Arch. nat. BA c
390 L'ASSEMBLKE DFS TROIS ORDRES.
Le même bourgeois présente le plan d'une nouvelle organisation municipale en signalant les vices de l'ancienne :
u 1° Qu'il soit établi dans Paris et pour Paris une Assemblée composée à l'instar des Assemblées provinciales, d'un nombre déterminé d'babitants, choisis et élus librement dans le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État, et recommandables par une réputation intacte et les différentes places et charges qu'ils auraient exercées; que cette assemblée soit chargée des mômes fonctions que les assemblées de province, c'est-à-dire de la répartitition des impositions, de l'inspection, réforme et direction des hôpitaux, collèges, maisons de force et autres établissements publics, faits ou à faire dans la capitale, et généralement de tout ce qui peut concerner la sûreté, la salubrité, la propreté, la décoration et l'utilité de la Ville et de ses habitants; que, conséquemment à ces vues, tous administrateurs, supérieurs ou directeurs desdits établissements publics soient sous son inspection, nommés par elle et tenus de lui rendre compte;
« 2° Que la forme et le régime actuel du Corps municipal, vicieux à tous égards et aussi contraires à toutes les règles du bon sens et de la justice qu'aux intérêts et à l'honneur des habitants de la Capitale, soient changés et organisés comme ils doivent l'être; que les officiers de ce Corps n'aient plus le droit absurde de se nommer à eux-mêmes des successeurs dans une assemblée composée de leurs amis et de leurs confrères, mais qu'étant ou devant être les véritables représentants de la Commune de Paris, ils soient élus librement par une Assemblée générale de cette commune; qu'à cet effet, on supprime les charges vénales de quartiniers et de conseillers bourgeois, et que des jeunes gens à peine sortis de leurs classes ne soient pas désignés à des fonctions publiques vingt ans avant l'âge nécessaire pour les exercer;
u 3° Que les officiers municipaux n'étant que les administrateurs de biens et revenus qui appartiennent à la Commune de Paris, et qui sont formés par la contribution de chacun des membres de cette commune, ils soient tenus de rendre compte tous les ans de leur administration, non à un commis du ministre, mais à la Commune elle-même dont ils ne sont que les délégués, et que, conséquemment à ce principe, ils ne puissent ordonner ni exécuter aucune dépense extraordinaire d'après leur caprice particulier ou celui du ministre, qui n'ait été ordonnée, consentie et arrêtée par une Assemblée générale de la Commune;
« /t''Que, plusieurs membres du Corps municipal ne se proposant dans la recherche de l'échevinage que l'intention d'augmenter leur
EMBRLLISSEMENTS. - NOUVELLE MUNICIPALITÉ 391
fortune par les bénéfices pécuniaires qu'il produit, on retranche absolument de ces charges tout profit et toute rétribution en argent; qu'elles soient rendues purement honorifiques, et que ceux qui en seront revêtus se croient assez récompensés par l'estime et la confiance de leurs concitoyens, par l'honneur de les présider et de les représenter dans les cérémonies et fêtes publiques, et la gloire d'offrir au Roi, dans les occasions, les vœux et les hommages de la Capitale du royaume. »