‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 27 sur 282 · INTERROGATOIRE DE L'AUTEUR · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE DE L'AUTEUR

« Du vendredi dix-neuf décembre 1788. — Du matin.

« Toutes les Chambres assemblées, les Pairs y séant. . «... Les gens du Roi entrés et placés debout et couverts, Me Antoine-Louis Séguier, avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit que M. Guillotin, médecin, que la Cour a mandé par son arrêté du jour d'hier, s'était rendu à ses ordres et était au parquet des huissiers, et ont pris place.

« Ledit Guillotin à l'instant mandé, les gens du Roi présens, entré et placé à la barre de la Cour, M. le premier Président lui a fait les questions suivantes à chacune desquelles il a particulièrement répondu ainsi qu'il suit :

« A lui premièrement demandé par M. le premier Président, comme il est dit ci-dessus, s'il était l'auteur d'un ouvrage imprimé intitulé Pétition des Citoyens domiciliés à Paris.

« A répondu qu'il connaissait un imprimé portant ce titre dont il était auteur.

« A lui demandé pourquoi il avait composé cet ouvrage.

« A répondu qu'il l'avait composé d'abord pour son utilité particulière, par patriotisme, sur l'invitation que le Roi a faite à tous les

Corps et à tous ses sujets en particulier de dire ce qu'ils pensent relativement à la formation des États généraux, et conformément à l'arrêté du Parlement du 5 de ce mois, qui indique le vœu général comme pouvant déterminer la sagesse du Roi, auquel la Cour s'en rapporte; que ce vœu général ne pouvant être connu du Souverain qu'autant que le peuple l'aurait manifesté, il était nécessaire de lui fournir un moyen de le faire connaître; qu'ayant remarqué que, dans la plupart des écrits qui avaient été publiés sur cette matière, on y avait presque toujours passé les bornes de la modération, soit dans les expressions, soit dans les longueurs des écrits, il avait cru devoir mettre à profit le fruit de ses réflexions pour l'utilité publique, en faisant un ouvrage dont la clarté, la simplicité et la modération fissent le caractère et le missent à portée de tout le monde, qu'après l'avoir composé dans cette intention, il l'avait communiqué à quelques amis, que ses amis en ont paru contens ; que le sieur de la Frenaye s'étant trouvé une fois du nombre.il en avait été si satisfait qu'il avait demandé le manuscrit, lequel lui avait été confié; qu'il a appris que le sieur de la Frenaye, dans une assemblée des Six Corps, avait fait lecture de cet écrit et que tous s'étaient écriés : c'est une bonne chose, il faut l'adopter; et qu'à l'instant même, par délibération signée d'eux tous, ils l'avaient effectivement adopté.

« A lui demandé si les Six Corps lui avaient demandé l'ouvrage.

« A répondu que non, que nul d'entre eux, à l'exception du sieur de la Frenaye, ne savait qu'il en fût l'auteur; qu'ils l'ont même ignoré jusques au dernier moment, parce que le répondant n'ayant composé cet écrit que dans la vue du bien public et nullement par intérêt particulier de quelque espèce qu'il fût, désirait demeurer inconnu; qu'en conséquence aucun des trente gardes ne lui en avait parlé, ni lui à aucun garde; mais que pour en éviter même les occasions, quoiqu'il fût le médecin de plusieurs d'entre eux, il avait eu la délicatesse de les éviter, et qu'il n'en avait vu aucun depuis, et que probablement son nom serait encore ignoré sans l'éclat qu'on a donné à cette affaire.

« A lui demandé si c'est lui qui a fait imprimer l'ouvrage.

« A répondu que non et que comme les Six Corps n'avaient eu aucune part à la composition de l'ouvrage, de même le répondant, lorsque l'ouvrage était passé entre les mains du sieur de la Frenaye, n'avait eu aucune part à l'adoption que les Six Corps en avaient faite ni à toutes les suites de cette adoption.

« A lui demandé s'il connaissait le notaire Perrier.

« A répondu qu'il avait fait sa connaissance hier pour la première fois et qu'il ne connaissait davantage le sieur Ducloz Dufresnoy.

« A lui demandé pourquoi l'ouvrage était intitulé : Pétition des Citoyens domiciliés à Paris.

« A répondu que c'était le titre qui lui avait paru le plus convenable, afin que tous les citoyens ecclésiastiques, nobles et plébéiens pussent également l'adopter s'ils en admettaient les principes, et que le titre n'avait été mis qu'après la composition de l'ouvrage.

« A lui demandé si l'ouvrage avait été communiqué à quelqu'un de la police avant l'impression.

« A répondu qu'il l'ignorait, que pour lui il n'en avait pas plus parlé aux personnes de la police qu'à tout autre.

