‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 254 sur 549 · CAHIER DU TIERS. — RELIGION ET CLERGÉ · texte numérisé non relu

CAHIER DU TIERS. — RELIGION ET CLERGÉ

u La Religion chrétienne ordonne la tolérance civile. Tout citoyen doit jouir de la liberté particulière de sa conscience; l'ordre public ne souffre qu'une religion dominante.

« La Religion catholique est la religion dominante en France ; elle n'y a été reçue que suivant la pureté de ses maximes primitives : c'est le fondement des libertés de l'Église gallicane.

« Afin de prévenir toute altération de ces libertés, qu'il ne soit permis à aucun ecclésiastique français d'accepter des dignités et bénéfices dans des Églises ou des cours étrangères; ni aux ecclésiastiques étrangers d'en posséder en France.

« Que l'article 2 de l'Ordonnance d'Orléans, qui défend tout transport de deniers à Rome, sous couleur cVannate, vacants ou autrement, soit exécuté selon sa forme et teneur.

« Que les dispenses ne soient accordées que par les ordinaires, en connaissance de cause, et gratuitement.

« La juridiction ecclésiastique ne s'étend, en aucune manière, sur temporel; son exercice extérieur est réglé par les lois de l'État.

« Nos pères ayant toujours désiré le maintien ou le rétablissement des élections aux prélatures, comme le plus sûr moyen d'avoir des ministres savants et vertueux, il sera pris des mesures pour faire revivre cette discipline primitive de l'Église.

« Que, conformément à l'article premier de l'Ordonnance d'Orléans, il ne soit, dès à présent, nommé aux archevêchés et évêchés, que des ecclésiastiques âgés de trente ans au moins, ayant exercé les fonctions du ministère au moins pendant cinq années, dans un autre état que celui de grand vicaire.

« Pour rendre libre l'entrée dans le ministère ecclésiastique et dans les universités, toute adhésion à des formules introduites depuis l'Ordonnance d'Orléans sera supprimée. Qu'il soit pris des précautions pour s'assurer des vocation et capacité de ceux qui seront présentés à l'état ecclésiastique.

« Que l'article 5 de l'Ordonnance d'Orléans, sur la nécessité de la résidence des archevêques, évêques, abbés séculiers et réguliers, et curés, soit observé; et qu'ils n'en soient jamais dispensés, même pour service à la cour ou dans les conseils du Roi, mais seulement pour l'assistance aux conciles.

« Qu'à défaut de résidence desdits prélats et curés, leurs revenus soient acquis aux hôpitaux du diocèse, et les administrateurs d'iceux tenus d'en poursuivre la délivrance, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

« Que les chanoines soient pareillement tenus à résidence dans leurs églises, et sous les mêmes peines.

« Que nul ecclésiastique pourvu de bénéfices ou jouissant de pensions sur iceux, produisant trois mille livres de revenu, ne puisse tenir aucun autre bénéfice ou pension.

u Ne pourront lesdits ecclésiastiques s'occuper d'emplois ou trafics peu convenables à leur état, et seront tenus de garder, dans leurs habits et conduite, la décence nécessaire pour se concilier le respect des

peuples.

u Les vœux de religion, qui seront faits à l'avenir, ne lieront point les religieux et religieuses au monastère et ne feront perdre aucun des droits civils. Ne pourront lesdits religieux et religieuses disposer de leurs biens, mobiliers ou immobiliers, en faveur desdits monastères.

« Les dispositions de l'Édit de 1768 sur la conventualité seront exécutées même dans les monastères de filles. Les chefs de maisons reli-

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