Archives nationales, B* Gl
« M. le procureur du Roi et moi, nous sommes restés avec le Tiers-État.
(( Il a été procédé avec nous à deux délibérations sur la qualité des représentants de deux districts. J'ai prononcé et fait rédiger par le greffier du Châtelet les deux délibérations. Un des membres de l'assemblée a demandé la parole et a observé qu'il paraîtrait résulter de la prononciation que je venais de faire des deux arrêtés, que je serais président de l'assemblée. On l'a fait rasseoir. Un autre a demandé la parole et a dit qu'on pouvait éviter que la prononciation que je venais de faire tirât à conséquence, en me nommant président. J'ai été nommé président par une espèce d'acclamation. J'ai témoigné, comme je le devais, ma reconnaissance, en ajoutant que la mention qui serait faite dans le procès-verbal de la marque de confiance dont l'assemblée m'honorait, était et serait à jamais le plus beau titre que je pusse joindre au caractère dont j'étais revêtu.
« Il ne s'est fait aucun murmure. Mais on a proposé de nommer un secrétaire, et M. le procureur du Roi a été indiqué; quelqu'un a proposé delenommerprésidentsuppléant, et ila été nommé en cette qualité par acclamation, à la très grande pluralité des sufi'rages. Il a témoigné, comme moi, sa reconnaissance, en observant que je suffisais pour remplir les fonctions de président. Un des membres a demandé la parole et a proposé, de nouveau, de nommer un secrétaire. J'ai observé que le greffier avait qualité pour cette fonction, dont le principal but était de conserver dans les registres du Châtelet le procès-verbal de l'Assemblée de la Ville, Prévôté et Vicomte de Paris. Un des membres de l'assemblée a soutenu qu'il n'appartenait qu'à elle de nommer tous ses officiers. La question de droit s'est engagée et a été discutée amplement entre tous ceux qui ont demandé la parole. Mais j'ai soutenu que le Roi avait essentiellement le droit de régler la forme de l'Assemblée; que le Roi l'ayant réglée et le Règlement ayant été enregistré et publié en forme légale en vertu d'une sentence du Châtelet, il devait être exécuté; qu'au surplus le Règlement était conforme en ce point à ce qui avait été pratiqué dans toutes les convocations d'États généraux, pour la tenue des assemblées préparatoires delà Ville, Prévôté et Vicomte de Paris, et qu'en ce point le droit du Châtelet n'était pas différent de celui qu'il exerce sans contradiction et a droit d'exercer dans toutes les assemblées qui se tiennent sous son autorité.
« Après une discussion suffisaute, j'ai cru que la nécessité de ne pas retarder les opérations préalables à l'ouverture des États généraux exigeait qu'il fût pris une détermination sur notre qualité.
« La question a élé posée en ces termes : u Les officiers du