« A lui demandé s'il est l'auteur des lettres jointes à l'ouvrage et de l'avertissement.

« A répondu que non et qu'il avait déjà dit que hors la composition il n'avait aucune part à tout le surplus.

« A lui demandé s'il n'avait pas connu l'avertissement.

« A répondu qu'il en avait connaissance parce qu'il l'avait vu annexé à quelques exemplaires de l'ouvrage; qu'au surplus, s'il se défendait d'être l'auteur de cet avertissement, c'était pour rendre hommage à la vérité, parce que, s'il en était l'auteur, il l'avouerait de même, ne le trouvant répréhensible en rien, n'étant qu'un simple avertissement, comme le titre le porte, que la pétition se trouve chez les notaires sans invitation de la souscrire.

« A lui demandé si c'est après l'impression ou avant qu'il a lu l'avertissement.

« A répondu que c'était après l'impression.

« A lui demandé pourquoi n'ayant composé la pétition que pour les Six Corps elle est intitulée Pétition des Citoyens domiciliés à Paris.

« A répondu que sans doute il ne s'était pas expliqué assez clairement dans ses réponses précédentes, puisqu'on lui taisait cette question ; qu'il croyait avoir déjà dit et qu'il répétait que ce n'était pas pour les Six Corps que cet ouvrage avait été composé, mais d'abord pour sa propre satisfaction et pour l'utilité de tous les Citoyens, afin qu'il pût être adopté par les Citoyens de tous les Ordres et qu'alors le titre qui lui avait paru le plus convenable était celui de Pétition des Citoyens domiciliés à Paris.

« A lui demandé pourquoi l'ouvrage portant le titre de Pétition des Citoyens domiciliés à Paris comme si c'étaient les Citoyens de tous les Ordres qui parlassent, il se trouve cependant que c'est le Tiers qui parle lorsqu'il dit : «Nous désirons sortir de l'état d'oppression, etc., « nous demandons, etc., nous ne voulons plus être avilis ni écra- « ses, etc. »

« A répondu que ce langage est effectivement celui du Tiers État et l'on en fait la remarque dans la pétition, puisque précisément après le mot « écrasés » on lit ceux-ci : « Ainsi parle le Tiers » et tout de suite les Citoyens domiciliés à Paris reprenant la parole disent : « Ce langage « est certainement celui de la raison, etc. » Ainsi il n'aperçoit aucune contradiction entre le titre et le contenu de l'ouvrage et a signé ainsi : signé Guillotin.

<> Après quoi M. le premier Président lui a dit qu'il pouvait se retirer et ledit Guillotin s'est retiré et est sorti par la porte du parquet des huissiers.

« Lui retiré,

« Les gens du Roi se sont levés et couverts, et, Mc Antoine-Louis Séguier, avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit que, désirant prendre communication du procès-verbal du jourd'hier contenant les. déclarations des Syndics des Notaires, des gardes des Six Corps, du nommé Clousier, imprimeur, et de Me Perrier, notaire, ainsi que delà déclaration que venait de faire M. Guillotin, médecin, ils priaient la Cour de vouloir bien continuer la délibération à lundi prochain.

« Et se sont les gens du Roi retirés.

« Eux retirés, la matière mise en délibération, sur le réquisitoire des gens du Roi dudit 17 de ce mois relativement à cet imprimé intitulé : Pétition des Citoyens domiciliés à Paris, les voix prises en la manière accoutumée lorsqu'il n'y a point de rapporteur, ainsi que cela est marqué au procès-verbal du 20 décembre 1787 ;

« Il est intervenu arrêt particulier qui se trouvera au registre de ce jour.

« Et a été fait en outre l'arrêté suivant :

ARRÊTÉ

« La Cour,

« Considérant que la prompte convocation des Étals généraux est le seul « moyen de prévenir les troubles dont l'Etat est menace,

« A arrêté que M. lepremier Président sera chargé de se retirer par « devers le Seigneur Roi, à l'effet de lui représenter très humblement la « nécessité urgente de faire expédier les lettres de convocation. »

« Ce fait, il a été arrêté que les gens du Roi seraient mandés pour leur donner connaissance de l'arrêt et qu'en leur présence M. le premier Président prononcerait ledit arrêt aux Syndics des notaires, aux

gardes des Six Corps et à Perrier, notaire, lesquels seraient à cet effet mandés à la Cour.

