‹ Les électeurs de la noblesse du Poitou en 1789Chapitre 3 sur 5 · DÉPUTÉ DU BAILLIAGE DES MARCHES COMMUNES · texte numérisé non relu

DÉPUTÉ DU BAILLIAGE DES MARCHES COMMUNES

Jacques-Gabriel-Louis Leclerc, marquis de Juigné et de Monlaigu , lieuleoant général des armées du roi.

Les suppléants qui leur furent donnés sont : au collège de Poitiers :

Gbarles-Gabriel-René d*Appellevoisin , marquis de la Roche-du-Maine, marécbal des camps et armées du roi ;

Pierre^Marie Irland, chevalier, seigneur de Bazoges, lieutenant général en la sénéchaussée et comté de Poitou ;

Henri Filleau , chevalier, seigneur des Grogels , procureur du roi en la sénéchaussée de Poitiers et secrétaire de l'ordre de la noblesse;

Au collège de Ghâtelleraud :

Jacques-Jean Le François-Descourtis, seigneur de la Groix.

A l'heure où les uns et les autres engagèrent solennellement leur foi de copérer au bien public dans l'esprit et les termes de leur mandat^ d'autres gentilshommes poitevins prêtaient au loin le même serment. C'étaient, nous ne citerons-qu'eux, dans les deux assemblées des nobles de la ville et de la prévôté de Paris, qui les avaient élus aussi : les ducs de Crussol et de Larochefoucauld , le marquis de Lezignem , le comte de Rochechouart, François de Beauharnais et Agier, Tancien.

Les convocations aux assemblées de la noblesse émanaient des baillis et sénéchaux d'épée , sur la notification à eux faite des lettres du hh , directement adressées aux gouverneurs des provinces.

Ces lettres étaient lues et enregistrées solennellement, sur les réquisitions des procureurs du roi, dans tous les

sièges 9 avant d'être ramenées à exécution par les magistrats compétents.

En conséquence de leur régularisation , les électeurs de la noblesse ayant leurs fiefs ou résidences dans le res- ' sort du bailliage principal étaient, à la requête des procureurs du roi près les présidiaux ou sénéchaussées, sommés» par huissier commis, de comparaître en l'assemblée générale des trois états de leur arrondissement, indiquée comme devant être tenue à ce siège sous la présidence du bailli ou sénéchal d'épée.

Les électeurs delà noblesse que leurs fiefs ou résidences rattachaient aux bailliages secondaires , recevaient des citations semblables à la requête des procureurs du roi près ces sièges.

Pourquoi ces formes et pas d'autres ?

Parce que les baillis et sénéchaux d'épce n'étaient pas seulement des magistrats; ils étaient aussi les chefs de la noblesse de leurs ressorts. Seuls » ils avaient qualité pour faire entendre aux gentilshommes les semonces féodales; à eux seuls il appartenait de les contraindre » par voie de saisie de leurs fiefs , soit à rendre leurs devoirs aux bans et arrière-bans dont ils exerçaient le commandement militaire , soit à comparaître à toutes les assemblées de la noblesse ou des trois états auxquels ils. les mandaient.

Cette autorité d'une part, celte discipline de l'autre, . étaient si chères à tous, qu'il n'existe pas un seul exemple de convocation d'un corps de noblesse appelé à délibérer par un autre que son bailli ou sénéchal d'épée , et d^assemblèe délibérante de nobles tenue dans un autre lieu que celui oii le haut dignitaire était le premier , et toujours réputé présent.

Quand iicessa» par sa volonté et à cause de son insuffi*

sance dans la science et la pratique du palais, d'exercer le ministère du juge, les baillis ou sénéchaux dérobe longue remplirent son office; mais son nom fut porté toujours en tête des sentences rendues comme s'il y avait coopéré^ soit dans lescompagnies supérieures, dont il demeurait le chef principal, soit dans les ressorts démembrés de son siège primitif.

Aussi avons-nous lu sans surprise, dans un des monuments de la belle polémique de 88 et 89, cette mâle expression des fortes maximes de nos pères : « Les baillis » exercent leur juridiction sur tous les habitants de leur » ressort sans exception. Ces habitants doivent donc être » appelés par ces juges à voter, parce que, dans un » Etat où on reconnaît des principes et des lois, les » citoyens, en leur qualité de citoyens ,^ ne sont tenus » d'obéir qu'à des ordres légaux y. et que les magistrats » légaux seuls sont les organes de ces ordres. Encore , » pour que Ton soit tenu de leur obéir, sont-ils obligés I» d'observer les formes prescrites par les lois; autrement » on ne reconnaîtrait dans ces ordres qu'une volonté parai Uculière , et non la volonté légale. »

Nous nous interdisons soigneusement tout détail étranger à l'ordre de la noblesse; mais , pour faire bien comprendre les conditions qu'avaient à remplir les électeurs de la noblesse en 1789, il est indispensable que nous rappelions quelques autres principes de notre droit public en matière de représentation aux états généraux.

Partout et toujours ont été assignés : la noblesse, à son fief principal; le duc et pair, au chef-lieu de sa duché** pairie; le clergé, à ses bénéfices; le commandeur de Malte, à sa commanderie , parce que la fiction légale pas de noble tant terre , pas d'église sans mainmorte^ dominait tout le sys*

tème, à ce poiot que les nobles non possesseurs de fiefs , et les ecclésiasUques non pourvus de bénéfices , votaient autrefois, pour l'élection des députés aux états 'généraux» non pas dans les assemblées de leurs ordres respectifs, mais dans celles dû tiers.

