‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 128 sur 282 · PRISE PAR LE CORPS DE VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

PRISE PAR LE CORPS DE VILLE DE PARIS

RELATIVEMENT AU REGLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DES HABITANS DE LADITE VILLE-

« Le mercredi 1er avril 1789.

« Ce jour, nous, Prévôt des Marchands et Échevins de la Ville de Paris; Avocat et Procureur du Roi et de la Ville: Greffier en chef; Trésorier général ; Conseillers de Ville et Quartiniers, composant ensemble le Corps de Ville; étant tous réunis à l'Hôtel commun d'icelle, à dix heures du matin, en la salle dite de la Reine, conformément à la délibération du Bureau de la Ville, par lui prise lundi 30 du mois dernier, et aux Mandemens envoyés en conséquence à chacun desdits Conseillers et Quartiniers :

« M. le Prévôt des Marchands a dit qu'il avoit reçu de M. de Villedeuil, Secrétaire d'État au département de Paris, un paquet contenant une copie, sur papier ordinaire, du Règlement fait par le Roi, pour l'exécution de ses Lettres de convocation aux États généraux dans sa bonne Ville de Paris et dans la Prévôté et Vicomte de ladite Ville; et que ledit Règlement étoit accompagné d'un simple billet d'envoi de M. de Villedeuil, qu'il s'étoit dispensé d'apporter, ne jugeant pas que la communication en pût être nécessaire.

« M. le Prévôt des Marchands, ayant ensuite mis sur le bureau ledit Règlement, pour que chacun de nous en prît connoissance ; lecture en a été faite par le Greffier en chef, après laquelle plusieurs

1. Cette importante délibération a été imprimée; elle forme une brochure in-8° de 23 pages (Biblioth. nat., Le*3, 93). Sur le manuscrit (BA, 63), nous avons minutieusement vérifié la proposition du Prévôt des Marchands; elle ne diffère du texte contenu dans le réquisitoire du Procureur du Roi que par quelques fautes d'orthographe et de français.

délibérans ayant observé que ce Règlement n'étoit revêtu d'aucune signature qui pût lui donner à nos yeux un caractère d'authenticité, un de Messieurs a dit qu'on ne pouvoit néanmoins suspecter son existence, puisque ce même Règlement avoit été imprimé à l'Imprimerie Royale; qu'il s'étoit déjà répandu dans tout Paris; et, pour écarter jusqu'au moindre doute à cet égard, il en a remis sur le bureau un exemplaire que nous avons trouvé parfaitement conforme au manuscrit que M. le Prévôt des Marchands avoit déposé entre nos mains.

« La certitude de ce Règlement nous ayant été ainsi démontrée, et la connoissance de ses dispositions destructives de nos droits n'étant que trop acquise par l'examen réfléchi que nous venions d'en faire, il s'en est ensuivi nécessairement la question de savoir quel parti nous avions à prendre dans une circonstance aussi pénible pour nous, et d'autant plus embarrassante que nous ne pouvions pas nous dissimuler qu'il étoit établi, dans l'opinion publique, comme dans celle même des magistrats qui avoient éclairé, sur cette affaire, la justice du Roi, que c'étoit moins pour les droits de la Commune, que pour une prérogative qui nous étoit purement personnelle, que nous avions opposé à l'attaque de nos adversaires une défense aussi persévérante. Chacun de nous a gémi de cette prévention injuste, et trouvant, dans cet événement dons nous sommes les victimes, une occasion favorable de la détruire, nous sommes préalablement convenus de ne consulter, pour établir notre opinion sur le Règlement dont il s'agit, que l'esprit de ce désintéressement qui nous a constamment animés depuis l'origine de cette contestation.

« Sur quoi, la matière mise en délibération,

« Nous, considérant qu'il étoit indispensable, avant tout, que nos avis fussent précédés des réflexions du Ministère public, nous avons arrêté que ledit Règlement seroit présentement remis au Procureur du Roi et de la Ville; et, pour lui donner le temps de former son réquisitoire, que ladite Assemblée seroit continuée ce même jour, à cinq heures de relevée, pour y clore la délibération entamée.

