‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 122 sur 282 · PROJET DE RAPPORT MINISTÉRIEL · texte numérisé non relu

PROJET DE RAPPORT MINISTÉRIEL

« La question de savoir si la Ville de Paris doit députer particulièment et de son chef aux États généraux, est décidée par l'article XXIX du Règlement du 1k janvier, qui porte que « nulle autre Ville que celle « de Paris n'enverra de Députés aux États généraux », et cette décision n'a rien que de conforme à celles des prédécesseurs de Votre Majesté, qui ont voulu que la Capitale du Royaume, par sa dignité et son excellence, fût un corps à part et séparé de la Prévôté.

« De cette décision dérivent celles de toutes les autres questions. Si la Ville de Paris doit députer distinctement, la nomination de ses Députés doit se faire dans son sein et sous l'autorité de ses Officiers municipaux ; c'est se refuser à l'évidence que de ne pas reconnoître ce point de vérité dans les Lettres des Rois, vos prédécesseurs, qui ont déclaré qu'ils faisoient distraction de la Ville de Paris, pour cet effet seulement, de la Jurisdiction du Prévôt de Paris; et dans l'arrêt du Conseil de 1651 qui, quoi que l'on puisse dire, fixa le dernier état des choses et forma le dernier acte intervenu sur cette contestation.

« En traitant donc cette affaire d'une manière contentieuse et en se déterminant par les actes et par les titres, sans égard pour les convenances, la Ville de Paris doit même être autorisée à se convoquer et à députer par ses Officiers municipaux ; puisqu'il est certain qu'il en a été ainsi à son égard lors de toutes les tenues d'États généraux dont nous ayons les monumens, et notamment lors des dernières. On s'est, dans toute cette opération, si longtemps attaché à l'observance de ce qui a été fait en 1614, qu'il seroit surprenant qu'on voulût s'en écarter pour la Capitale, léser la Ville dont les distinctions et les prééminences ne peuvent être aucunement abusives, parce que nulle autre dans le Royaume ne peut s'assimiler à elle.

simple éclusier, devint le directeur général des canaux de la France du Nord, par lui transformés, et qui s'appelait simplement Laurent. Héritier d'une grande fortune en 1773, et ayant pris le titre de Villedeuil, il acquit vite, dans les conseils du roi, une influence qui lui permit de demeurer en place à travers les derniers ministères de la monarchie absolue. Les premières réformes de la Constituante le firent disparaître du pouvoir, sans qu'il ait obtenu, dans les dictionnaires biographiques, d'autre mention que trois ou quatre lignes à la suite de la notice sur son père ; on n'y donne même pas les dates de sa naissance et de sa mort.

Nous avons retrouvé son nom dans la Liste générale des émigrés de toute la République, dressée en exécution de la loi du 27 juillet 1793 :

« De Villedeuil (Pierre-Charles-Laurent), sans désignation de profession dernière, ayant eu son dernier domicile à Paris, possédant ses biens dans le département de Seine-et-Marne, district de Melun, municipalités de Servon et d'Attily, constaté émigré le 19 juillet 1792. »

« Dire que les Officiers municipaux convoqueront le Tiers-État et que le Prévôt de Paris convoquera la Noblesse et le Clergé, c'est en quelque sorte décider que tous les intérêts de la Commune sont concentrés dans un seul Ordre. La Commune de cette grande Ville consiste dans la réunion de toutes les classes sans distinction ; les unes sont aussi intéressées que les autres à la conservation de ses privilèges, à l'amélioration de son patrimoine, à l'examen et à la discussion de ses rapports avec l'ensemble de la Monarchie. Une pareille division seroit contraire à ce qui s'est pratiqué; elle produiroit certainement des effets fâcheux.

« Quand on dit que, lors des convocations précédentes, le Prévôt des Marchands et les Échevins n'ont convoqué que le Tiers-État, on tombe dans une erreur de fait ou l'on abuse des mots. Il est prouvé, en effet, que des Citoyens de tous les Ordres, à commencer par M. l'Archevêque, ont comparu à l'Assemblée du Prévôt des Marchands, et si, nonobstant ce fait, on a considéré les Députés de la Ville comme des députés du Tiers, c'est que ces mêmes Députés, comme représentans d'une Commune n'étant pas plus d'un Ordre que d'un autre, ne pouvoient naturellement prendre place que dans la chambre du Tiers. Quant au surplus, il seroit vrai qu'il n'y auroit pas eu de seigneurs dans les Assemblées de Paris, c'est qu'alors ils habitoient leurs châteaux et non les villes ; mais aujourd'hui qu'une grande partie des familles les plus distinguées du Royaume y a fixé sa résidence et le siège de sa fortune, la Noblesse n'a pas moins d'intérêt que les Citoyens du Tiers- État à la constitution et à la prospérité de cette Cité.

« Il y a, dit-on, des bénéfices ou des fiefs dans l'enceinte des murs; leurs droits ne peuvent être bien discutés que dans les chambres du Clergé et de la Noblesse de la Prévôté. Je pense au contraire, Sire, que relativement à la Ville, cette discussion ne peut être mieux faite nulle part que dans l'Assemblée même [de la Ville dont chaque citoyen profite, ou a à se plaindre, de ces bénéfices et de ces fiefs.