La dernière preuve de ce fait capital et trop oublié a été administrée par un corps politique. On la trouve dans Tarrêt du conseil du 5 octobre 1788, où il est rappelé que l'ordre du tiers était presque entièrement composé de personnes qualifiées nobles, lorsque, dans les derniers siècles, il se donnait des représentants aux états généraux.

G'étaiten effet la communauté d'habitants, etnonla propriété foncière et directe, qui était le principe générateur des assemblées du tiers. Aucun habitant de ville, de bourg, de paroisse, quel que fût son étal , n'y était privé soit de la faculté d'élire, soit du droit d'être élu, dans ces centres de population.

Mais ces assemblées du tiers, dans lesquelles exerçaient autrefois leurs droits civiques les nobles non possesseurs de fiefs, les ecclésiastiques non pourvus de bénéfices, étaient purement primaires. Leur pouvoir se bornait à rédiger des cahiers que les assemblées centrales refondaient avec les leurs, et à élire, non pas des représentants aux états généraux, mais des délégués chargés d'élire, au nom def la communauté , dans l'assemblée des trois états tenus au siège supérieur, les députés du tiers aux états généraux.

A partir de 1576 , quelques dérogations à ces usages , si respectés jusqu'en 1 560, s'étaient produites, grâce h la complaisance ou Timpéritie de certains baillis, en ce qui louche les nobles et les ecclésiastiques dont nous venons

30 ÉLECTBIBS DE LA NOBLSSSK

de parler; mais le droit n*en était pas amns demeuré eotier et si prés^it à toutes les mémoiresv que le beau règlement du 24 janvier a fait Irès-nettemoit revivre la distinction doctrinale entre les nobles possesseurs de fiefs et les membres du clergé scculiw et régulier pourvus de bénéfices; les ncAles non possédant fiefs et les membres des deux d«g|és non pourvus de bénéfices»

Cette distinction , hoounage rendu à un passé dimt il ' était si diflb^ile de concilier les traditions avec l'esprit du moment, fit appliquer deux régimes différents : Fun à Paris, Tautre aux pays d'élection de la province-

Ce que nous allons dire de Faris ne se réfère qu'à la ville propremmt dite. Dans la vicomte et prëvdté de Paris , dont le collège principal était le Châtelet^ et lœ bailliages secondaires, Choisy-le-Boi , Yîncennes, Heudoo et Versailles , on procéda sdon le droit commun des pays d'élection.

Dans le Paris intra-muros, collège de création nouvelle , et auquel dix députaticms furent attribuées , les anciens principes furent abandonnés. Les nobles possédant des fiefs ou n en possédant pas furent réunis dans des assemblées de quartier purement primaires. Us y nommèrent concurremm^it les délégués qui furent ces électeurs de Paris si justement célèbres par le rôle politique rempli après le 23 avril à l'hôtel de ville, et ces derniers seuls noaunèrent les représmitants de la noblesse de Paris aux états généraux.

Parmi ces électeurs, la noblesse du Poitou fut dignement représentée elle-même par le comte de Rochechouart, le marquis d'Âutichamp, le chevalier Louvart de Pontlevoy, le comte et le marquis de Menou, le maître des requêtes de MalarUc, le marquis de la Roche-

foiicauld*Bayers, les ducs d'Uzès et de CrussoU le marquis de Lusiguan.

Il fallait à tout prix que tout ne fût pas égal entre les possesseurs et les non*posse$seurs de fiefs. Voici comment fut consacré le privilège entre privilégiés : les premiers furent assignés à comparaître, et le droit de se faire re«* présenter par procureur leur fut réservé. Les seconds ne reçurent pas d'assignation, et durent se présenter en personne. C'était puéril.

.., Le législateur fut mieux inspiré en prescrivant aussi, le 13 avril 89, que tous les nobles possédant fiefs dans rencetnte des murs de Paris se réuniraient dans celle des vingt assemblées partielles que présiderait le prévôt, âssîsié du lieutenant civil et du procureur du roi.

A Paris et dans les provinces , les nobles non possé^ dant fiefs et les ecclésiastiques non pourvus de l)énéfices ne furent admis au vote qu'en justifiant qu'ils étaient âgés de vingt-cinq ans»

Dans les provinces et en pays d'élection, les nobles non possédant fiefs et ayant la noblesse acquise et transr missible furent admis à élire, concurremment avec les gentilshommes, les députés de leur ordre aux états gêné* raux, mais sans avoir été préalablement tommes de comparaître, et sans pouvoir user de leur droit autrement qu'en personne.

Ainsi, à Paris, le droit des nobles possédant fiefs fut entamé. En province, le droit des nobles non possédant fiefs fui étendu. La cause de ces graves innovations fut le besoin public de ramener à l'unité /toutes les classes de la noblesse. Comme il n-y avait rien de commun entre l'anobli et la terre, l'anobli avait été admis à la jouissance de tous les droits nobiliaires, sans être tenu de pos*

séder aucun fief. Lui refuser l'entrée du collège de son ordre, par le motif qu'il n'était pas possesseur de fief, c'était impossible. Permettre qu'il y prit séance sans y appeler le gentilhomme non-possesseur de fief, c'était, à plus forte raison, impossible. On le comprit, et on fut sage.

Au surplus , ce n'était pas seulement la terre-qui était Tassiette ou la substance du fief : on pouvait être seigneur de rentes, seigneur de dîmes, comme on l'était d'un domaine noble. En Poitou, toutes les choses étaient passibles de foi et hommage dès qu'elles produisaient un revenu mojyen de 25 sols. Celait la disposition formelle de l'article 53 de la coutume, et la même coutume , en son article 99, reconnaissait pour fief noble tout ce qui était tenu à hommage. €'est en vertu de ces deux principes que des électeurs de la noblesse* du Poitou , en 1789, se sont qualifiés seigneurs de dîmes.

