‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 134 sur 282 · Copié sur la minute, BA · texte numérisé non relu

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2. Elles ont été comprises dans les pièces officielles de la convocation des États généraux, Bill, 1012, f8» 874-892. Elles forment une brochure in-8° de 16 pages. Bibl. Nat,, Le2», 92.

« Nous avons observé :

« 1° Qu'aux termes des Lettres des Rois, en date des 12 septembre 1576, 9 juin 16U, 17 mars 1651, de l'arrêt du Conseil du h septembre de la même année, et de plusieurs autres titres, pièces et renseignements relatifs au même objet, nous avons dû regarder comme immuables, non seulement le droit de tous les habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris, de former un coups a part aux États généraux; de n'ÊTRE convoqués que par leurs Prévôt des Marchands et Échevins; mais encore la dispense et I'exemption prononcées et renouvelées en faveur de tous les habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris, de comparoir aucunement es convocations et assemblées iNDicTES par le Prévôt de Paris, et enfin les défenses faites, et successivement répétées au Prévôt de Paris, de s'entremettre aucunement pour le fait desdits Étals en ce qui concerne la Ville et les Fauxbourgs de Paris, constamment déclarés exempts de la Jurisdiction du Prévôt de Paris, pour le regard de la convocation d'États seulement.

« 2° Qu'en partant du caractère constitutif et essentiel de cette Commune immense et des principes consacrés par les Souverains, la convocation des habitans de Paris et de ses Faux-bourgs ne comporte point la division des Ordres; que cette Commune ou Corporation municipale est composée de l'universalité des Nobles, des Ecclésiastiques, des gens du Tiers-État qui y sont domiciliés, sous la dénomination collective et univoque de Bourgeois de tous les rangs; à ce titre, étant tous membres de la Commune, tous également investis des droits qu'elle leur confère, il n'est pas possible d'admettre que la Commune n'existe que dans la portion seule du Tiers-État. En effet, l'intérêt et le régime de chacun comporte ici l'intérêt et le régime de tous; et, dès que l'intérêt général, formé de celui de chaque habitant, est indivisible comme la Commune l'est elle-même par son essence, il étoit probable que les distinctions et les différences admises dans les convocations des Bailliages et Sénéchaussées n'auroient pas lieu à Paris.

« 3° Que cet avantage particulier à la corporation municipale de la Ville de Paris, invariablement maintenu jusqu'à présent, est d'autant plus regrettable (en ne le regardant même que comme suspendu, aux termes du Règlement du 28 mars dernier) qu'il auroit pu accélérer, par son influence, la réunion générale des diverses classes, éclairer et vaincre le préjugé qui favorise encore le système de la division des Ordres, tout nuisible qu'il est au bien commun ; cette influence auroit affaibli les obstacles qui empêchent l'esprit public et national de prévaloir sur l'esprit de Corps; enfin les vues isolées de chaque Ordre, opposées entre elles, sous divers rapports, auroient pu céder à l'im-

pulsion de concorde, au mouvement d'unanimité qu'exige cette grande circonstance.

« /i° Que ce rapprochement des anneaux de la chaîne générale pouvoit se concilier avec l'exercice du droit commun à tous, et le maintien des honneurs et des rangs décernés à quelques-uns. En effet, lors de la tenue des États généraux, pour se conformer à l'organisation actuelle et pour conserver la proportion numérique établie entre les Députés des différents Ordres, rien n'auroit empêché que les représentans de la Commune, après ses Assemblées graduelles et ses élections faites suivant son régime inaltérable, se fussent réunis à leurs Ordres respectifs ; de cette manière, les dispositions prescrites auroient été exécutées, sans porter atteinte au droit et à la possession de la Ville, et sans aucune nécessité d'en interrompre et d'en suspendre l'exercice.

