Bill 1012 f
même et dans son sein des électeurs qui concourent avec ceux des autres corporations au choix des Députés de la Ville de Paris.
« L'Université de Paris est elle-même une grande corporation; elle est peut-être la plus ancienne de la Capitale; elle est aussi une des plus importantes; ses contributions aux charges publiques, la nature et la dignité de ses fonctions; son influence morale et civile doivent la mettre au moins de niveau avec tous les autres corps, chapitres et communautés qui jouiront du droit de choisir leurs électeurs.
« On ne sauroit considérer l'Université comme un collège ou séminaire particulier. Elle renferme dans son sein tous les genres d'instruction et d'enseignement public; elle les préside et les dirige; elle-même administre les biens de ses Col èges et de ses différentes Compagnies ou en surveille l'administration.
« Quoique divisée en différentes Compagnies, elle ne forme qu'un seul et même corps. Admettre des distinctions ou des différences dans la manière dont chacune de ces Compagnies doit voter pour les élections, ce seroit introduire une espèce de schisme dans un corps qui est régi par les mêmes loix, par les mêmes principes et qui ne reconnoît qu'un seul et même chef.
« La forme de circonscription par paroisse ou par quartier dûtelle procurer à l'Université un plus grand nombre d'électeurs, cette forme ne sauroit cependant lui paroître avantageuse, ni même équitable, puisqu'alors ce ne seroit plus l'Université qui se choisiroit ellemême ses électeurs, et qu'indépendamment des hazards qu'elle auroit à courir, les électeurs choisis seroient les mandataires non de l'Université, mais des quartiers ou de la paroisse qui les auroient nommés.
« L'Université a son chef qui préside et à qui appartient le droit de notifier à son corps la convocation faite par Sa Majesté. Il ne conviendroit en aucune manière à la dignité de sa place qu'il fût appelé comme simple particulier avec tous les Ecclésiastiques de la paroisse sur laquelle il réside. Ainsi dans la supposition où l'Université ne procéderoit pas comme corporation à l'élection de ses représentais à la Ville, le chef même de l'Université ne pourroit avoir aucune part à la nomination des électeurs pour le choix des Députés.
« Qui pourroit mériter une telle défaveur à l'Université? Ses principes, son zèle pour le bien public, son attachement à la personne sacrée de nos Rois et aux lois de l'État l'ont distinguée dans tous les tems aux yeux du Gouvernement. La demande qu'elle forme aujourd'hui n'est point une prétention nouvelle et extraordinaire, élevée par une ambition dangereuse ou déplacée. Son vœu est de jouir des mêmes avantages que les autres corporations de la Capitale. Pourroit-ellc ne
pas obtenir autant d'égards et de considération que des communautés religieuses et des chapitres séculiers et réguliers?
« L'Université croiroit donc se manquer à elle-même, si elle ne réclamoit pas en ce moment le droit de nommer ses Députés comme corporation, de les nommer en raison du nombre qui sera indiqué dans les lettres de convocation et selon les usages et les formes de sa constitution.
« C'est une justice qu'elle attend avec la plus grande confiance d'un Ministre que tous les corps utiles regardent en ce moment comme leur plus ferme soutien et des Magistrats respectables qui secondent d'une manière si glorieuse les intentions bienfaisantes de Sa Majesté.
« Nous sommes avec respect, Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signe : Dumouchel, recteur;
« Mallet, procureur de la Nation de France;
<( Caboche, procureur de la Nation de Picardie;
<( Le Marchand, procureur de la Nation de Normandie;
« Burke, procureur de la Nation d'Allemagne;
« Bérardier, ex-syndic de la Faculté de théologie;
« Gouillart, doyen de la Faculté de droit;
« Bourru, doyen de la Faculté de médecine. »
Il n'était rien dit de l'Université dans le premier Règlement parisien du 28 mars. Mais enfin, l'article XXV du Règlement interprétatif du 13 avril reconnut la prérogative historique de l'Université de Paris et autorisa ses quatre Facultés à se réunir en la forme accoutumée et à députer à l'Assemblée générale des trois États de la Ville et faubourgs de Paris, quatre de leurs membres, un du Clergé, un de la Noblesse, et deux du Tiers-État1.