JURIDICTION CONSULAIRE ET OBJETS Y RELATIFS ARTICLE PREMIER
« L'Ordonnance de 1673 sera entièrement refondue, et il sera fait un Code général pour le commerce.
« La juridiction consulaire sera, à l'avenir, composée d'un Juge choisi dans les anciens consuls, et de six consuls choisis parmi les négociants, fabricants, artistes, mécaniciens et artisans.
« Les causes consulaires, portées par appel au Parlement, seront jugées sommairement à une audience particulière et publique, où les parties pourront être entendues par elles-mêmes.
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« Il serait aussi utile que juste de donner aux Juge et consuls le droit déjuger en dernier ressort jusqu'à 1,000 livres, au lieu de 500 livres, qui leur a été accordé en 1563.
« Les Juges-Consuls connaîtront, quant au civil seulement, des faillites et banqueroutes entre marchands, négociants, banquiers et gens d'affaires. En conséquence, il sera procédé devant eux aux vérifications et affirmations des créances, homologations des délibérations, traités et contrats des faillis, et à la contribution des deniers mobiliaires, encore qu'il y eût des créanciers non marchands; et ce, nonobstant toutes attributions particulières.
« Les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis ù la requête
du ministère public ; et après qu'ils auront été déclarés tels, ils seront
inscrits sur un tableau placé à cet effet dans la salle d'audience des
juridictions consulaires.
« Pour mettre un frein aux banqueroutiers frauduleux qui s'enrichissent par des faillites réitérées, leurs créanciers pourront, nonobstant les remises qu'ils auraient faites, avoir action sur les biens acquis par les faillis, ou qui leur seraient échus postérieurement à leur
faillite. .
« Le privilège des asiles de sûreté, notamment les enclos du Temple, de Saint-Jean-de-Latran, et de tous autres qui servent de refuge aux débiteurs faillis et banqueroutiers, sera supprimé.
« Les Juges-Consuls nommeront parmi eux, ou parmi les anciens