VI, VII, XXI
Ces trois articles déterminent les conditions que les pièces doivent réunir pour être réputées bonnes, le traitement à appliquer aux pièces mal ouvrées, trop courtes, n'ayant pas leur compte ou trouvées de trop grosse matière ; les amendes à appliquer en ces cas aux maîtres et aux ouvriers. — Les petites amendes jusqu'à celles qui seront infligées pour quatre trous inclusivement reviendront aux Égards ; les autres seront réparties par tiers entre les Égards, le corps de métier et le seigneur de Roubaix. (1)
(1) Cette participation dans le produit des amendes réservée au seigneur qui avait pris en main la cause de ses sujets et s'était joint à eux pour soutenir et mener à bonne lin un procès où il y allait de l'existence même de la fabrique de Roubaix, paraîtra sans doute comme une reconnaissance assez justifiée. Elle était d'ailleurs de droit étroit c'est-à-dire limitée au genre d'étoffe fabriqué en vertu de la sentence à l'obtention de laquelle le seigneur avait contribué. Disparaissant le genre, disparaîtra la participation.
Aux pièces où l'on trouverait cinq trous, il serait fait au milieu du drapelet une entaille au-dessus de laquelle serait appliqué un scel spécial, dit scel barré. — Les pièces mal ouvrées, peu tapées, beaucoup moindres à un bout qu'à l'autre, ayant trop de fourentrés, de faux pas ou d'arrachures de poils, seront coupées par coupons (1) et non scellées « afin de montrer que telles « pièces ne sont pas dignes d'avoir cours comme autres « auxquelles seroit advenu quelque petit accident. »