Les personnes ayant qualité pour prendre part aux opérations des collèges n'étaient pas déchues de leur droit, si elles n'y étaient pas mandées. Elles n'avaient qu'à se présenter pour s'y faire reconnaître et prendre séance.

Un des coseigheurs n'excluait pas les autres.

La femme non commune en biens était admise à l'assemblée en même temps que son époux.

Les veuves et les filles ayant la possession divise de fiefs étaient investies du même droit que les hommes , mais elles n'en pouvaient user que par procureur.

Les mineurs jouissant de l'état de noble et possédant des fiefs étaient représentés à l'assemblée par leurs tuteurs ou leurs mères gardes-nobles.

Les incapables relaient par leurs curateurs.

Les ecclésiastiques nobles et possesseurs de fiefs indépendants de leurs bénéfices votaient dans l'assemblée du clergé , mais pouvaient se faire représenter, à cause de ces fiefs, dans l'assemblée de la noblesse.

Le fondé de pouvoirs des nobles ne pouvait être choisi que dans l'ordre de la noblesse. Si , de son chef , il était électeur, il votait en son nom d'abord , ensuite au nom de ceux qu'il représentait, sans être reçu à émettre plus de deux suffrages, quel que fût le nombre de ces derniers- Lorsqu'il ne s'agissait pas de l'exercice du droit d'élire, il n'émettait qu'un seul suffrage pour lui et ses mandants.

Les représentants des princes et princesses du sang royal furent, dans les quatre collèges du Poitou ,

Pour monseigneur le comte d'Artois :

Au bailliage principal de Poitiers,

Le marquis de la Roche du Maine ;

Au bailliage de Ghâlelleraud,

Le lieutenant général des armées du roi, Nicolas de Pérusse d'Escars;

Au bailliage de Loudun^

Les comtes de Ternay et de Marconnay;

Pour monseigneur le duc de Bourbon et la princesse Louise de Gondé :

Au bailliage des Marches communes ,

Le marquis de Juigné.

Les lieutenants généraux des présidiaux ou sénéchaussées , qui, en cette qualité, présidaient les assemblées du tiers, volaient, nonobstant les devoirs de cette charge, dans le collège de la noblesse, s'ils appartenaient à cet ordre.

Le droit d'élire en personne ou par procureur était

acquis dans tous les collèges dans la circonscription desquels on possédait un qu plusieurs fiefs.

Toute personne admise à en user s'obligeait par serment à concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députa, en loyal sujet du roi et dans la seule vue du bien public

Chaque ordre pouvait se donner pour député un Français ne lui appartenant pas, et c'est l'exercice de cette faculté qui^ à Paris et à Âix, a donné pour représentants au tiers l'abbé Sieyes et le comte de Mirabeau.

Les grands sénéchaux et baillis d'épée étaient de droit les présidents des collèges de la noblesse, dont les procureurs du roi suivaient toutes les opérations ^ et dans le sein desquels ces magistrats prenaient leurs réquisitions, quel que fût l'ordre dont ils étaient membres.

L'ordre de la noblesse élisait son secrétaire.

L'organisation des collèges donna ouverture à une foule de difficultés, de prétentions et de controverses, préalablement étudiées avec un soin religieux , et résolues la plupart, à Paris, parles secrétaires d'Etat compétents, d'autres par les intendants des généralités. Les éléments de tout ce contentieux sont conservés aux archives impériales , et rien n'est plus digne d'attention que certaines pièces de ce volumineux recueil.

Celles de ces difficultés qui portaient sur la qualité des personnes et le droit de voter en découlant, étaient vidées par les assemblées elles-mêmes, où elles étaient provisoirement réglées par le bailli ou le sénéchal, assisté de quatre gentilshommes. L'admission des trésoriers de France' fut décrétée, dans cette forme, au collège de Limoges, où on argumenta avec raison du précédent créé par celui de Poitiers. Un de ces anoblis, en charge au

bureau des finances de Limoges y avait ëté sommé de comparaître à l'assemblée de la noblesse du Poitou, à cause des fiefs par lui possédés en Marche, et c'était juste.

Notre surprise a été grande quand l'examen auquel nous nous sommés livré de la liste des électeurs qui, en personne ou par procureur. Ont pris part aux élections du collège de la sénéchaussée de Poitou, nous a fait reconnaître que dans 817 paroisses aucun gentilhomme n'a volé comme possédant, sur le territoire de celles-ci, soit des fiefs, soit un manoir, soit des immeubles quel* conques. Ni historiquement, ni juridiquement, cette lacune n'est explicable.

Ces paroisses avaient nécessairement^ pour certaines de leurs parties tout au moins, des seigneurs laïques , ecclésiastiques ou réguliers. Comment personne n'a-t-il pris dans l'assemblée la qualité dont, en toute circonstance, on était si jaloux de sauvegarder les droits ? Le procès- verbal de l'assemblée du clergé n'éclaircit pas le mystère. Les principes sont inconciliables avec un fait aussi anormal ; la coutume du Poitou est une de celles qui ne reconnaissaient de franc-alleu que sur titre.

Le but vers lequel nous marchons ne sera atteint que lorsque les héritiers des électeurs nobles de 89 auront uni leurs efforts aux nôtres pour compléter la rectification du travail si peu satisfaisant du greffier de notre ancienne sénéchaussée.