« Et les gens du Roi mandés, entrés et placés debout et découverts, M. le premier Président leur a dit que la Cour les mandait pour leur donner connaissance de l'arrêt qu'elle venait de rendre et leur a fait lecture dudit arrêt ; après quoi M. le premier Président ayant ajouté que la Cour avait également arrêté qu'en leur présence ledit arrêt serait prononcé aux Syndics des notaires, aux gardes des Six Corps et à Perrier, notaire, les gens du Roi se sont couverts et M* Antoine-Louis Séguier, avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit que les Syndics des notaires, les gardes des Six Corps, Mc Perrier, notaire, M' Guillotin, médecin, et Clousier, imprimeur, étaient au parquet des huissiers, où ils attendaient les ordres de la Cour. Les Syndics des notaires, les gardes des Six Corps et Perrier, notaire, à l'instant mandés, entrés et placés à la barre de la Cour, M. le premier Président leur a prononcé l'arrêt.

« Après quoi il se sont retirés

Signe : Bochart de Saron,

« loco domini prœsidentis ordinatione curix. »

ARRÊT

« Vu l'imprimé ayant pour titre Pétition des Citoyens domiciliés, etc. « Les gens du Roi ouïs, la matière mise en délibération,

« La Cour,

« Considérant que le droit légitime qu'ont les différens Corps et communautés, ainsi que chaque citoyen ou particulier de faire parvenir au Roi leurs demandes par la voie des requêtes, des supplications, ne les autorise pas à remettre ces requêtes chez les officiers publics à l'effet d'y recevoir les signatures des Citoyens de tous les Ordres, moins encore à solliciter ces signatures par des lettres ou avertissemens imprimés et répandus dans le public, ce qui tendrait à former des associations contraires à l'ordre public, réprouvées parles ordonnances du Royaume et dont des personnes mal intentionnées pourraient abuser, fait défenses aux gardes des Six Corps et à tous autres de répandre à l'avenir dans le public de semblables lettres ou avertissemens et aux notaires de recevoir pareils écrits qui compromettraient la pureté de leur étude et la confiance due à leur état, leur enjoint de remettre

dans le jour, au greffe de la Cour, les exemplaires que chacun d'eux peut avoir, en l'état où ils sont.

« Vu : Lefèvre. »

Le Président du Parlement, « en exécution des ordres du Roi et des arrêtés de la Cour des 5 et 19 décembre », se rendit à Versailles le 21 K Il fut « introduit » dans le cabinet du Roi, où « Sa Majesté étant avec M. le Garde de sceaux et environnée de la plupart de ses ministres, » il eut l'honneur de lui adresser la parole en ces termes :

« Sire,

a Une effervescence dangereuse s'est répandue insensiblement dans tout le Royaume, des idées d'innovation agitent les esprits, l'enthousiasme les échauffe, la contradiction les aigrit, l'opposition les irrite; des esprits téméraires nourrissent ces funestes dispositions. Ce qui n'était d'abord que des opinions devient des prétentions trop réelles. Il s'élève des disputes sérieuses, elles se tournent en combats d'ambition et d'intérêt, leur feu allume partout de véritables divisions et bientôt on ne tiendra plus ni à des principes certains, nia des vues uniformes, ni à des intérêts communs, ni à ces nœuds de tout genre qui doivent lier entre eux les citoyens d'un même empire et tous les membres de la société

« Mais, Sire, lorsqu'il n'y aura plus de principes fixes qui déterminent la soumission des peuples, lorsqu'ils ne reconnaîtront plus de pouvoir dans les ministres de l'autorité légale qui l'ordonne, de la religion qui en consacre les devoirs, de cette puissance militaire qui appuie les loix par les armes, où pourra se trouver l'obéissance que Votre Majesté doit attendre de ses sujets? Une secousse fatale l'ébranlé actuellement de tous côtés, les effets s'en font sentir depuis les fondements jusqu'au sommet de TÉtat. On ajoute encore à cette commotion générale par des idées d'égalité qu'on s'efforce d'établir en système, comme s'il était possible que l'égalité subsistât en réalité. Cette spéculation, toute vaine qu'elle est, sème parmi les citoyens le germe de l'anarchie. Elle est la perte de l'autorité royale, en même temps que la destruction de tout ordre civil et monarchique.

« C'est là, Sire, ce qui effraye votre Parlement, c'est ce qui le porte

1. Sur cette dernière et décisive démarche, que suscita la Pétition des domiciliés, il n'y a aucun document dans les Archives parlementaires. L'arrêté du 5 décembre 1788 (t. Ier, p. 550) est le dernier acte du Parlement, avant la convocation des États généraux, donné dans ce recueil. C'est pourquoi nous avons cru devoir produire ici, d'après les minutes des Archives Nationales, XlB 8989, une partie du discours du président au roi.

a une démarche plus pressante auprès de Votre Majesté, et à de plus vives instances pour qu'il lui plaise de faire expédier les lettres de convocation des États généraux.