« I^n conséquence de l'arrêté ci-dessus, nous, Prévôt des Marchands, Échevins et autres Officiers susnommés, nous étant rendus, à l'heure indiquée de cinq heures, à l'Hôtel de Ville, en la même salle de la Reine, où nous nous étions assemblés ce matin;

« Est entré le Procureur du Roi et de la Ville, qui nous a dit s'être borné à rassembler les observations qu'il avoit déjà faites le matin; et qu'au lieu de prendre des conclusions précises sur le Règlement qui

lui avoit été remis, il avoit cru devoir s'en rapporter à nous sur le choix de l'alternative qu'il proposoit, et il a dit :

« Messieurs,

« Nous avions pu regarder l'envoi, fait par M. de Villedeuil à « M. le Prévôt des Marchands, du Règlement en blanc dont il vient de « nous faire donner lecture, comme une communication préliminaire, « à l'effet de recueillir les observations dont il paroîtroit susceptible.

« Mais l'un de Messieurs vient de nous donner connoissance de ce « même Règlement, imprime à l'Imprimerie Royale, et répandu dès « hier à Paris.

« Ainsi donc, ce Règlement qui contient non-seulement des dis- <( positions provisoires sur la contestation dont il s'agit, mais encore « l'instruction relative aux mesures générales à prendre, doit être « regardé comme constant, comme authentique, quoiqu'il ne nous « soit pas encore parvenu dans la forme annoncée par l'article « premier.

« Nous observons d'abord, pour ce qui nous concerne, que ce « Règlement n'a rien changé à notre opinion personnelle, exposée, « discutée, et prouvée jusqu'à l'évidence, dans nos différens écrits « pour la défense des droits de la Commune ; que nous y persisterons « avec une persévérance que les termes mêmes du Règlement auto- « risent ; que nous persistons également, avec la soumission respec- « tueuse due à l'autorité du Roi, dans tous nos dires, sans aucune « exception, et, aux conclusions fondées sur les titres, le droit et la « possession constante de la Ville de Paris, qui terminent nos divers « réquisitoires; à l'effet de quoi nous remettrons incessamment au « Greffe et au Parquet nos réserves et protestations, dans lesquelles « nous rappellerons avec confiance que tous les motifs réunis, ceux « d'une administration utile au Roi et à la Commune, d'une préci voyance éclairée, du régime le meilleur, d'une justice exacte, d'une « influence précieuse dans ses effets, réclament le maintien de ce « droit et de cette possession;

« Considérant que le Règlement suspend l'exercice du droit dont « la Ville a constamment joui ; ,

« Que plusieurs de Messieurs ont rappelle, notamment à la der- « nière Assemblée générale, qu'il ne falloit pas concentrer, exclusive- « ment dans un petit nombre, la discussion des objets, soumis, par « leur importance, à la nécessité d'une grande notoriété; que tout ce a qui n'est pas dans l'ordre ordinaire, tout ce qui en sort, paroît exiger

le concours, sinon de l'universalité de la Commune (puisque cet usage n'est pas encore établi) au moins celui des Notables mandés dans la forme accoutumée; que, s'il ne s'agissoit que de prérogatives particulières et personnelles aux Membres du Bureau et du Corps de Ville, nous pourrions penser qu'il suffit de se borner à des protestations conservatoires; mais que le droit dont il s'agit se confondant, en tout, avec ceux des citoyens, étant lié par des rapports aussi intimes avec l'universalité de la Commune, qu'avec chacun des habitans qui la composent, il seroit à craindre qu'un sacrifice, même momentané, ne parût excéder le pouvoir de simples mandataires et administrateurs, tels que nous sommes; il seroit donc convenable de solliciter, suivant l'usage, l'autorisation du Roi 1, pour mander à l'Hôtel de Ville le nombre ordinaire de Notables de chaque quartier, ainsi que cela se pratique pour les élections et autres affaires générales de la Commune, afin de manifester davantage l'opinion publique dans une matière sur laquelle le Gouvernement s'est proposé de la consulter.