Beaucoup d'entre eux se sont enquis déjà , et nous les en remercions, des résultats auxquels nous conduisait le plus ingrat et le plus consciencieux de tous les labeurs. Qu'ils fassent plus maîntenaut. tes corrections que devait s'interdire un zèle exclusivement inspiré par le besoin

d'èlre rigoureusement exact seront acceptées comme une récompense.

Le pix)cès-verbal des opérations du bailliage de Poitou n'a été imprimé , en 89 , ni ici ni ailleurs. Pendant rémîgration, il Ta été à Saint-Pétersbourg. Cette publication lais3e, dit-on, beaucoup à regretter ; il nous a été impossible d'en découvrir un exemplaire.

On croit que, par les soins des commissaires de la noblesse et aux frais de Tordre , trois copies manuscrites de ce procès-verbal ont été dressées. La trace d'aucune d'elles n'a été retrouvée par nous.

Deux recueils de pièces manuscrites , qui n'ont rien de commun avec les copies dont nous venons de parler, ont été mis à notre disposition avec une exquise obligeance. Leurs heureux propriétaires ne doutaient pas qu'ils ne fussent* en tous points semblables aux documents officiels.

Après avoir constaté les innombrables différences qui existent entre la liste des nobles qui en fait partie et la liste conservée aux archives impériales , nous avons reconnu qu'il n'y avait de praticable que la reproduction littérale de cette dernière- Noire responsabilité personnelle et la dignité des antiquaires de l'Ouest auraient été, si ixous avions procédé autrement, très-témérairement engagées envers les familles , pour lesquelles le fait matériel est une garantie plus précieuse que le bon vouloir le plus intelligent y la critique la plus sûre.

La liste que nous éditons est la seule dont la minute

ait le caractère d'écriture officielle. Son original est, par

' conséquent , la seule pièce à laquelle il y ait lieu de

recourir, dans l'inlérêt de la science, dans celui delà loi , dans celui des personnes.

Mais celte liste, malgré ce haut caractère, est loin d'être ce qu'elle devrait être. Elle n'est qu'une copie signée du greffier de la sénéchaussée de Poitou , copie où les altérations de noms , les omissions de qualités , les négligences de rédaction ou de classement sont nombreuses, inexcusables.

Notre premier devoir était de constater et d'apprécier ces faits ; il ne nous appartenait pas d'y remédier arbi* trairement.

Tout ce qui nous a semblé inexact est rectifié par notre travail , mai3 à l'aide de notes consignées au bas de chaque page , et non ailleurs. Le redressement désirable frappera donc l'œil et Tesprit, en même temps que l'erreur commise dans le texte , laissé par nous intact.

Les erreurs réparées dans les notes sont indiquées dans le texte lui-même de deux façons : par le caractère des nombres placés en avant des désignations d'électeurs, et par le caractère des mots altérés.

Les deux recueils dont l'existence était signalée tout à Theure sont et demeureront d'une extrême utilité pour conduire au vrai , car le texte des listes qu'ils contiennent ne diffère de celui de la liste officielle qu'à cause du soin pris par leurs auteurs, et leur compétence en cette matière ne saurait être contestée, de suppléer à l'imperfection du document original. '

C'est sur la liste qui suit ces lignes qu'a été fait l'appel des membres de l'assemblée. Elle a par conséquent été dressée avant le jour où elle a servi à cet usage.

Nous n'avons trouvé nulle part l'indication des appelés défaillants. Cette lacune, qui constitue une irrégularité)

est un motif de plus pour ne pas douter que la liste indique tous les membres du collège.

Personne aujourd'hui ne peut se permettre d'y ajouter les noms ou les qualités qui, pour une cause quelconque^ auraient été omis.

Les seuls changements effectués par nous sur la copie qui en a été dressée en notre présence par un calligraphe exercé et consciencieux, et que nous avons collàlionnée nous-méme aux archives impériales, sont ceux-ci :

Un numéro d^ordre a été placé en çvant de chaque nom d'électeur.

Les fautes dans le classement alphabétique ou dans la série des numéros donnés aux paroisses ont été corrigées; d*oii il suit que certaines paroisses se trouvent avoir dans notre travail une autre place et un autre numéro que dans le texte original.

Les noms d'un très-grand nombre de ces paroisses avaient été altérés par le greffier de la sénéchaussée de Poitiers; nous nous sommes refusé longtemps à rectifier ces mentions marginales autrement qu'à l'aide de notes. La nécessité de restituer à chacune d'elles le rang qui lui appartient dans le cor^s même des listes a fait taire nos scrupules à cet égard.

Le rétablissement de l'ordre alphabétique dans ces conditions était d'une importance d'autant plus grande, que les nobles ayant été classés par villes et paroisses , c'est aux unes ou aux autres que les familles ont à se reporter pour découvrir leurs noms sur les rôles.

Les villes tiennent la tête dans chaque bailliage.

Le mot messire était répété en avant de chaque nom d'électeur ou de noble dont la veuve était représentée

dans le collège* Cette qualification n'a été maintenue par nous qu'en lête de tous les rôles de bailliages.

La lettre R a été placée à la suite des noms des élec* teurs représentés dans l'assemblée par un fondé dQ pouvoirs.

Les noms de ces mandataires ont été supprimés à cause de Tévidenle inutilité de leur reproduction.

Nous n'aurions pas manqué d'adopter la méthode contraire, si l'objet de ce travail était de dresser l'état de tous les nobles de la province. Nous nous sommes imposé un autre soin. Il s'agit ici des électeurs de la noblesse dans les quatre collèges du Poitou constitués en 1789. Nous ne donnons rien de moins; on n'attend rien de plus.

