‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 252 sur 549 · CAHIER DU TIERS. — COMMERCE ET JURIDICTION CONSULAIRE · texte numérisé non relu

CAHIER DU TIERS. — COMMERCE ET JURIDICTION CONSULAIRE

consuls, cinq commissaires pour examiner la situation active et passive des débiteurs faillis, auxquels il ne pourra être accordé aucun répit que par les tribunaux ordinaires, et seulement sur le certificat motivé desdits commissaires, sans que ledit répit puisse donner la mainlevée des biens, qui demeureront toujours sous la main des créanciers.

« Les sentences des consuls seront affranchies des droits de scel, contrôle de dépens et autres droits bursaux, si ces droits subsistent.

« Il ne sera accordé aucuns arrêts de défense contre les sentences des consuls, rendues au souverain, si ce n'est dans le cas où l'incompétence sera évidente.

A l'égard des sentences rendues et sujettes à l'appel, l'exécution provisoire n'en pourra avoir lieu qu'à la charge de donner une bonne, valable et solvable caution.

« Il pourra néanmoins être accordé arrêt de défense contre l'exécution desdites sentences mais seulement à l'audience du tribunal d'appel.

« Les lettres de change tirées, acceptées ou endossées par les mineurs non commerçants ou artisans, pourront être déclarées nulles, à leur égard seulement, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision.

XY

« Les sentences des Juge et consuls seront rédigées sur les défenses et moyens sommaires des parties, portés au plumitif, sans pouvoir y insérer aucuns plaidoyers et mémoires par écrit, et ne seront point grossoyées.

« Lorsqu'il aura été prononcé une sentence de séparation entre mari et femme négociants, les meubles et effets ne pourront être vendus qu'après que le procès-verbal de saisie-exécution, fait à la requête de la femme séparée, aura été affiché à la juridiction consulaire, et y sera demeuré affiché pendant quinzaine. Le jour de la vente sera indiqué dans l'afûche.

« Les jours de grâce pour tous les billets et lettres de change seront uniformes dans tout le royaume.

« Aucun marchand ne pourra vendre son fonds de commerce que quinze jours après en avoir fait et signé sa déclaration au greffe des consuls ; laquelle déclaration sera inscrite sur un tableau exposé à cet effet dans la salle d'audience.

XÏX « Toutes sociétés entre marchands et autres justiciables des consuls seront enregistrées au greffe, sans qu'il soit besoin de les faire contrôler.

« La contrainte par corps ne pourra avoir lieu au-dessous de cent

livres.

(( Si les États généraux croient devoir laisser subsister le mont-depiété, dont les avantages sembleraient devoir répondre à son titre, il est au moins très important d'employer des moyens capables de détruire les abus qui en sont résultés.

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