« 5° Qu'il n'y a point de loi nationale, point d'arrêté des États généraux qui ayent réglé que les convocations seroient faites nécessairement et exclusivement par les Officiers des Jurisdictions royales; que cette forme étoit inusitée avant 1483; que des Lettres de Philippe le Long aux villes d'Alby et de Narbonne, en 1316 et 1320, contiennent l'ordre direct d'envoyer leurs députés aux États de Bourges et de Poitiers, sans l'intervention des Sénéchaux; que la faculté de convoquer, déférée aux Juges royaux, ne peut être considérée comme un droit de Jurisdiction ; c'est plutôt un usage qu'un titre ; certainement cet usage contrarie, sous plusieurs points de vue, les principes généraux vraiment constitutionnels; l'acte de convoquer pour traiter des intérêts communs est bien plutôt, comme on l'a remarqué, du ressort d'une administration citoyenne et domestique que de tout autre ; il indique, par sa nature, par la liberté qu'il exige, que tout se fasse, se traite et se consomme, de préférence, par des Agens municipaux, qui sont les représentans et les mandataires de la Commune.

« 6° Qu'au surplus, en ne regardant ce droit que comme une distinction attribuée à la Ville de Paris, la conservation de cette distinction sembloit devoir être de nécessité absolue, attendu la nature de cette Municipalité, ses privilèges, son régime et enfin la Jurisdiction antérieure à l'établissement de la Monarchie. Il seroit superflu de répéter l'énumération des considérations majeures qui s'opposent à ce qu'on puisse assimiler la Capitale de l'Empire françois à quelque Ville que ce soit. Sa population, ses richesses, le contingent de ses contributions aux charges de l'État, sa constitution unique, son influence sur les affaires publiques, son crédit lié intimement à celui de l'État, lui donnent une existence à part. L'opinion s'est accoutumée à regarder les droits de la Commune, consacrés par le temps, par les décisions

des Rois, comme inaltérables; et l'espérance de voir respecter cette possession antique s'est fortifiée de tous ces motifs. Les habitans de la Capitale, ^en la personne de leurs Prévôt des Marchands et Échevins qui sont leurs représentans, participèrent toujours aux diverses opérations de l'administration et de la politique. On voit, dans nos Annales, les Magistrats municipaux admis, tantôt à l'Assemblée qui jugeoit du droit de Philippe le Long à la Couronne ; tantôt signaler leur zèle pour Louis X et Philippe VI, par des subsides et des légions de citoyens rassemblés sous les étendards de la Ville ; consultés après les désastres de. la journée de Poitiers, repoussant, avec fidélité, les entreprises d'une injuste ambition ; déconcertant les tentatives de l'intrigue; employés à calmer les séditions, à ratifier des traités importans; assez heureux pour avoir voté eux-mêmes la rançon des enfansd'un Monarque fait prisonnier dans les hazards de la guerre, et pour avoir aidé l'immortel Henri à rentrer dans cette Capitale. Des circonstances innombrables attestent leur dévouement. Depuis 1561 seulement, on peut compter 131,200,000 livres empruntées pour le Roi par la Municipalité de Paris ; et le premier article de ces emprunts eut pour objet l'habillement de l'armée entière, qui étoit alors en Picardie. Les époques postérieures, celles-ci même, n' offrent-elles pas également les gages intéressans d'un zèle qui paroissoit devoir être la sauvegarde de la conservation du droit dont il s'agit, et les garans de la justice que nous attendions avec sécurité?

« 7° La décision, contre laquelle nous protestons, de solliciter avec persévérance la justice du Roi, rappelle à la Magistrature municipale une cause semblable de consternation pour la Ville. Charles VI, trompé parce que les Souverains sont exposés à l'être, fut incité à donner en garde, au Prévôt de Paris et à son Lieutenant, toute la Jurisdiction des Prévôt des Marchands et Échevins ; mais, lorsqu'il leur en rendit la plénitude, les expressions employées dans son Édit firent l'éloge le plus flatteur de leur administration, et la censure la plus sévère de celle qui avoit profité de leur interdiction. En écartant tout pressentiment, toute application de cette similitude d'événements, nos vœux se bornent aujourd'hui à l'espoir d'une juste revendication, et à celui de voir constater, par l'expérience, que les inconvéniens des mesures adoptées sont aussi évidens que le droit que nous réclamons pour les habitans de cette Ville.

