‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789 (volume 2)Chapitre 283 sur 549 · MBELL1SSEMENTS. — nouvelle municipalité · texte numérisé non relu

MBELL1SSEMENTS. — nouvelle municipalité

«Les plaignants demandent prompte justice. Celle qu'ils croient être en droit de réclamer aujourd'hui, est d'être payés de suite de la rente du prix énoncé au contrat d'acquisition de leur père, à dater du 1" avril 1788, jusqu'à ce qu'il leur soit rebâti aux dépens de "qui il appartiendra, au même endroit, puisqu'il doit y avoir des maisons, un terrain qui leur procure une superficie locative égale à celle qu'ils possf^daient au même lieu : ce qui se trouve constaté par le plan figuré annexé au procès-verbal de visite de la maison, rue de la Pelleterie, n° 22, en date du 12 mars 1788, et dont la minute est restée entre les mains du sieur Piquenon, greffier des bâtiments de la Ville; et que cette future maison leur soit livrée en état de location d'ici à trois ans au plus tard, et que, jusqu'à ce temps, la susdite rente leur soit payée régulièrement tous les trois mois. »

Un Bourgeois de Paris présente ses voeux et demandes sous la devise : Vincit amor patriœ^. Il s'occupe surtout des réformes essentielles à u l'avantage physique et moral des habitants de Paris, w

Il élève cette plainte contre les procédés du Bureau de la Ville en matière de démolitions et embellissements :

«. Considérant que dans l'exécution des projets d'embellissements ordonnés depuis trois ans par la démolition des maisons des ponts, les propriétaires et habitants de ces maisons ont été traités avec une dureté excessive pour ne rien dire de plus; que la plupart n'ont pu obtenir du Bureau de la Ville le remboursement de leurs propriétés que comme une grâce et à force de sollicitations; que plusieurs même de ces propriétaires, dont les maisons n'existent plus depuis deux ans, n'ont pas encore reçu un denier ni des fonds, ni des arrérages; je désire bien sincèrement que cette violation manifeste du droit des gens, de la part du Bureau de la Ville, soit dénoncée aux États généraux, et que, pour y obvier à l'avenir, il soit statué par une loi expresse que, pour raison d'utilité ou de décoration publiques, on ne pourra ordonner la démolition d'une maison, ni même donner congé aux locataires, avant que le propriétaire n'en ait reçu la valeur ou en argent ou en fonds équivalents, à son gré. Il est aussi à désirer que la Nation décide jusqu'à quel point, dans ces circonstances, les marchands et artisans qui habitent ces maisons condamnées doivent être victimes du bien public et s'ils n'ont pas droit de prétendre à quelque indemnité, à raison du tort et du dérangement qu'un déplacement forcé occasionne dans leur fortune. »

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