Les noms des ducs et pairs ont été rectifiés dans le texte lui-oiôme, parce qu'ils présentaient tous des altérations tellement ridicules, que nous les avons réputées intentionnelles.

Aucun nom terminé en ière n'avait reçu d'accent, aucune virgule ne séparait les indications successives des fiefs distincts. Il aurait été impossible d'exiger de nos habiles prêtes le respect de ces incorrections ; nous leur avons permis d'en faire justice.

Les notes établies au bas des pages ne sont pas notre œuvre exclusive. MM. Rédet et Ménard , nos collègues au bureau de la Société , ont bien voulu s'associer à nous dans cette partie de la tâche à reiyplir.

Le -procès-verbal des élections du collège de Châtelleraud a été imprimé en 1789 dans la même ville. Nous avons rempli le devoir de comparer cette publication au texte du document original conservé aux archives impériales , et c'est celui-ci qu'on va lire.

Ces opérations furent dirigées par le baron Duchiiieau, capitaine de dragons au régiment Dauphin , grand séné* chai d'épée de la sénéchaussée de Châtelleraud , avec l'assistance de son lieutenant général de robe longue, Creuzé de la Touche , en présence du procureur du roi Dubois; le greffier delà sénéchaussée, François Guillemot, tenant la plume.

Elles ont commencé le 1 6 mars et n'ont été closes que le 30 du même mois dans l'église des R. P. Minimes, lieu choisi et préparé pour tenir l'assemblée générale des trois ordres. Les réunions particulières de la noblesse eurent lieu au château de la ville.

Le procès-verbal des élections de la noblesse au bailliage du Loudunais n'a jamais été imprimé. Il aurait même été impossible qu'il le fut , à cause du débat , dans le détail duquel il ne nous convient pas d'entrer, et qui faillit compromettre l'ordre public, après avoir troublé la bonne harmonie, toujours si désirable entre personnages d'élite etsur lesquels le public a les yeux.

Le président d'âge de la noblesse , marquis de Razilly, officier général vénérable, éleva et maintint la prétention qu'il n'appartenait qu'à lui, en l'absence de tout grand bailli ou sénéchal d'épée, de demeurer au fauteuil de l'assemblée, dont il était le doyen d'âge. Le conseiller du roi , bailli de robe longue du pays loudunais, lui disputa cet honneur , et, malgré les protestations du marquis et de 26 gentilshommes, il dressa, pendant que ces derniers attachaient leurs noms à d'autres comptes rendus, le procès-verbal que nous n'avons pas retrouvé sans quelque peine aux archives impériales , et duquel a été littéralement extraite la liste des appelés au collège qu'on lira bientôt.

La réunion de la noblesse , orageuse jusqu'à la dernière heure à cause de ce grave conflit » fut tenue dans la salle des Capucins.

LecollégedesMarchescommunescommença,le31 mars, des opérations qui furent promplement menées à leur terme.

« Les gens des trois étals y ont comparu en notre ville » de Montaigu et en notre château , lieu que nous avons » désigné pour leur assemblée , ayant avec nous le sieur » André Faveron, q;pe nous avons pris pour secrétaire, » disait son président, « messire Jacques-Louis Leclerc, » chevalier, marquis de Juigné et de Montaigu , lieute- » nant général des armées du roi , ci-devant son ministre » plénipotentiaire près l'impératrice de Russie, gouver- » neur de la ville et citadelle d'Arras , syndic général des » Marches. » Nous continuerions cette titulature, si un etc. ne Tarrêtait pas là dans le procès-verbal inédit, qui depuis 89 n'a probablement été lu que par nous. ' '

Les Marches communes franches de Poitou et Bretagne constituaient un petit pays si peu connu dans notre province elle-même, que l'évocation d'un passe qui nous est cher sera très-convenablement complétée par l'exposé de son ancienne organisation.

Ces Marches comprenaient les 16 paroisses de Bourg- Saint-Légé, Boussay, Cugon, Getigné, Grand-Laude, la Brufïière, la Garnache, la Trinité-de-Machecoul, le Bois-de-Céné , Légé, le Bétail, Montaigu, St-Colombain, St-Étienne-du-Bois, St-Etienne-de-Corcoué , Péaulx. Ellel^ étaient toutes représentées au collège de 89 par des délégués du tiers.

Ces mêmes Marches comprenaient trois autres paroisses, selon le judicieux et savant Robert de Hesseln,

à savoir: Ttle de Bouin, GesUné el Le Ga/Poquet de Livonnière, en son livre sur la coutume d\4njou, en ajoute huit : celles de Poix-de-Moron , Vieille-Vigne , Sl-André-de-Trezevoix , Ste-Lumine, Monte vert, Âigrefeuilles,la Bernardière, Sl-Hilaire-du-Bois. D'Argentré, dans son HistoiredeBretagne, en mentionne deux de plus : Corcouëet St-Viau.

Ces 29 paroisses étaient contiguës à 30 autres, qui étaient appelées Marches communes d'Anjou et de Poitou, et dont nous dirons aussi les noms, parce qu'elles furent distraites de la juridiction du présidial de Poitiers, pour être incorporées : au nombre de 16, dans le ressort de la sénéchaussée de Saumur; au nombre de 14, dans celui du présidial d'Angers.

