‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 123 sur 282 · FAIT PAR LE ROI LE 28 MARS · texte numérisé non relu

FAIT PAR LE ROI LE 28 MARS

pour l'exécution de ses lettres de convocation

aux états généraux

dans sa bonne ville de paris

et dans la prévoté et vicomte de paris1

« Le Roi, voulant conserver aux citoyens de sa bonne Ville de Paris le droit dont ils ont toujours joui de députer directement aux États généraux, s'est fait rendre compte des difficultés éprouvées lors des précédentes convocations, et que des contestations entre le Prévôt de Paris et les Prévôt des Marchands et Échevins viennent de renouveler. Sa Majesté a reconnu que les Officiers municipaux et la Jurisdiction du Châtelet avoient également prétendu au droit de réunir les bourgeois et habitans. Les titres invoqués par le Corps de Ville, s'il eût été question d'une Assemblée de Commune, auroient mérité d'être favorablement accueillis; mais les principes adoptés par Sa Majesté pour la convocation actuelle des États généraux ne sont point applicables à une Assemblée de ce genre : ces principes établissent une proportion fixe pour le nombre respectif des Députés des différens Ordres, et ne permettent pas qu'une Assemblée composée indistinctement de membres du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État, puisse nommer des Députés qui, dans leur qualité de représentants de la Commune, ne seroient admissibles aux États généraux que dans l'Ordre du Tiers.

« Sa Majesté n'auroit donc pu attribuer au Corps de Ville le droit de députer aux États généraux, qu'autant que les trois Ordres auroient eu la faculté de se séparer; mais c'eût été détruire son caractère distinctif de Commune, et supposer trois intérêts, lorsque sous un pareil rapport il n'en doit exister qu'un seul. Il seroit résulté d'ailleurs de ces dispositions, que les Officiers municipaux auroient exercé un pouvoir et une autorité que la loi n'accorde qu'aux Baillis et Sénéchaux.

« Enfin, Sa Majesté n'auroit pu, sans exciter de justes réclamations, fixer à l'Hôtel de Ville la rédaction des cahiers du Tiers-État et l'élection de ses Députés aux États généraux, tandis que les mêmes opérations seroient faites à la Prévôté pour l'Ordre du Clergé et pour celui de la Noblesse, puisque de cette manière les trois Ordres de la Ville du

1. Ce règlement a été donné dans les Archives parlementaires, 1. 1, p. 656; mais il n'y a pas trace dans ce recueil des lettres royales de convocation particulières à Paris.

Royaume, où il se trouve le plus de connoissances et de lumières, auroient seuls été privés de l'avantage de pouvoir se réunir, pour conférer ensemble, se communiquer leurs cahiers, s'éclairer réciproquement, et concerter tous les moyens capables de préparer les délibérations importantes qui seront soumises aux États généraux.

« Ainsi, l'intérêt des habitans de tous les Ordres, et celui du Tiers- État en particulier, exigent que Sa Majesté donne au Prévôt de Paris le droit de faire procéder en sa présence, tant à la rédaction des cahiers, qu'à l'élection des Députés des trois États de la Ville de Paris. Et, comme la Capitale du Royaume a fait dans tous les États généraux, à cause de son excellence et de sa prééminence, un corps à part, Sa Majesté a voulu que l'Assemblée générale de la Ville et Faux-bourgs fût séparée de l'Assemblée générale de la Prévôté et Vicomte.

« Mais, en modifiant, pour cette grande circonstance seulement, les droits dont ont joui les Prévôt des Marchands et Échevins, Sa Majesté leur conservera la prérogative de recevoir d'Elle directement des Lettres de convocation, de convoquer tout le Tiers-État, et de présider au choix des électeurs qui se rendront à la Prévôté. Elle y ajoutera, en faveur d'une administration dirigée avec autant de zèle que de sagesse, la faculté de transmettre immédiatement aux États généraux tout ce qui peut intéresser plus particulièrement les propriétés, les privilèges et les droits de la Cité. Elle ordonnera en conséquence que les Députés de la Ville de Paris, élus à la Prévôté, se rendront, sur l'invitation des Prévôt des Marchands et Échevins, à l'Hôtel de Ville, pour y concourir avec le Corps municipal à la rédaction d'un cahier particulier, qu'ils seront chargés de porter directement aux États généraux.

« Le Roi ne doute pas que les Officiers municipaux de sa bonne Ville de Paris ne coûsidèrent cette disposition particulière comme une marque de l'attention que Sa Majesté ne cessera jamais d'apporter à la conservation de leurs droits, et que, pleins de confiance dans sa bienveillance et dans sa protection, ils ne se montrent animés des mêmes sentiments et du même zèle qu'ils ont constamment témoignés pour l'intérêt public, l'avantage de leurs concitoyens et le bien du service ' du Roi.