« Il est temps, Sire, de rapprocher les citoyens les uns des autres; il est urgent de former enfin cetle grande Assemblée où ils pourront conférer sur leurs droits réciproques, se parler sans défiance, s'expliquer sans vouloir se dominer réciproquement, retrouver l'union des cœurs dans l'unité des principes, la consistance de la monarchie dans la stabilité de sa constitution , et l'assurance des bienfaits de Votre Majesté dans la nouvelle force que votre puissance affermie donnera, Sire, à vos vertus pour le bonheur de la France.

« Tel est l'objet des supplications dont votre Parlement, Sire, m'a chargé auprès de Votre Majesté par son arrêté du 19 de ce mois.

« Il est, Sire, un autre objet non moins important sur lequel votre Parlement m'a chargé aussi de recourir à la sagesse et à la bonté de Votre Majesté ; c'est la subsistance du peuple dans un temps où la rigueur de la saison se joint aux autres causes de la cherté des grains et aux autres maux qui le font souffrir.

« Votre Parlement, Sire, y a pourvu autant qu'il était en lui par un arrêt qui défend les manœuvres employées pour augmenter cette cherté; le même arrêt établit dans les marchés l'ordre le plus favorable pour les personnes pauvres et dépourvues de la faculté de s'approvisionner. Mais il est, Sire, des mesures d'ordre supérieur, des ressources plus générales et plus efficaces pour remédier à des malheurs aussi affligeans. Ces moyens n'appartiennent qu'à l'administration prudente et • généreuse de Votre Majesté, et surtout à son humanité. C'est elle que votre Parlement implore, sollicite, bien sûr de trouver dans le cœur de Votre Majesté tout ce qui peut appuyer de si justes supplications. »

Le Roi fit au Président l'honneur de lui répondre :

« Mon Parlement peut compter sur l'attention que je donnerai à tout ce qui intéresse le bonheur de mes sujets. »

A l'audience du 22 décembre, toutes les Chambres assemblées, les Pairs y séant, aussitôt après le compte rendu et l'audience royale par le premier Président, l'un des conseillers proposa de délibérer s'il ne conviendrait pas à la Cour d'ajouter une déclaration individuelle de tous ses membres à l'arrêté du 5 décembre en ce qui touche les exemptions pécuniaires, afin d'ôter tout prétexte à la fermentation des esprits.

La matière fut mise en délibération et les voix prises comme aux délibérations précédentes.

Il fut unanimement arrêté :

« Que la forme des déclarations individuelles ne pouvait jamais s'admettre dans la compagnie assemblée, et que dans les circonstances elle serait inutile, la Cour n'ayant pas pu consacrer plus sûrement les moyens de prévenir toute espèce de discussion entre les Ordres qu'en arrêtant, le 5 de ce mois, que le Roi serait très humblement supplié de concerter aux États généraux d'abord la suppression de tous impôts distinctifs avec l'Ordre seul qui les supporte, ensuite leur remplacement avec les trois Ordres par des subsides communs également répartis.

« Déclarant ladite Cour qu'elle persiste unanimement dans ledit arrêté, qui ne doit laisser aucun doute aux citoyens non prévenus sur le vœu formel de la Cour, pour rentière suppression des exemptions pécuniaires l. »

La semaine suivante, Necker présentait au Roi son rapport sur les trois questions qui avaient « donné lieu à un partage d'opinion » dans l'assemblée des Notables et dont l'une « fixait l'attention et l'intérêt » de tout le Royaume :

« 1° Faut-il que le nombre des députés aux États généraux soit le même pour tous les bailliages indistinctement, ou ce nombre doit-il être différent selon l'étendue de leur population ?

« 2° Faut-il que le nombre des députés du Tiers État soit égal à celui des deux autres Ordres réunis, ou ce nombre ne doit-il composer que la troisième partie de l'ensemble ?

« 3° Chaque Ordre doit-il être restreint à ne choisir des députés que dans son Ordre 2 ? »

Sur le rapport du Directeur général des Finances, dont Sa Majesté adoptait les principes et les vues, le Roi ordonnait :

« 1° Que les députés aux prochains États généraux seront au moins au nombre de mille ;

« 2° Que ce nombre sera formé, autant qu'il sera possible, en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage;

« 3° Que le nombre des députés du Tiers-Étal sera égal à celui des deux autres Ordres réunis, et que cette proportion sera établie par les lettres de convocation ;

« k° Que ces décisions préliminaires serviront de base aux travaux

1. Deux jours auparavant, le 20 décembre, les ducs et pairs, assemblés au Louvre, avaient, par un arrêté solennel, offert au roi de renoncer à leurs privilèges en matière d'impôts.

2. Voy. le célèbre rapport du Directeur général des Finances dans les Archives parlementaires, p. 489-498.

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