Les 16 paroisses réunies au siège de Saumur par Tédit du 4 juin 1633 et la déclaration du 26 août 1635, celte dernière restituant au siège de Thouars le droit de connaître, en première instance seulement, des litiges engagés dans les quatre paroisses de Louzi , Ste-Vierge, Mascon et Montbrun, étaient: Massay, Gersay, Baigneux, Bouillé-St-Paul, Tourlenay, Brion, Saint-Ci r-de-la-Lande, St-Machaire, Argenton-r Eglise, le Veau-de-Lenay , St- Martin-de-Sansay, Bouillé-Lauretz, Louzi, Ste-Vierge, Mascon et Montbrun.

Les 14 paroisses réunies au siège d'Angers par l'édit ^de juillet 1639 et la déclaration du 22 juin 1640 étaient : Sl-Pierre-de-Chambrogne, en partie; la Tessotiaille, aussi en partie, Esvrunes, St-Christophe-du-Bois, la Séguinière, le Petit-ChoUet , St-André-de-la-Marche, le May, St- Macaire, la Romagne, Roussay, le Longeron en partie, Tor/ou et Monligné,

£nûn la paroisse de la Boissière-^lu-Doré, dont les séné-

chaussées de Nanles et d'Angers se disputaient la juridiction, était réputée marche commune de Bretagne et d'Anjou.

Les trois Marches étaient limitées à l'ouest parle duché de Raitz ; au nord, par la Loire, les pays de Beaupréau et de la Tour-Landrys au sud, par les pays de Clisson, Tiffaugeset leLoudunais;à l'est, parle pays de Maalevrier.

Tout le monde est d'accord qu'elles avaient été tellement foulées dans les guerres de leurs suzerains respectifs , auxquelles étaient contraints de se mêler activement les vassaux et les sujets de ces derniers , qu'il avait été reconnu indispensable de les soumettre au régime de la neutralité.

Cette tardive réparation leur fut accordée par divers pactes seigneuriaux, qui, chose aussi exceptionnelle que la propre condition de ces soixante paroisses , ont toujours été respectés.

A partir de celte époque, selon toutes les apparences, a été donné à leurs habitants le nom de Marchetons, répété avec un certain orgueil par le licencié es droits ^ procureur fiscal à Tiffauges, en son traité De la ncUure et usage des Marches séparantes les provinces de Poictou , Bretaigne et Anjov.

Les principaux de ces pactes sont intervenus : en 1406, entre le duc de Berri , comte de Poitou , et le duc de Bretagne; en 1426, entre Louis, seigneur d'Amboise, vicomte deThouars, seigneur de Mauléon, pour le Poitou, et François de Montbrun, seigneur de Maulevrier, vicomte d'Aulnay, pour l'Anjou. Il en a nécessairement été conclu un troisième au moins entre le baron de Montreuil- Bellay, en Anjou , dont la justice s'exerçait sur les seize paroisses dont les appels furent attribués au Biége de San-

mur, et les barons de Tiffauges pour le Poitou , de CIîsson pour la Bretagne, dont les justices s'étendaient sur d'autres paroisses des Marches.

Le régime constitué par ces traités fut celui-ci : les vassaux et sujets des Marches relèveront, par indivis, moitié d'un seigneur poitevin, moitié d'un seigneur breton ou angevin. Ce qui signifiait que les terres tenues par ces vassaux ou exploitées par ces sujets étaient .réputées moitié en pays de Poitou, moitié en pays de Bretagne ou d'Anjou t fiction légale qui, nous le croyons, n'avait pas alors été pratiquée, et n'a pas été depuis introduite ailleurs.

Les procès entre leurs habitants seront jugés selon la coutume de celle des trois provinces sur le territoire de laquelle ils seront nés. Aucun seigneur voisin des Marches n'y pourra rien posséder en propre et divisément. Il sera, au contraire, obligé d'y concéder ses fonds à des vassaux ou sujets, qui les tiendront d'eux, moitié par indivis d'un seigneur poitevin, moitié par indivis d'un seigneur breton ou angevin , à charge de devoir. Ce devoir consistait: au profit du seigneur poitevin, dans le droit de lever la onzième gerbe sur le champ de la moisson , droit qui s'appelait ihouarçays, parce qu*il appartenait généralement au seigneur de Thouars ou à ses barons et châtelains; au profit du seigneur breton, dans le droit de lever, non pas la onzième, mais la dixième gerbe; ce droit s'appelait mée. On a beaucoup disputé sur l'étymologie de ce mot; nous passons outre, ayant assez à faire pour raconter ce qui est demeuré intelligible.

Il avait fallu créer une véritable langue, et quelle langue ! pour formuler les principes de ce droit si nouveau , dont la base: la neutralité, s'est fait une si grande

place dans l'histoire moderne. Nous sommes condamné à expliquer deux de ces termes.

Il y avait des Marches advantagèrei et des Marches vonthrostées.

Les premières étaient , dans les Marches de Poitou et d'Anjou, au dire de LivonnièrOi les paroisses composées .de terres dont la mouvance était commune aux seigneurs des deux provinces , mars dont la jurij^iction était celle du pays d'un seul de ces seigneurs* Elles étaient, dans les Marches de Poitou et Bretagne, au dire de Constant, advantagères pour la Bretagne , quand leur^ habitants payaient les tailles dans cette province; advantagères pour le Poitou , quand ils le^ payaient en Poitou. Boucheuil accepte cette affirmation en enseignant qu'elles étaient aussi advantagères pour le Poitou ou la Bretagne, selon que les procès y étaient réglés par la coutume de l'un ou l'autre pays. Un des effets de Tadvantage était celui-ci : le seigneur appartenant au pays advantagé émolumentait, à l'exclusion de son coseigneur, le droit entier des lods et ventes perçu sur les contrats donnant ouverture à cette finance.