« Nous pensons également qu'il seroit utile de représenter aux Ministres du Roi que la forme et le partage prescrits dans le Règlement, entre les Prévôt des Marchands et Échevins, et le Prévôt de Paris (sans doute avec intention d'adoucissement de l'innovation dont il s'agit) ôteront Punitè et l'indivisibilité des opérations; que cette unité, cette indivisibilité sont nécessaires tant pour la célérité du travail que pour prévenir les difficultés dans l'exécution et les réclamations sur les différences qui en résulteroient avec ce qui s'observe dans les Bailliages; qu'ainsi, par ces motifs seuls, on devroit demander2 pour celte fois seulement, et sans préjudice des droits de la Ville à l'avenir, que le Prévôt de Paris fût chargé de la totalité de l'opération, même de ce qui concerne la convocation du Tiers-État, et la nomination des Électeurs.

« Après avoir proposé ces réflexions aux lumières et à la pru-

1. « A cette proposition, M. le Prévôt des Marchands avoit observé, le matin, que cette démarche présentoit plusieurs inconvéniens.L'énumération qu'il en a faite, la confiance en ses lumières ont entraîné l'avis de l'Assemblée générale pour la négative. » {Note d'Êthis de Corny.)

2. « Après avoir entendu cette proposition, l'Assemblée a laissé voir qu'elle nel'adoptoit pas non plus. Quelques-uns de Messieurs ont insisté pour s'abstenir de toute espèce de dépouillement volontaire; d'autres ont dit : Lorsque l'autorité suspend l'exercice de partie de nos droits, nous n'avons pas celui de renoncer à l'exercice de la portion qui nous reste, quelque médiocre qu'elle soit; d'autres enfin ont remarqué, l'espace étant déjà trop court pour le travail immense et préliminaire de la convocation, ce motif seul sufïiroit pour s'y employer comme citoyens et pour aider directement et indirectement, même M. le Prévôt do Paris afin quo la chose fût faite dans le temps donné. » (Note d'Êthis de Ccrny.)

« dencc du Corps de Ville, nous devons observer aussi que la date « fixée pour l'ouverture des États semble commander impérieusement « que tout se rallie à ce point capital; que le premier de tous les « intérêts est de n'occasionner aucun retard à l'œuvre importante dont « l'exécution doit commencer le 27 du présent mois; que cet intérêt « doit imposer silence à tous les autres; que cette considération les « prime toutes; que des obstacles volontaires exciteroientla juste cen- « sure et l'animadversion de la Nation; que, faisant abstraction des « prérogatives, des fonctions, des prétentions de corps, tout François, « tout Citoyen doit, s'il le faut, déposer ses droits, s'envelopper d'un « caractère uniquement national, et concourir de tout son pouvoir, « en ce qui le concerne, en ce à quoi il peut se rendre utile, à Factice vite des mesures les plus promptes et à l'exécution des dispositions « qui doivent précéder et accélérer cette grande circonstance. MM. les « Magistrats municipaux, en adoptant cette alternative, prouveront u jusqu'à l'évidence leur désintéressement personnel, et que l'unique u but de leur conduite a été de défendre les droits des habitans dont « ils sont les agens naturels ; ils prouveront, en outre, comme ils « l'ont toujours fait, que leur dévoûment immuable à la chose « publique ne conuoît point de bornes et n'admet point d'exception, a Cependant quelque parti qu'on prenne, il seroit indispensable « de constater, sans délai, par les réserves et les protestations les u plus détaillées, les motifs et les conditions d'un acquiescement pro- « visoire, et les circonstances qui l'ont déterminé : nous en référant, « au surplus, après l'apperçu rapide de ces diverses considérations, à « la sagesse du Corps de Ville, à son zèle pour le Roi, à son amour « pour le bien public, et à son désintéressement bien constaté par les « sacrifices exprimés dans tousses arrêtés, depuis le 30 décembre der- « nier jusqu'à ce jour. »

« Ledit Mémoire nous ayant paru avoir parfaitement développé tous les motifs qui pouvoient nous décider sur l'alternative qui en formoit la base et le résultat, nous allions recueillir les voix, lorsque M. le Prévôt des Marchands a fait la motion suivante, qu'il a dictée lui-même au Greffier en chef :

« M. le Prévôt des Marchands propose de supplier humblement le « Roi, dans ce moment de consternation pour la Ville, où tous ses « droils sont anéantis, d'observer :