« Il me paroît donc incontestable, et d'après ce qui s'est passé, et d'après les convenances, que la Ville de Paris, formant un État à part, soit convoquée par des ordres directs adressés par Votre Majesté à ses Officiers municipaux. On objecte qu'ils ne sont que des Juges d'attribution, qu'ils n'ont pas de pouvoir coercitif. Toutes ces distinctions sont infiniment trop subtiles. Quand il seroit aussi vrai que l'Hôtel de Ville n'eût point de Jurisdiction sur les habitansque le fait contraire est constant, l'attribution que Votre Majesté fait à ses Officiers municipaux de tout pouvoir et autorité nécessaires pour le fait de la convocation

DÉCISION ROYALK. 334

aux États généraux les investiroit sur-le-champ d'une puissance suffisante pour remplir cet objet. Il n'est pas plus difficile que les Officiers municipaux reçoivent cette juridiction ad hoc, qu'il ne l'a été de la conférer au Marquis d'Espagnac pour le Gominges, au Marquis de Chalvet pour Rivière-Verdun, au Gouverneur d'Artois pour cette province.

« Toutes les objections de ce genre sont de la métaphysique et ne peuvent arrêter Votre Majesté. La capitale a joui, soit en vertu de l'essence de son ancienne existence dans les Gaules et depuis l'établissement de la Monarchie, soit par la concession des prédécesseurs de Votre Majesté, du droit de former un corps à part dans la Prévôté de Paris et, à ce titre, de députer directement et de son chef, sur la convocation de ses Officiers municipaux, aux États généraux du Royaume; Votre Majesté a eu l'attention de lui conserver cette prérogative par son Règlement du 24 janvier ; je ne puis me persuader qu'elle puisse le lui retirer, même l'affaiblir au moment où elle s'attend à en jouir.

« Mais comment s'y prendra-t-on pour lui faire exercer ce droit? De la manière la plus simple.

« Les Officiers municipaux convoqueront les habitans indistinctement et par Assemblées partielles. Les Députés de ces Assemblées se réuniront également indistinctement et nommeront de la même manière le nombre de Députés qu'il plaira à Votre Majesté accorder à la Ville de Paris.

« Ici, je l'avoue, se présente une objection. Les Députés de la Commune de Paris aux États généraux ne peuvent naturellement prendre séance que dans la Chambre du Tiers, si Votre Majesté n'ordonne pas qu'ils seront nommés dans les Citoyens des trois Ordres et dans la proportion qui a été établie pour le reste du Royaume. Autrement, la balance numérique déterminée entre les deux premiers Ordres et le troisième seroit rompue.

« Cette objection, Sire, a sans doute été prévue, et elle est résolue par le Règlement du 2k janvier. Votre Majesté, en réservant à la Ville de Paris son droit de députer seule directement aux États généraux, a décidé, au moins implicitement, que cette égalité numérique auroit lieu, sans toutefois ce qui s'en défaudroit par l'introduction des Députés de Paris. C'est ainsi que la chose a été entendue ; c'est ainsi qu'on a prévu l'événement.

« Une Commune ne distingue point d'Ordres; à Paris, ainsi qu'ailleurs, cette distinction est inadmissible. L'espèce d'égalité que chacun y trouve y opère l'un des plus réels agrémens de la vie. Il faut bien que cette égalité ait ses charmes pour tout le monde, puisque

tout ce qu'il y a de plus grand dans la Nation et même dans l'Univers s'empresse d'y venir participer. J'ose donc assurer qu'établir un nouvel ordre de choses pour y former des Assemblées des trois États sera une innovation fâcheuse; que Votre Majesté n'a pas à craindre de réclamation, en conservant l'indivisibilité des États dans les Assemblées de cette grande Ville, et qu'il n'y a nul inconvénient à rompre pour elle ou, pour mieux dire, en faveur de la France entière, qui est intéressée à ce qu'il existe au moins un lieu dans le Royaume où tous les citoyens soient égaux ; il n'y a pas, dis-je, d'inconvénient à rompre de quelque chose l'égalité numérique entre les trois Chambres des États généraux. Aucun Ordre ne peut en éprouver de préjudice; dans l'incertitude du résultat des élections, je ne sais lequel des Ordres privilégiés ou de celui du Tiers fournira le plus de Députés ; mais, comme les intérêts qu'ils auront à défendre seront d'un genre particulier, leur influence doit être absolument indifférente aux uns comme aux autres.

« Aussi je propose qu'on accorde aux Officiers municipaux le droit de convoquer les Rourgeôis de Paris par préférence au Prévôt de Paris.

« Votre Majesté doit ordonner qu'ils feront cette convocation sans distinction d'Ordre de Clergé, de Noblesse et de Tiers- État, et que les Députés qu'ils nommeront pour la Ville de Paris, prendront place dans la Chambre du Tiers sans se diviser1. »

A côté de ce brouillon de Rapport au Roi, se trouve, aux Archives nationales, un cahier de papier bleuâtre contenant un abrégé inachevé des mémoires présentés au nom de la Ville et du Châtelet, avec des notes en marge, de de Lessart et du Comité, presque toutes ainsi formulées à chaque point: non justifié2.

C'est d'après ces notes et conformément aux Observations ultérieures appuyées par le Procureur général Joly de Fleury, que le Conseil du Roi jugea, dans sa séance du 28 mars, le différend entre la Ville et le Châtelet, et arrêta l'exposé des motifs du Règlement qui fut aussitôt signé par Sa Majesté et expédié en épreuves, susceptibles de corrections, au Prévôt de Paris, d'une part, et, de l'autre, aux Prévôt des Marchands et Échevins.

i. Comparez ce projet de rapport avec la lettre de Villedeuil à de Lessart, 4 février, donnée plus haut, p. 276-277.

2. BA, 62, 1. 21, 14 pages de petit papier; tous les arguments du Châtelet y sont; le manuscrit s'arrête à « La Ville soutient ».

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