« En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

« Art. 1er. — Il sera incessamment envoyé au Gouverneur de Paris des Lettres de convocation particulières, auxquelles seront annexés le présent Règlement et celui du 2k janvier dernier, pour les faire parvenir au Prévôt de Paris ou au Lieutenant civil, et aux Prévôt des Marchands et Échevins de ladite Ville.

DÉCISION KOYALE. 33a

« II. — Le Prévôt de Paris, ou le Lieutenant civil, sera tenu de convoquer, conformément à ce qui est prescrit par le Règlement du 1k janvier dernier, et dans les formes ordinaires du Châtelet, tous ceux des trois États de la Prévôté et Vicomte hors des murs, sans y comprendre les habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris, ni même les possédans bénéfices ou fiefs situés dans l'enceinte des murs.

« III. — Il sera également tenu de convoquer dans la forme qui sera approuvée par Sa Majesté, et à un jour différent de celui qui aura été indiqué pour l'Assemblée de la Prévôté et Vicomte hors des murs, tous les habitans des deux premiers Ordres.

« IV. — Les Prévôt des Marchands et Échevins seront tenus de convoquer tout le Tiers-État de la Ville et Faux-bourgs, et de faire procéder au choix de trGis cents Députés qui se rendront à l'Assemblée générale des habitans de la Ville de Paris, au lieu et au jour indiqués par le Prévôt de Paris ou le Lieutenant civil, pour concourir à la rédaction du cahier et à l'élection des Députés chargés de représenter aux Etats généraux le Tiers-État de ladite Ville et Faux-bourgs.

« V. — Dans l'Assemblée de la Prévôté et Vicomte hors des murs, il sera procédé à l'élection de douze députés; savoir, trois de l'Ordre du Clergé, trois de l'Ordre de la Noblesse, et six du Tiers-État.

« VI. — Les coniributions de la Ville de Paris, sa population, l'industrie et le commerce de ses habitans, leurs relations nécessaires avec toutes les provinces du Royaume, devant lui assurer un nombre de députations proportionné à son importance, à sa richesse et aux ressources qu'offrent en tout genre ses établissemens, il sera procédé, dans l'Assemblée générale de ladite Ville, à l'élection de quarante Députés, dont dix du Clergé, dix de la Noblesse et vingt du Tiers-État.

« VII. — Attendu l'impossibilité de réunir, dans une seule Assemblée, chacun des Ordres qui habitent la Ville et les Faux-bourgs de Paris, le Prévôt de Paris ou le Lieutenant civil, et les Prévôt des Marchands et Échevins remettront incessamment à Sa Majesté, pour être approuvé par Elle, un projet de distribution des différentes Assemblées préliminaires, dans lesquelles il sera choisi six cents représentans des trois Ordres, savoir : sous l'autorité du Prévôt de Paris ou du Lieutenant civil, cent cinquante de l'Ordre du Clergé et cent cinquante de l'Ordre de la Noblesse; et, sous l'autorité des Prévôt des Marchands et Échevins, trois cents du Tiers-État.

« VIII. — Ordonne Sa Majesté que le Prévôt de Paris et les Prévôt des Marchands et Échevins se rapprochent, autant qu'il sera possible, des dispositions du Règlement du 2k janvier dernier, et qu'ils soient tenus de procéder aux Assemblées préliminaires de manière que

l'élection des Députés aux États généraux soit faite au plus tard le 2k avril prochain.

« IX. — Les représentans de chaque Ordre, qui auront été choisis dans les Assemblées préliminaires, seront tenus de se rendre au jour et au lieu qui auront été indiqués par le Prévôt de Paris ou le Lieutenant civil, pour son Assemblée générale de la Ville et Faux-bourgs de Paris, et d'y procéder, séparément ou en commun, à la rédaction de leurs cahiers et à l'élection des Députés de la Ville de Paris aux États généraux.

« X. — Immédiatement après cette élection, dont il sera donné connoissance aux Prévôt des Marchands et Échevins, ils seront tenus de convoquer l'Assemblée du Corps municipal, et d'y inviter les quarante Députés de la Ville de Paris.

« XL — Dans cette Assemblée il sera procédé à la rédaction du cahier particulier de l'Hôtel de Ville, qui sera ensuite remis aux quarante Députés pour le porter aux États généraux.

« XII. — N'entend Sa Majesté nuire ni préjudicier à autres et plus grands droits du Corps municipal, lesquels auront leur plein et entier effet pour tout autre cas et en toute autre circonstance, les Prévôt des Marchands et Échevins demeurant autorisés à les faire valoir pour l'avenir, même à l'occasion d'autres convocations aux États généraux du Royaume.

« Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil tenu à Versailles, le vingt-huit mars dix-sept-cent-quatre-vingt-neuf.

« Signé : LOUIS.

« Par le Roi: Laurent de Villedeuil. »

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