‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 255 sur 549 · CAHIER DU TIERS. - RELIGION ET CLERGÉ · texte numérisé non relu

CAHIER DU TIERS. - RELIGION ET CLERGÉ

gieuses seront tenus de rendre compte aux assemblées provinciales des travaux utiles auxquels ils s'occupent pour le bien de l'Église et de l'État.

« Les couvents de religieux et religieuses mendiants, jugés nécessaires, seront dotés par l'union de quelques bénéfices, et la mendicité sera généralement interdite.

« Il sera avisé, par les Élats généraux, aux moyens de pourvoir à ce que les curés des campagnes aient au moins douze cents livres de revenu dans les pays les plus pauvres; les vicaires, six cents livres; que les curés des villes, ainsi que les vicaires qui leur seront nécessaires, soient suffisamment dotés; et l'article 15 de l'Ordonnance d'Orléans observé en ce qui concerne la suppression de tout casuel exigible.

« Que l'article 22 de l'Édit de 1695 soit abrogé; en conséquence, les reconstructions et réparations des nefs d'églises, presbytères, cimetières, ainsi que les fournitures et entretien d'ornements, livres et vases sacrés, soient à la charge des revenus ecclésiastiques.

« Qu'il soit pourvu, tant par la destination d'un certain nombre de canonicats que par la création et établissement de pensions, à l'assurance d'une retraite pour les ecclésiastiques qui auront vieilli dans les travaux du ministère, et qui n'auront ni bénéfice simple ou pension, ni patrimoine suffisant.

« Entre les moyens de pourvoir à l'exécution des articles précédents, les États généraux prendront en considération ceux qui suivent : que les évoques soient tenus de procéder sans aucun délai, les formes de droit gardées, à la suppression et union d'abord de bénéfices tenus en commende; ensuite, de bénéfices simples, de menses conventuelles de monastères reconnus inutiles, d'églises collégiales, même de bénéfices de nomination royale. En attendant l'effet desdites suppressions, tous les revenus des abbayes étant actuellement aux économats seront employés auxdits objets, sans qu'ils puissent être détournés à autre destination ; et, en cas d'insuffisance, la moitié des revenus des abbayes de nomination royale, qui deviendront vacantes, sera employée aux mêmes objets.

« Qu'il soit avisé à la réforraation de l'article 11 de l'édit de 1695, de manière que les curés demeurent libres de choisir leurs coopérateurs, et que les peuples ne soient pas privés arbitrairement de ministres auxquels ils auraient donné leur confiance.

« L'article 34 de l'Édit de 1695 sera réformé, en ce qu'il attribue aux juges ecclésiastiques la connaissance des causes matrimoniales.

« Que les fêtes soient réduites ou remises au dimanche; que, conformément aux règlements, il soit sévèrement défendu de travailler publiquement et extérieurement le dimanche, si ce n'est dans le temps des récoltes et dans les nécessités publiques.

« Les administrateurs des hôpitaux seront renouvelés par moitié tous les trois ans et choisis par les communes de la ville où se trouvent ces hôpitaux. Ils seront responsables envers ces communes, sous la surveillance des assemblées municipales, et supérieurement des assemblées provinciales.

« Que les dépôts de mendicité soient abolis et des ateliers publics ouverts, dans lesquels les personnes de tout âge, de tout sexe, valides ou invalides, puissent trouver, dans tous les temps, et surtout pendant l'hiver, une occupation convenable à leur état et à leur situation ; à l'égard des personnes connues et domiciliées, le chef des ateliers leur fournira des ouvrages de nature à les occuper dans leur maison : le tout sous l'inspection des assemblées provinciales et municipales.

« Les États généraux seront priés d'aviser à la réforme et à l'amélioration des études publiques.

« Les écoles particulières, établies dans les séminaires, seront ouvertes au public et soumises à la surveillance des juges des lieux; sinon elles sont interdites, et les bourses fondées dans lesdits séminaires transférées dans l'université la plus prochaine.

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