« 1° Qu'il pourroit être plus utile, pour la célérité de la convo- « cation des États généraux, que la totalité de la convocation pour la

« Ville de Paris, fût conférée au Châtelet ; ce qui seroit même plus « conforme aux vrais principes, et ne diviseroit pas les pouvoirs;

« 2° Que le Roi daignât leur permettre d'assembler un nombre « de Notables suffisant pour que le sacrifice de leurs droits, qui n'ap- « partient qu'à la Ville seule, devînt commun;

« 3° Enfin que le Roi daignât manifester à la Ville, par les ordres « les plus exprès et les plus précis, ses volontés absolues et dernières « sur la convocation qu'elle paroît en exiger, pour qu'il restât au moins « à la Ville un rempart contre les très-justes réclamations d'une Com- « mune immense, qui auroit éternellement à nous reprocher à nous « et aux nôtres d'avoir disposé de ses droits. »

« La proposition de M. le Prévôt des Marchands de faire délibérer sur cette motion avant de consulter les opinans sur aucune autre, a été accueillie avec tout l'empressement que nous nous ferons toujours un devoir de marquer pour ses moindres désirs; chaque votant a été, en conséquence, prié de dire son avis sur les trois articles qui forment le complément de la dite motion; et, plusieurs d'entr'eux ayant observé, au sujet du premier article, que le motif de célérité sur lequel étoit appuyée la proposition d'abandonner au Châtelet la convocation même du Tiers, ne seroit aux yeux du Gouvernement que le masque du dégoût et de la mauvaise volonté, parce que, dans le fait, notre mission de convoquer le Tiers produit un retranchement de besogne pour le Châtelet, qui doit accélérer toutes celles infiniment considérables dont il est déjà chargé.

« Ils ont dit que l'inconvénient ou plutôt le danger du second motif de cet abandon, étoit encore plus sensible, en ce qu'il étoit annoncé comme plus conforme aux vrais principes, ce qu'on ne manqueroit par d'interpréter en faveur du Châtelet, qui n'a jamais opposé à l'exercice de notre privilège que le principe du droit commun, qui veut que toutes les convocations soient confiées aux Juges royaux.

« Ils ont pareillement observé, sur le second article de la motion, que la convocation d'un certain nombre de Notables, à supposer même qu'elle fût autorisée, ne seroit pas, à beaucoup près, considérée par la Commune comme satisfaisante, puisque les premières attaques, dont nous avions eu à nous défendre, avoient essentiellement porté sur l'insuffisance d'une représentation qui ne s'opéroitque par la présence d'un certain nombre de Notables.

« Enfin il a été objecté, contre le troisième article, qu'il n'y auroit rien de plus contraire aux réclamations dont nous voulions nous

ménager la ressource, que de provoquer nous-mêmes des ordres du Roi pour être contraints à l'exécution du Règlement, puisqu'il étoit évident que ces ordres rendroient inutiles et inconséquentes toutes protestations ultérieures.

« Ces observations ayant paru fondées, il a été décidé, à la pluralité des voix, qu'au lieu de prendre pour bases de notre délibération les propositions insérées dans lesdits trois articles ci-dessus, on se borneroit à voter sur la simple question de savoir si le Corps de Ville se soumettroit ou non à l'exécution du Règlement.

« Sur quoi M. le Prévôt des Marchands a dit et dicté lui-même au Greffier en chef, pour être inséré dans la présente délibération, ce qui suit :

« Que l'article premier de ce Règlement portoit que M. le Gou- « verneur de Paris devoit le notifier à la Ville, ainsi que les ordres du « Roi pour la convocation, et qu'il pensoit que ce seroit manquer de « respect au Roi, que d'opiner sur cet objet, avant la notification « exigée. »

« Et tous les membres de l'Assemblée ayant annoncé, au contraire, que la déférence due aux volontés de Sa Majesté ne pouvoit être mieux indiquée que par une résolution dont le but évident étoit d'accélérer une opération pour laquelle le temps qui nous restoit, étoit à peine suffisant; M. le Prévôt des Marchands a déclaré alors u qu'il « s'abstiendroit d'assister à la délibération qui alloit être prise », et s'est retiré.

