SUR LES PRÉTENTIONS DU CORPS DE VILLE
« Pour prononcer sur le différend qui existe entre le Châtelet et le Corps de Ville, il suffit de connoître ce que sont ces deux Corps et quelle est la nature de leurs fonctions.
« Le Prévôt de Paris, comme chef du Châtelet, représente la personne du Roi au fait de la Justice, dit le grand coutumier. Lui seul a le droit de contraindre les habitans à obéir à ses mandemens, parce que lui seul a une Jurisdiction territoriale qui est une partie de la souveraineté même.
« Le Corps de Ville n'est qu'une corporation d'habitans, Cives et Communitas habitatorum Villse Parisiensis, ainsi qu'il est qualifié par un arrêt de 1306. (Lamarre, liv. Ier, tit. 18, ch. n.)
« Il ne peut contraindre et n'a point de territoire; c'est une Jurisdiction d'attribution, qui n'a d'autre objet que de veiller à tout ce qui intéresse les citoyens comme habitans d'une même Ville et faisans
1. Ces réflexions, mentionnées dans la lettre de Villedeuil, ci-dessus, p. 277, ont été insérées dans la collection B III, 1011, fos 338-343. Elles se retrouvent imprimées en 4 pages, BA 63, avec la lettre du Prévôt de Paris datée du 17 mars, et ce fut évidemment le dernier argument du Prévôt de Paris.
partie d'une Commune. Ses fonctions sont de s'occuper des approvisionnemens, de l'augmentation du commerce, de la facilité des abords, etc.
u Si donc elle a des Assemblées, ce ne peut être que pour s'y occuper des intérêts communaux, et c'est pour cela qu'elle y convoque tous les habitans sans distinction d'Ordre. Le Député qu'elle nomme n'est donc que le Député de la Commune.
« A l'égard du Prévôt de Paris, tout est de son ressort, justice, police, finance, rien ne lui est étranger. Son Assemblée n'est point une Assemblée d'habitans qui traitent d'objets communaux, d'intérêts particuliers à leur Ville; c'est une Assemblée de citoyens qui s'occupent de la chose publique et des intérêts de la Nation entière ; ils y sont divisés par Ordres et non confondus comme dans l'Assemblée de la Ville.
« Ainsi, en deux mots, la Jurisdiction du Prévôt de Paris est la Jurisdiction ordinaire et embrasse tout; quand il y convoque, il use de son droit.
« La Ville n'a qu'une attribution relative à un objet circonscrit; si elle a une Assemblée, ce n'est que par un privilège, et ce privilège ne peut être étendu au delà de cet intérêt particulier pour lequel il lui a été accordé.
« De tout ce que l'on vient de dire, il résulte que ce n'est point le Tiers-État, mais la Commune, que le Corps municipal a seulement le privilège d'assembler; et, si ce mot du Tiers-État se trouve dans les Lettres qui lui ont été adressées en 1560 et depuis, il est évident que c'est une fausse énonciation. On n'a pas senti, en rédigeant ces Lettres, la différence qu'il y avoit entre Commune et Tiers-État. Cette équivoque est la seule cause du différend qui s'est élevé entre les deux Corps.
« Cependant, l'un et l'autre l'entendent de même; en effet, malgré cette énonciation fausse, le Corps de Ville a toujours assemblé non le Tiers- État, mais les habitans de toute classe sans distinction d'Ordres. L'intention de la Ville est encore, en cette circonstance, de suivre la même marche, et le réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville, adopté par elle, nous le confirme ; on y lit, page 18 : « Que la convo- « cation des habitans de Paris n'admet pas la division des Ordres, « comme pour la Prévôté; qu'Ecclésiastiques, Nobles, Plébéiens, tous « sont compris sous le titre de Bourgeois de Paris. »
« Il est impossible, en effet, que cela soit autrement, puisque les Nobles et les Ecclésiastiques ont autant de droit que les Plébéiens à régler et discuter les affaires de la Commune.
« Comment, en pensant et agissant ainsi, le Corps municipal peut-il vouloir s'autoriser de cette expression impropre des Lettres pour s'opposer à la convocation du Tiers-État par le Prévôt de Paris?
« Une autre réflexion non moins frappante, c'est que, si les Plébéiens, appelés à l'Assemblée de la Ville avec les Ecclésiastiques et les Nobles, étoient par cela seul exclus de l'Assemblée du Prévôt de Paris, ils ne seroient représentés que comme faisant partie de la Commune et non comme Citoyens, et tandis que les deux autres Ordres sont convoqués par le Prévôt de Paris, en cette dernière qualité, celui du Tiers- État seroit seul privé de son droit; il ne seroit pas représenté aux États généraux et la convocation seroit incomplette.
« D'après ces observations, il est évident que le Prévôt de Paris doit convoquer tous les Citoyens de la Ville sous la distinction de Clergé, Noblesse et Tiers-État, sauf au Corps municipal, s'il plaît à Sa Majesté de lui accorder le privilège, qu'il réclame, d'avoir un Député aux États généraux, à appeller de son côté à son Assemblée tous les habitans, Nobles, Ecclésiastiques et Plébéiens, sans distinction d!Ordres, pour y délibérer des intérêts de la Communauté. »
Le premier des Gens du Roi auprès des Tribunaux de la Capitale, le Procureur général, était déterminé à intervenir de son chef, sans avoir rien communiqué au Parlement, en faveur de l'argumentation du Prévôt de Paris1.