DU CORPS DE VILLE DE PARIS DU LUNDI 30 MARS
u Présents :
« Le Bureau, — le Prévôt des Marchands, Le Peletier; — les quatre Échevins, Buflault, Sageret, Vergne, Rouen.
« Les Conseillers de Ville, — Fraguier, Rémy, Velut de la Grosnière, Guyot de Chenizot, Lourdet, Henry, Famin, Goudin, de la Mouche, Goblet, Agasse, Giroust, Santilly, Masson de Meslay, Boucher, Ghéret, Duparc, Vanglenne, Bernard, Pluvinet, Mandrou, Paulmier, de Gaux.
« Les Quartiniers, — Guyot, Hubert, Déyeux, Darnault, Moinery, Rousseau, Bernier, Bossu, Goblet, Revil, Etienne, Honoré, Gibert.
« Ce jour, nous, Prévôt des Marchands, Échevins, Conseillers, Quartiniers, composant le Corps de Ville, étant tous assemblés en la salle dite de la Reine, conformément à la délibération du Bureau delà Ville, prise par lui vendredi dernier 27 de ce mois, et aux mandemens en conséquence à chacun desdits Conseillers et Quartiniers.
« M. le Prévôt des Marchands a dit qu'il avoit été informé que la contestation mile entre la Ville et le Châtelet avoit été jugée au Conseil des Dépêches qui s'étoittenu à Versailles samedi dernier, 28 de ce mois; qu'il paroissoit certain que le Roi, en portant cette décision régulative des droits des deux Corps, avoit pris pour base le plan d'arrangement qui avoit été proposé par M. Necker aux Députés qui s'étoient rendus à Versailles le 1k de ce mois pour conférer avec lui ; et qu'il en résultait que le Corps de Ville se trouvoit complettement assimilé, par rapport à la convocation des habitans, à la rédaction des Cahiers et à la nomination des Députés, à tous les Bailliages secondaires dont le ressort étoit subordonné à des Bailliages principaux;
« Qu'un semblable jugement n'étoit pas seulement destructif de son privilège comme première Municipalité du Boyaume, mais encore des principes constitutifs de sa Jurisdiction patrimoniale, ainsi que les Députés l'ont démontré dans leur conférence avec M. le Directeur géné-
1. Le procès-verbal suivant a été copié sur la minute, signée des présents, carton G3 de la série BA des Archives nationales. Nous avons intercalé à sa place le réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville, seul donné dans la série Bill, registre 101*, fos 895-897.
rai; et que dès lors il convenoit de concerter le parti qu'il y avoit à prendre sur ces événemens, que le zèle et la fidélité constante du Corps de Ville ne lui avoient pas permis de prévoir.
« M. le Prévôt des Marchands a ajouté que, pour mettre les Officiers réunis en cette Assemblée plus à portée de délibérer, il pensoit qu'avant de recueillir l'avis de chacun d'eux, il étoit indispensable de donner connoissance de tout ce qui s'étoit passé depuis la dernière assemblée du Corps de Ville.
« Le Procureur du Roi et de la Ville, Me Éthis de Corny, requiert en ces termes :
« Messieurs,
« 11 paroît constant que l'affaire portée au Conseil du Roi et qui avoit pour objet la conservation du droit de la Ville relativement à la convocation des Habitansde la Ville et des Faux-bourgs de Paris, pour les États généraux, a été jugée samedi dernier; mais, dépourvus d'aucune expédition en forme de ce jugement, d'aucun avis officiel ou ministériel qui puisse y suppléer provisoirement, nous pensons en conséquence que l'Assemblée générale du Corps de Ville peut se borner aujourd'hui à entendre la lecture du procès-verbal de ce qui s'est passé à la conférence tenue, le 17 mars, chez M. de la Galaisière, conseiller d'État, de celui de la grande Députation faite à Versailles le dimanche 22, à la tête de laquelle M. le Prévôt des Marchands a eu l'honneur de remettre au Roi les très humbles, très respectueuses représentations et supplications du Corps de Ville, du procès-verbal de la conférence tenue, le 24 de ce mois, à Versailles chez M. Je Directeur général des Finances avec les Députés du Rureau qu'il avoit demandés; et enfin de la délibération prise par le Rureau vendredi dernier 27.
« Dans ces circonstances nous bornons nos réquisitions à demander que la présente Assemblée générale soit convoquée de nouveau pour le premier jour qui suivra la réception de la décision annoncée et celle des ordres du Roi, au vu desquels il sera délibéré ce qui sera trouvé convenir.
(Lecture est faite par le Greffier en chef,j Veytard, des procèsverbaux de la Conférence du 17, de la grande Députation du 22, de la Conférence du 2k et de la délibération du Rureau du 27.)
« Et passant de suite aux opinions,
« Nous avons décidé à la pluralité des voix qu'il n'y avoit pas lieu
de délibérer, attendu que l'envoi légal du jugement dont il étoit question n'avoit point encore été fait et que ses dispositions n'étoient que très imparfaitement connues des délibérants ;
« Avons en outre arrêté, conformément au réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville que la présente Assemblée sera continuée et prorogée à mercredi prochain premier avril, pour être, s'il y a lieu, définitivement délibéré sur ledit jugement.
« Signe : Buffault, Sageret; Éthis de Corny. »