DE LA COUR DE PARLEMENT
QUI fait défenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de faire aucuns attroupemens dans la Ville, Faux-bourgs et Banlieue de Paris, d'exciter ni favoriser les attroupemens, d'entrer de force dans les maisons, d'y commettre aucuns excès, d'insulter ni maltraiter aucuns citoyens, ni de rien faire qui puisse troubler la tranquillité publique, sous peine d'être poursuivies extraordinairement comme perturbateurs du repos public, et punies suivant la rigueur des Ordonnances.
Du vingt-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf
« CE jour, sur le compte rendu à la Cour par le Lieutenant général de Police, contenant que, le jour d'hier, sur les quatre heures et demie après midi, il s'est formé, dans le Faux-bourg Saint-Antoine, un attroupement d'un grand nombre d'hommes armés de bâtons, morceaux de fer et autres instrumens ; que lesdits particuliers, après avoir parcouru différens quartiers de la Ville, ont été suivis d'une multitude considérable de personnes; que cette troupe s'est portée d'abord vers la maison de Réveillon, sur lequel on affectoit, depuis plusieurs jours, de répandre des bruits mal fondés ; qu'ayant trouvé la maison de Réveillon gardée, et ne pouvant exécuter les violences qu'elle avoit pro-
1. Pièce de 4 pages in-4°. A Paris, chez W.-H. Nyon, imprimeur du Parlement, rue Mignon, 1789.
jetées, elle s'est jetée sur la maison de Henriot, salpêtrier, l'a pillée, enlevé et brûlé tous les meubles et effets qui la garnissoient ; que cet attroupement et ces excès ont jeté l'alarme dans toute la Ville, que toutes les boutiques ont été fermées; que dans de pareilles circonstances il croit nécessaire de recourir à l'autorité de la Cour pour qu'il soit pourvu par toutes les voies convenables à la sûreté et à la tranquillité publiques :
« Sur quoi la matière mise, en délibération : Ouï le Procureur général du Roi,
« LA COUR a donné acte au Procureur général du Roi de la plainte qu'il rend des faits d'attroupemens et excès énoncés audit récit, circonstances et dépendances; ordonne qu'à la requête du Substitut du Procureur général du Roi au Châtelet, il en sera informé par-devant le Lieutenant-Criminel audit siège, et le procès fait et parfait par ledit Juge aux auteurs et complices jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'exécution s'il en est appelé. Ordonne que les Ordonnances, Arrêts et Réglemens qui défendent les attroupemens seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence fait défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de s'attrouper sous tel prétexte que ce soit, d'exciter ni favoriser aucun tumulte, d'entrer de force dans les maisons des particuliers, insulter, injurier, ni maltraiter aucun Citoyen, ni de rien faire qui puisse troubler la tranquillité publique, sous peine d'être poursuivies extraordinairement comme perturbateurs du repos public et punies suivant la rigueur des Ordonnances. Enjoint aux Officiers de Police du Châtelet de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt; enjoint pareillement au Chevalier du Guet et aux Officiers et Cavaliers de Maréchaussée, de prêter main-forte pour l'exécution du présent Arrêt, lequel sera imprimé, publié et affiché dans le jour, par-tout où besoin sera.
« FAIT en Parlement, le vingt-huit avril mil sept cent quatre vingt-neuf. Collationné: Lutton.
« Signe : Lebret. »