« L'Assemblée, profondément affectée de la disparution subite et imprévue du Magistrat éclairé qui la présidoit, n'a pas moins cru qu'il étoit de son devoir de continuer la séance, et de recueillir les voix sur l'alternative à laquelle la délibération à prendre avoit été définitivement fixée et déterminée; et, quelques opinans ayant jugé que, pour répandre plus de lumière sur les avis, il étoit convenable qu'ils fissent part des réflexions que le désir du bien et l'importance de l'objet leur avoient suggérées.

« Ils ont dit que, dans cette circonstance, le Corps de Ville ne devoit pas perdre de vue qu'il avoit à concilier deux considérations opposées, dont l'une étoit la juste défense de ses droits, au maintien desquels la Commune étoit évidemment et essentiellement intéressée, et l'autre étoit l'Assemblée nationale qui sembloit être irrévocablement fixée au 27 de mois, et qui faisoit aujourd'hui l'unique espoir de vingtquatre millions d'hommes.

« On ne peut se dissimuler que le tort du moindre retard à la consommation de cette grande œuvre entraîneroit les reproches justes

et mérités de tous les Ordres des citoyens-, et que, pour le justifier aux yeux de la Nation, l'intérêt d'une prérogative isolée seroit insuffisant, et ne seroit qu'un poids bien léger dans la balance.

a II n'est donc pas possible, en pareil cas, d'hésiter sur l'alternative proposée. En vain dira-t-on que l'obligation que le Règlement nous impose, d'envoyer nos Électeurs à l'Assemblée de la Prévôté, est destructive de notre privilège et même de notre Jurisdiction, et qu'une adhésion volontaire à cette disposition porte l'empreinte de la faiblesse. Le vrai courage est celui qui ne se laisse point ébranler par la crainte de l'opinion; nous ferons notre devoir en sacrifiant, pour le moment seulement, nos plus chers intérêts au grand intérêt national qui se confond aujourd'hui avec celui du Roi; et, si l'on improuvoit notre conduite, nous trouverions dans le sentiment de notre conscience, tous les motifs de consolation que le zèle patriotique assure à ceux qui ne consultent que lui.

« Il a été en outre observé qu'en prenant le parti de l'adhésion au Règlement, il étoit en même tems indispensable de mettre nos droits à couvert par toutes les protestations et réserves qu'autorisoit une possession qui n'a jamais été que confirmée par les Souverains, dont l'origine n'a d'autre époque que celle même de notre existence, et dont nous sommes d'autant plus fondés à réclamer, dans tous les tems, l'exercice, que le Roi lui-même annonce, par l'article XII dudit Règlement, que son intention n'est pas de nuire ni préjudicier à autres et plus grands droits du Corps municipal, lesquels auront leur plein et entier effet; les Prévôt des Marchands et Échevins demeurant autorisés à les faire valoir pour l'avenir, même à l'occasion d'autres convocations aux États généraux du Royaume. Il est bien démontré, par ces derniers termes du Règlement, que le Roi est intérieurement convaincu de la réalité de notre prérogative; et qu'en prenant le parti de la suspendre, il y est sans doute déterminé par des circonstances et des considérations majeures dont il ne nous est pas permis de pénétrer les motifs, mais qui doivent être pour nous une raison de plus de lui donner, en cette occasion, des preuves de notre obéissance et de notre soumission.

« Sur quoi, la matière mise en délibération,

« Nous, pénétrés des réflexions qui viennent d'être faites, et guidés par notre entier et respectueux dévoûment pour le Roi, et pour le bien et l'avantage de l'État,

« Avons unanimement arrêté :

« Que nous nous conformerons au Règlement; et ce, sous toutes

réserves et protestations , qui seront déposées au Greffe, pour en faire usage au besoin ;

« Et que trois expéditions de la présente délibération seront portées par le Greffier en chef à M. le Garde des Sceaux, à M. de Villedeuil, Secrétaire d'État du département de Paris, et à M. Necker, Ministre et Directeur général des Finances; et ces trois Ministres seront priés de vouloir bien mettre sous les yeux de Sa Majesté ladite délibération ;

« Avons en outre arrêté qu'elle sera ensuite imprimée et rendue publique.

« Fait, clos et arrêté les jour, mois et an que dessus.

« Signe :

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