CAHIER DU CLERGÉ. — CODE CIVIL ET CRIMINEL
« Que l'entière connaissance des droits domaniaux soit attribuée aux cours souveraines, afin de soustraire tous les citoyens, et spécialement les ecclésiastiques, aux vexations de toute espèce que l'administration actuelle des domaines leur fait éprouver.
« Qu'en particulier le Roi soit supplié de retirer l'arrêt du Conseil du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passera l'enchère, et en présence du subdélégué de l'intendant, les premiers baux des constructions ou reconstructions; qu'enfin il ne soit plus exigé un nouveau droit d'amortissement pour raison desdites constructions et reconstructions, ou pour cause d'échange de fonds amortis entre gens de mainmorte.
« Que l'administration actuelle des eaux et forêts étant très préjudiciable au Clergé, il soit affranchi des entraves auxquelles le régime des maîtrises l'assujettit, et des droits excessifs qu'il lui fait supporter, sauf à prévenir par des règlements sages les abus qui résulteraient peut-être de cette liberté.
« Que le Roi soit supplié de supprimer les capitaineries ; et que, dans celles que Sa Majesté jugerait à propos de conserver pour son usage, la rigueur des règlements soit adoucie en faveur des cultivateurs.
(( Que les Ordonnances des chasses soient modifiées en ce qu'elles ont de trop dur et de contraire aux intérêts de l'agriculture.
« Que les Codes, civil et criminel, soient examinés et discutés dans leurs différents articles, et qu'ils soient réformés en plusieurs points : notamment le code criminel, en ce qu'il exige le serment de l'accusé, auquel il sera donné un défenseur juridique dès le commencement du procès criminel; et que tout accusé soit interrogé en la même forme et de la même manière, quelles que soient les conclusions du ministère public.
« Qu'on prenne des moyens pour abréger les procédures et pour faire cesser les abus des directions, saisies réelles et ordres, qui consument en frais les créanciers dont elles auraient dû conserver lé gage.
« Qu'il soit fait une loi précise pour régler l'usage légitime des arrêts de défense, dont tant de plaideurs de mauvaise foi abusent tous les jours, et qu'il soit exactement pourvu à son exécution.
(( Que les prisons, où gémit trop souvent l'innocent à côté du coupable, cessent d'être, contre l'intention de la loi, un séjour d'horreur et d'infection; que les malheureux qui y sont détenus jouissent au moins d'un air salubre, d'une nourriture saine et suffisante; que les infirmeries de ces prisons soient aérées et tellement disposées qu'on y puisse faire le service des malades, et que jamais ils ne réclament inutilement les consolations de la religion, si nécessaires à leur état.
« Que, toujours et dans tous les cas, il soit loisible aux curés de visiter leurs paroissiens détenus en prison.
« Que le sort des galériens malades et alités soit pris en considération; que cette vie, que la loi leur conserve, soit respectée, et que leurs chaînes tombent au moment où, n'étant plus nécessaires pour le maintien de l'ordre, elles deviennent un supplice insupportable et meurtrier.
« Que la matière des évocations, commissions, surséances , soit sérieusement examinée, et que l'on fixe, par une loi expresse, les cas où ces voies extraordinaires, mais quelquefois utiles, pourront être légitimement employées.
« Qu'il ne soit plus donné d'arrêts du propre mouvement pour les affaires des particuliers ou des corps, à moins qu'ils ne soient susceptibles d'opposition. .
« Que les États généraux s'occupent promptement et utilement des objets de consommation, de manière à prévenir la disette et empêcher dans tous les temps la trop grande cherté des grains.
« Que les États généraux avisent aux moyens d'attacher tellement