Les Marches conth restées ou controttées n'étaient pas les paroisses, mais les lieux situés dans les paroisses, soit communes , soit advantagères , lieux qui , par excep^ tion au droit commun des Marches , ne relevaient pas moitié d'un seigneur poitevin , moitié d'un seigneur breton ou angevin , mais n'avaientqu'un seul seigneur appartenant à l'un des trois pays.

Dans les Marches communes qui n'étaient advantagères à aucune province , les difficultés de compétence entouraient les malheureux plaideurs d'autant de pièges

que les guerres féodales avaient autrefois infligé;de désastres aux paysans.

Il ne nous reste plus qu'à le rappeler : les paroisses des Marches de Poitou et Bretagne étaient qualifiées franches, parce qu'elles se libéraient de leurs tailles, des droits d'entrée et de sortie, des aides et de la gabelle , à l'aide d'une composition qui n'était pas annuelle» et dont l'acquittement était sans terme fixe.

Seules entre toutes les autres , ces dernières paroisses ont été maintenues en 1789 dans le droit d'élire directement aux états généraux. Tout ce qu'il est permis d'en conclure, c'est que le crédit dont jouissait leur syndic général était très-grand, car, après les deux démembrements de 1 633 et 1 639, il était peu rationnel de reconnaître enell.es le bailliagequi, en 16l4,avaitexercélemêmedroit.

Puissent ces choses dites et retenues ajouter à l'utilité des pages que va remplir la légende des 626 électeurs de la sénéchaussée de Poitiers, des 98 du bailliage secondaire de Civray, des 91 de St-Maixent, des 85 de Fontenay, des 20 de Luzignan , des 118 de Montmorillon , des 24 de Niort, des 26 de Vouvent, des 95 du collège de Châtelleraud, des 68 de Loudun, des 33 des Marches communes !

1 ,284 nobles comparant ou représentés dans une seule province, c'est très-beau; mais ce qui est plus beau, c'est qu'ils avaient tous le sentiment profond de la responsabilité qu'accepteraient leurs futurs représentants envers eux, la patrie, le roi ! Il nous serait facile d'en administrer cent preuves, nous n'en voulons produire qu'iine : le langage tenu, dans le collège d'une province voisine, par un des plus nobles enfants du Poitou.

C'était dans rassemblée du bailliage de Touraine^ dont la présidence appartenait à un des nôtres : messire Marc- René de Voyerd'Argenson, comte d'Argenson, marquis de Paulmy, vicomte de la Guerche, grand bailli de Touraine; en présence de deux des nôtres : un Prévôt Sansac de la Roche-Touchimbert^ et le colonel baron de Menou ; l'histoire a recueilli ces paroles :

« L'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, con- » sidérant que ses membres sont hommes et citoyens, » avant que d'être nobles, ne peut se dédommager d'une » manière plus conforme à l'esprit de justice et de patrio- » tismé qui l'anime, du long silence auquel l'abus du » pouvoir ministériel l'avait condamné, qu'en déclarant » à ses* concitoyens qu'il n'entend plus jouir des privilèges » pécuniaires que Pusage lui avait conservés. Il fait, par » acclamation, le vœu solennel de supporter, dans une » parfaite égalité, et chacun en proportion , de sa for- » lune, les impôts et contributions générales qui seront » consentis par la nation , ne prétendant se réserver que » les droits sacrés de propriété et les distinctions esseulé tielles dans une monarchie, pour être plus à même de M soutenir les droits et la liberté du peuple , le respect dû » au monarque et l'autorité des lois. »

L'orateur dont les pairs reconnaissants transmirent la motion à l'ordre du tiers , avec la solennité qui était une des habitudes de cette grande époque, était messire Hugues-Thibault-Henri-Jacques de Lezay, marquis de Lusignan, colonel du régiment de Flandres- infanterie, et il avait pris séance, tant en son nom personnel que comme mandataire du duc et pair Duplessis de Richelieu, et de « messire du Mottier, marquis de la Fayette, ma- » réchal des camps et armées du roi, major général au

» service des Etats-Unis d'Amérique, seigneur de Fau- » Reignac et autres lieux. » Nous voulions nous arrêter là, nous ne nous donnerons pas ce tort.

Ceux qui excusent les horreurs de 93 par les nécessités d'une lutte à outrance contre l'opposition des privilégiés ne manqueraient pas de dire que mettre en relief la manifestation de Tours , c'est trop faire comprendre que Tien de semblable ne s'était produit à Poitiers.

Démontrons-le donc : le ^orps de notre noblesse était animé du même esprit qui éclatait dans les assemblées de la noblesse en l'Ile de France et en Dauphiné, en Auvergne et en Provence, en Languedoc et en Limousin, partout à peu près; et ajoutons que, si sa résistance à ridée de 89 était un fait acquis , nous obéirions au devoir de ne pas le dissimuler.

Ce n'est ni le moment ni le lieu de publier dans son intégralité le cahier des 1 ,088 noble» composant le collège du bailliage de Poitou. Dans les quelques lignes que j'en détache, on verra pour qui Kimmense majorité de l'ordre prenait partie quand la réforme voulait naître et l'abus durer. Personne en France ne savait alors où on allait être conduit par la Providence; mais les constitutionnels savaient jusqu'où ils voulaient aller, et lorsque la révolution eut franchi les limites que leur conscience ne leur permettait pas de dépasser, gentilshommes et anoblis, bourgeois et clercs s'enveloppèrent dans le drapeau déchiré, et mirent leur gloire à tomber en même temps que lui.

