CAHIER DU CLERGÉ. — AD3I1NISTRATI0N ECCLÉSIASTIQUE
u Que les lois canoniques et civiles qui prescrivent la résidence soient exactement observées, et que les privilèges des commensaux soient restreints, comme préjudiciables au service divin dans les cathédrales et les collégiales.
« Que rien n'étant plus contraire à l'esprit de l'Église et à ses véritables intérêts que de voir, accumulés sur une même tête, des bénéfices qui, sagement répartis, serviraient à l'entretien de plusieurs ministres utiles, les anciennes règles, et spécialement celle du concile de Trente, concernant la pluralité des bénéfices, soient mises à exécution.
« Que les Ordres religieux soient conservés et protégés comme utiles, non seulement à la Religion, mais encore à l'État ; que, pour y maintenir la régularité, ou pour la rappeler dans les maisons qui pourraient s'en être écartées, il ne soit employé que des moyens conformes aux lois canoniques; et que jamais, sous prétexte de r'éforme, il ne soit fait usage de ceux qui ne peuvent qu'anéantir l'esprit de subordination, dégoûter de leur état les religieux attachés à la règle, et enhardir les infracteurs en leur montrant la liberté et l'aisance comme le prix assuré de leur défection.
« Qu'en conséquence aucun ordre religieux de l'un ou l'autre sexe, aucun corps ecclésiastique, aucune communauté sécuUère ou régulière, légalement instituée, ne puisse être supprimé sans l'observation de toutes les formes canoniques et civiles, et qu'il soit à l'avenir nécessaire de prendre le consentement du concile provincial pour la suppression d'une maison particulière de son district, ou, s'il s'agit d'un ordre entier, que l'extinction n'en puisse avoir lieu sans le consentement de tous les conciles provinciaux dans le district desquels ledit corps ou ordre aurait des établissements.
u Que les ordres mendiants soient secourus de manière à faire cesser, s'il est possible, leur mendicité; ou du moins qu'il leur soit permis de disposer, en se conformant aux lois ecclésiastiques et civiles, de ceux de leurs emplacements qui pourraient produire un revenu actuellement nécessaire pour suppléer aux aumônes, infiniment diminuées, et qui ne sont plus en proportion de leurs besoins.
« Que les lois canoniques au sujet des aliénations des biens ecclésiastiques soient rigoureusement observées, et qu'il ne puisse en être fait aucune sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement de Tévêque et avant l'intervention de son décret.
« Qu'il soit rendu compte à la Chambre du Clergé des États généraux de tous les biens des ordres supprimés, et de ceux des maisons particulières qui sont dans le même cas, ou dont les revenus auraient été séquestrés en vertu d'Arrêts du Conseil.
« Que l'état où se trouve réduite la partie du Clergé de Paris employée au service pénible des paroisses, à l'administration des sacrements, à l'instruction des peuples, soit pris en considération, et que l'on s'en occupe promptement, essentiellement, efficacement. Que ces ministres si laborieux et si utiles ne soient plus exposés à manquer souvent des moyens de subsistance les plus nécessaires, d'encouragements dans leurs travaux, de ressources dans les maladies et la vieillesse. Que les premiers principes de la justice, la destination sacrée des biens du Clergé, et l'honneur même du sacerdoce, réclamant hautement en leur faveur des secours indispensables, il y soit pourvu par l'union et application de telles menses abbatiales ou prieuriales opulentes qu'il
appartiendra.
« Et notamment le Clergé de Paris sollicite avec instance, comme le plus prompt et le plus sûr moyen desubvenir à ses besoins extrêmes, l'union de la mense abbatiale de Saint-Germain-des-Prés à la mense conventuelle (les revenus de ladite mense abbatiale préalablement estimés en grains), pour, par les religieux, fournir les prestations annuelles, aussi estimées eu grains, qui auront été attribuées à chaque paroisse par Me"" l'Archevêque, assisté d'un conseil, suivant le tableau des besoins de chaque paroisse qui aura été précédemment fourni par MM. les curés ; de sorte que chaque prêtre appliqué aux fonctions du saint ministère dans la Ville de Paris ait au moins 1,200 livres de
revenu.
XY
« Qu'il y ait dans, les cathédrales et collégiales, des prébendes affectées aux prêtres qui auront travaillé un certain nombre d'années dans le saint ministère, sans préjudice toutefois du droit des gradués.