« 8° Nous persistons dans l'opinion que nous avions proposée et répétée : « que cet objet, soumis par son importance à la nécessité « d'une grande notoriété, et dérogeant à l'ordre accoutumé, devoit au « moins être déféré {sinon à l'universalité de la Commune, puisque

DÉMISSION DU PRÉVÔT DES MARCHANDS. 3i7

« cet usage n'est pas encore établi) au moins aux deux Notables, mandés « par chaque quartier dans la forme ordinaire »; qu'ils auroient sans doute fortifié nos représentations par leur influence et leur crédit, pour conserver les droits de la Commune, l'unité et l'indivisibilité de la convocation, et pour prévenir les difficultés et les réclamations; ils auroient, au moins, provoqué l'adhésion générale au vœu particulier que nous avions exprimé, afin que le Prévôt de Paris fût chargé de la totalité de l'opération (pour cette fois seulement, et sans préjudice du droit des habitans de la Commune et de la Ville, à l'avenir) plutôt que de la partager.

« 9° Qu'il est à craindre que ce partage ne nuise à la paix, parce qu'il nuit à la concorde, et parce qu'il trace une ligne de démarcation humiliante au sein de la Commune. Image d'une seule et môme famille, son intérêt est un et indivisible ; il auroit été de principe, pour cela seul, d'écarter ce qui pouvoit rappeler la division des Ordres, contraire à l'essence de la Commune, qui n'admet que la distinction des rangs.

« Par toutes ces considérations, nous déclarons que nous persistons dans tous nos dires, sans aucune exception, tels qu'ils sont énoncés dans nos Réquisitoires et Observations des 30 décembre 1788, 23 janvier, 3, 9, 12 et 22 mars dernier, et 1er du présent mois d'avril; que nous persistons également dans nos conclusions et réquisitions fondées sur les titres, le droit et la possession constante de la Ville de Paris ; et, attendu que tous les motifs réunis, ceux d'une administration utile au Roi et à la Commune, d'une prévoyance éclairée, d'un régime qui ne peut être changé, parce qu'il est le meilleur, d'une justice exacte, d'une influence dont il ne faut altérer ni les rapports ni les effets, exigent le rétablissement du droit dont il s'agit, dans toute son intégrité; nous déclaron's que nous réunirons incessamment, dans un Précis qui sera remis à cet effet au Roi et aux Représentans de la Nation, aux États généraux, les titres, les preuves et les moyens dont le Corps municipal entend se servir au nom des habitans, de tous les Ordres de la Ville et des Faux-bourgs de Paris, formant la Commune1; qu'en conséquence nous protestons, en ce qui nous concerne, comme surveillant et conservateur des droits des habitans, de ceux de la Commune et du Corps municipal, contre toutes décisions, règlemens et arrêtés de quelque nature qu'ils puissent être, contraires auxdits droits et à ladite possession, n'entendant y déroger, y préjudicier, en quoi que ce puisse être, qui pourroit les infirmer ou les atténuer, pas même par l'acquiesce-

1. Ce précis ne fut pas publié. La journée du 14 juillet et l'installation à l'Hôtel de Ville de l'Assemblée générale des électeurs rendirent inutile la revendication des droits de l'ancien Corps municipal.

ment provisoire, que des vues de bien public, et le respect pour le Roi, ont pu seuls déterminer.

« Et seront, nos présentes Protestations, déposées au Greffe de la Ville, pour nous en être donné acte, et des expéditions à nous délivrées, pour être adressées au Ministre de Paris, aux Doyens des Compagnies de Conseillers et de Quartiniers du Corps de Ville, aux Représentans delà Nation, Députés pour la Ville de Paris aux États généraux, et signifiées, à notre requête, aux Prévôt de Paris et Lieutenant civil, au Greffe du Châtelet.

« Fait en notre Parquet, à l'Hôtel de Ville, à l'issue de l'Assemblée générale du Corps de Ville, tenue le même jour samedi, quatre avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

« Signe : Éthis de Corny. »

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