Voici la solennelle expression de leur volonté politique; Bailly et Tronchet, Malouet et Meunier ne l'auraient formulée ni autrement ni mieux : « Les états généraux n du royaume sont convoqués, et noustouchons àleur ou

» verture* Â$sufer à la iwlio» vémie h $o» roi le. pqur » Toir législatif, 0t à k nation ammblée le droit d'acccyrder ^ Ubremeta des sub$ide9; maintenir le monarque dans la » {dénitudedupouvoir^xécutif , etla maison royale dans M son droit à la succession au trône ; poser des barrières » devant les entreprises illégales et téméraires des ministres ; n rassurer les citoyens sur leur liberté et leurs propriétés ; » combler an précipice effrayant que la déprédation dans » les finances a creusé; élever les lois à une telle hauteur 9 qu'elles dominent sur tous sans exception : tels sont les i> grands objets qui doivent occuper cette assemblée » auguste.

» La noblesse du Poitou » jalouse de concourir à une

» régénération si nécessaire, particulièremout. frappée de n la néeessîié de donner à VEtat une conslituHon fixe et iné- » branlable , n'a point balancé danjs ces circonstanx^s » » et indépendamment de toutes autres considératiooîs t » à nommer ses représentants aux états généraux.

.... » Ils feront r&ionnoAtre de nouveau et proclamer en M états généraux qua la nation seule a le droit de consentir » Vimpôt.

» La liberté de Thomme étant la première de ses pro-: » priétés , elle sera assurée par Tabolitlon de toute lettre » clause , lettre d'exil et autre espèce d^ordres arbitraires.

.... » Ils feront statuer que toute loi générale et perma- » nente quelconque , bursale ou non , ne soit établie à » Tavenir qu'au sein des états généifeux et par le concours » mutuel de V autorité du roi et du consentement de la nation.

...•,» Dans le cas où les états généraux seraient dissous » sans le consentement exprès des trois ordres. Ils arréi@FOQt y> que tous les tribunaux seront tenus , à peine d'en èU^e » responsables envers la nation , de poursuiwe comme con^

» cusiionnaireioulG personne qui s'ingérerait à lever taxes » ou impôts quelconques^ tous les subsides étant nuls et illé- » gaux, n'ayant point été consentis par le vœu unanime » de la nation rassemblée en états généraux* Ils déposeront leurs » arrêté , protetiation et réquisition au greffe des cours scu' « veraines.

.... » La noblesse du Poitou, considérant qu'elle a le » même intérêt que les autres individus de la nation au » maintien de l'ordre public, désirant cimenter l'union » entre les ordres , a consenti de supporter les charges » pécuniaires dans une parfaite égalité en proportion des for- » tunes et des propriétés, n'entendant néanmoins faire » aucun des sacrifices pécuniaires énoncés que dans le ù cas seulement où les états généraux auront lieu , et » dans celui où ils parviendraient à statuer définitivement et » authentiquement sur le rétablissem,ent de la constitu " tion. »

Les 28 rédacteurs de ce cahier méritent de conserver dans toutes les mémoires la place à laquelle les avaient élevés les suffrages de leurs contemporains. Nous les nommons donc les premiers ; c'étaient messires :

Le vicomte de la Châtre, ]

Irland de Bazoges , I pour l'élection

Le comte Jouslard d'Yversay , l de Poitiers.

Le marquis de la Messelière , /

Le chevalier de la (Midray , \ ,, »

^ ^ ^ ^ ' pour celle de

De Regnon , ' *^

Le marquis de St-Sulpice ,

Fontenay

Le marquis des Dorides, Des Essarts , De la Fontenelle ,

pour celle de Thouars.

Du Breuillat , Chebrou de LespinatSi Marsault de Parsay,

Le baron de Lézardière ,

Le marquis de Martel^

Le duc de Montmorency-Luxembourg ,

Le marquis delà Roche- Jacquelein^ Le marquis de l'Epinay, Le marquis d^ Hortagne^

Bellin de la Liborlière, Le marquis de Gourjault , Le comte de Lohéac^

De Lescours , Prévost de la Vauzelle, Du Soulier,

pour celle de Niort.

pour celle des Sables.

pour celle de Gbâtillon.

pour celle de St-Maixent.

pour celle de Confolens'.

De Barbezières^pourTenclave de TAngoumois.

Le marquis de Villemort , pour les enclaves du Berri.

Le marquis d'Âloigni de Rochefort , pour l'enclave de

Touraine.

Tous , ils furent les dignes précurseurs donnés , par la province où l'embrasement vendéen suivit l'aurore de 89, aux gentilshommes en qui la constituante reconnut et salua quelques-uns des maîtres de notre école représentative : Mathieu de Montmorency, Alexandre de BeauharnaiS;

> Cette énonciation est inexacte. Les trois états de Télection de Confoleas n'ont pas été appelés à exercer leur droit électoral au bailliage de Poitiers. Les collèges étant institués en 1789 par ressorts judiciaires, et non par élections^ ils faisaient partie du bailliage d'Angouléme. On doit Tentendre en ce sens que les trois commissaires avaient été nommés à cause «les paroisses de cette élection qui appartenaient au pays de Poitou.

Liancourt, Fréteau, Clermonl-Tonnerre , Bureaux de Pusy ; Grillon , Lally , de Larochefoucauld , Yirieu , d'Ai* guillon , Bonnay, de Noailles , André , Latoor-Maubourg , Wimpfen et Broglie. Honneur à eux tous !

[Extrait du xxyt vol, des Mémoires de la Société des ^antiquaires de V Ouest, )

■rfMMM^taBiAM

Pwtien.—Imp. d« A. DUPRÉ, rue de ia Mairie; 10.

Page 1