RELIGION ET ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE
ARTICLE PREMIER
« Que la Religion catholique, apostolique et romaine, la seule vraie, la seule religion de l'État, dont les principes sont si intimement liés au maintien de l'autorité et au bonheur des peuples, soit conservée dans toute son intégrité, et qu'à elle seule appartienne l'exercice du culte extérieur et public à l'exclusion de toute autre.
u Qu'en conséquence, Sa Majesté soit suppliée d'ordonner la revision de l'Édit du mois de novembre 1787, concernant les non-catholiques; le Clergé ne pouvant dissimuler les vives alarmes que cet édit lui inspire, et se croyant obligé de charger expressément ses députés aux Etats généraux d'employer tous leurs soins pour faire réussir cette demande.
« Que rien n'étant plus propre à affaiblir dans l'esprit des peuples le respect dû à la Religion que le mépris public de ses préceptes et de ses plus saintes ordonnances, les lois concernant la sanctification des dimanches et fêtes et la cessation des travaux, même publics, en ces saints jours, hors le cas d'une absolue nécessité, soient renouvelées et observées; et que les officiers de police soient obligés, dans les permissions qu'ils donneront, s'il y a lieu, de viser celles accordées par le supérieur ecclésiastique.
« Qu'il soit pourvu au renouvellement et à l'exécution des Ordonnances concernant la police intérieure des églises, et le respect dû aux ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions, soit dans l'église,
soit hors de l'église.
« Que Sa Majesté veuille bien accorder aux vœux, si souvent exprimés par l'Église de France, la convocation périodique et facile des conciles provinciaux, dont une trop longue désuétude est la cause principale des plaies multipliées faites à la discipline ecclésiastique, et qui sont, avec les synodes diocésains, le moyen le plus efficace de la rétablir et de l'entretenir.