Extrait du môme carton 63 de la série B
du District, avons procédé ensemble à la vérification des noms des personnes présentes en ladite Assemblée, et après avoir constaté par l'énumération exacte des billets qu'il y avait votans, nous
leur avons annoncé que la nomination des Électeurs devoit être fixée au nombre de à raison d'un sur cent présens, de deux de
100 à 200, conformément à l'art. XVIII dudit Règlement, et qu'en conséquence ils dévoient inscrire, sur les feuilles imprimées qui leur avoient été remises en entrant par le préposé à cet effet, les noms des personnes du District, tant absentes que présentes, qui leur paroîtroient les plus dignes de les représenter à titre d'Électeurs.
« Cette opération finie, et chacun ayant repris sa place, nous avons fait procéder par le Greffier à l'appel de tous les votans, lesquels sont venus successivement déposer dans une boîte, placée à cet effet à côté de notre bureau, lesdits billets.
« Nous avons, toujours assisté des quatre scrutateurs, retiré dudit coffre les feuilles qui y avoient été déposées, en inscrivant à fur et à mesure les noms de ceux dénommés en chacune d'elles, nous avons ensuite dressé un état général, duquel nous avons ensuite extrait les personnes qui avoient réuni le plus grand nombre de suffrages, et, après avoir fait lecture nous-même à haute voix dudit état, nous avons proclamé comme Électeurs les personnes suivantes, que nous avons en même temps averties de se rendre le lendemain mercredi 22 de ce mois, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de Ville, conformément au Règlement,
« Savoir :
« Et de tout, nous avons dressé le présent Procès-verbal, pour être remis et déposé dès le jour au Greffe de la Ville, ainsi que l'état y annexé et les billets de tous les votans, conformément au Règlement du 13 de ce mois.
« Fait, clos et arrêté en ladite Assemblée du District, etc., les jour, mois et an que dessus. »
En vue de calmer d'avance les récriminations attendues des habitants non admis aux Assemblées électorales parce qu'ils ne payaient pas six livres de capitation au moins, ou ne pouvaient pas justifier d'un titre d'office, de grade dans une Faculté, d'une commission ou emploi public, ou enfin de lettre de maîtrise dans une corporation d'arts et métiers, le Règlement du 13 avril avait attribué par son article XXIII la liberté « à tous ceux qui voudroient présenter des observations ou instructions de les déposer au Châlelet ou à l'Hôtel de Ville, dans le lieu préparé pour les recevoir ».