ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LA MENDICITÉ
« Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du Roi que, no nobstant les Règlements qui ont été précédemment faits pour écarde Paris les mendiants et les vagabonds, il se répand néanmoins journellement dans cette Ville un grand nombre de fainéants de toute espèce et de tout âge, dont la plupart seraient en état de se livrer à des occupations utiles, s'ils ne préféraient pas de chercher leur subsistance dans une mendicité honteuse et également contraire au bon ordre et
à la tranquillité publique
« Article premier. — Ordonnons que tous les mendiants de l'un et l'autre sexe seront tenus, dans le délai de huit jours à dater de la publication de la présente Ordonnance, de se retirer dans le lieu de leur naissance, ou de prendre un état, métier ou profession qui leur procure les moyens de subsister sans demander l'aumône. En conséquence disons que ceux desdits mendiants, dont les domiciles seraient éloignés, pourront se retirer par devers Nous pour se pourvoir des passeports qui leur seraient nécessaires.
« Art. 2. — Faisons très expresses exhibitions et défenses à tous mendiants de l'un ou l'autre sexe de demander l'aumône, soit dans les rues de la Ville et faubourgs de Paris, soit aux portes des maisons, des lieux publics, ou dans les églises. Ordonnons que passé ledit délai de huitaine, tous mendiants quelconques seront arrêtés et conduits dans les maisons de force
« AitT. 3. — Ordonnons que tous les mendiants valides et enfants au-dessous de douze ans, qui auront la santé et la force nécessaires pour travailler aux ouvrages publics, seront tenus d'aller travailler aux ateliers de charité qui ont été ouverts par ordre de Sa Majesté aux extrémités de plusieurs des faubourgs de Paris
« Art. h. — Défendons très expressément à ceux qui auront été admis à travailler aux ateliers de charité, de vaguer par la Ville, pendant les heures qui seront réglées pour le travail, et de quitter les ateliers sans une permission expresse des personnes qui seront par Nous
préposées pour la conduite desdits ateliers, à peine de prison
« Aux. 5. — Exceptons de l'Ordonnance les aveugles de l'hôpital