CONSULTATION
« Les Avocats au Parlement soussignés, qui ont lu le Mémoire, croient, avant de tracer aux consultans le parti qu'il leur convient de prendre pour rentrer dans l'exercice du droit d'une juste et libre représentation, devoir analyser les titres du Corps de Ville ; ils rappelleront ensuite les principes d'après lesquels une représentation doit être ordonnée ; on en verra mieux combien celle qui a été en usage jusqu'à présent pour la Ville de Paris a besoin d'être réformée.
« Les titres sur lesquels le Corps de Ville fonde son droit de convoquer les habitans de Paris et son usage de procéder à l'élection de leurs Députés aux États généraux, sans y appeler l'universalité des citoyens, sont au nombre de trois. Le premier est de l'an 1560, le second est de 1576, et celui-ci est soutenu d'un troisième titre de 1614, qui est la copie presque littérale du précédent.
« Dans le premier, qui est une lettre de François II, en date du
1. Cette liste de 108 noms, la première publiée au bas d'un acte à tendances politiques, est on ne peut plus curieuse par le rapprochement de beaucoup d'hommes qui devaient se mêler à la Révolution, y jouer les rôles les plus divers, les uns y périr, les autres en profiter. Nous avons mis entre parenthèses les quelques désignations que nous avons cru devoir ajouter à celles de l'imprimé de 1788 et complété la liste, d'après les 21 signatures apposées, au nom des 108, au Mémoire au roi donné plus loin. Nous n'ajoutons pas de notices biographiques, faute de pouvoir les obtenir assez complètes et assez sûres. D'ailleurs, deux de nos collègues de la Commission municipale des recherches sur l'histoire de Paris pendant la Révolution, MM. Eugène Charavay et Paul Robiquet, ont été chargés de réunir en volumes les biographies, l'un des représentants de la capitale aux Assemblées législatives, l'autre des membres de la Commune et des assemblées municipales. Beaucoup des noms de cette première liste se retrouveront dans leurs recueils.
30 octobre 1560, on ne voit rien sur quoi l'on puisse fonder les usages du Corps de Ville.
« Voici le texte d'une partie de cette lettre ; nous supplierons qu'on veuille bien en peser attentivement les expressions :
« Nous trouvons bon, dit le Roi aux Officiers municipaux, et a sommes content que l'assemblée et convocation du Tiers État se fasse « par vous et non par le Prévôt de Paris, auquel nous écrivons d'au- « cunement ne s'entremettre, toutefois pour ce que nous désirons « que ce qui sera fait par vous, résolu en votre Compagnie, soit cornet muniqué en l'Assemblée des autres États, qui se fera devant le Prête vôt de Paris. Nous voulons et vous mandons que vous ayez à faire « la vôtre avant le k du mois prochain, qui est le jour assigné pour « la convocation dudit Prévôt de Paris, afin qu'auparavant puissiez « être résolus, et que, votre dite résolution, prise avec le tiers état de notre « ville, vous ne (ailliez a envoyer et faire trouver en ladite Assemblée du « Prévôt de Paris les Députés que vous aurez choisis, avec charge de déclarer a et faire entendre en icelle Assemblée leur dite résolution ; étant certain « quHl y a quelque connexité de toutes choses entre les états de notre « royaume, qu'il sera aussi utile et nécessaire qu'ainsi se fasse, afin que « sur le tout il se puisse prendre toute meilleure conclusion des choses u qui seront à remontrer aux États généraux, où vos Députés seront et « se trouveront, aussi bien que ceux qui auront été nommés en l'assem- « blée du Prévôt de Paris, etc. »
« Certainement cette lettre étoit fort claire. Elle autorisoit les Officiers municipaux à convoquer le Tiers État et à présider à l'élection de ses Députés ; mais le Roi les soumettoit à ne pouvoir prendre aucune résolution que de concert avec cet Ordre; ce qui emportoit l'obligation de l'assembler tout entier. Le Roi vouloit, de plus, que les Députés qu'éliroit le Tiers allassent communiquer ses résolutions à l'Assemblée du Clergé et de la Noblesse, que le Prévôt de Paris avoit convoqués de son côté, afin que les trois Ordres concertassent ensemble ce qu'ils dévoient faire aux États généraux.
« Par quelle fatalité une lettre si claire ne fut-elle pas exécutée par le Corps de Ville? Nous l'ignorons, mais voici les faits.
« Au lieu d'assembler le Tiers État, comme la lettre du Roi le .leur enjoignoit, les Officiers municipaux assemblèrent seulement le Corps de Ville; un certain nombre d'Officiers des Cours souveraines furent invités par les Échevins, les Gardes de la Marchandise et dix personnes de chaque quartier. (Procès-verbal du samedi 29 novembre 1560.) C'est dans cette Assemblée que furent élus les Députés qu'il s'agissoit d'envoyer aux États généraux. C'est ainsi qu'on substi-
tua à la forme de convocation et d'élection que la lettre du Roi prescrivoit, et suivant laquelle le Peuple tout entier auroit été consulté et n'auroit eu pour représentans que ceux qu'il auroit élus, une forme de convocation et d'élection où le Peuple ne porte aucune espèce de volonté ni d'influence. %
« Dès que cette forme irrégulière eut été introduite, elle se convertit aisément en droit, dans un pays où les choses ont été réglées par la seule autorité de l'exemple. Dès l'an 1576, Henri III parut la confirmer dans une lettre qu'il adressa aux Officiers municipaux et dans laquelle il leur accorde le droit de convoquer tous les habitans des Fauxbourgs et de la Ville, à l'exception du Prévôt de Paris, qui fut réduit au rôle de convoquer les trois Ordres de la Prévôté.
« Cette lettre est du 12 septembre 1576; il est essentiel d'en citer une partie.
« Henri III déclare « qu'étant bien raisonnable de décorer de « quelque privilège particulier une Ville qui a toujours servi de pa- « tron et de miroir d'obéissance aux autres Villes de son Royaume, « il autorise les Officiers municipaux à faire, en l'Hôtel de Ville, « une assemblée et convocation générale, en la forme de celles qui « s'y tiennent pour les affaires communes de la Ville, et y choisir « et nommer les Députés pour les États généraux ; dispensant tant les « Députés que les autres habitans des Fauxbourgs et de la Ville de « comparoître en l'assemblée indiquée par le Prévôt de Paris pour les « Trois États de la Prévôté; et voulant, de sa grâce spéciale, que sa « Capitale fût de la jurisdiction et connoissance dudit Prévôt de Paris, « pour le regard de ladite convocation d'États seulement ; et que, par « la dignité et excellence d'icelJe, elle fasse de son chef esdits États « généraux un corps à part d'avec le reste de ladite Prévôté. »
« On voit que Henri III, par cette lettre, accordoit au Prévôt des Marchands et aux Échevins le droit de convoquer tous les habitans des Fauxbourgs et de la Ville de Paris, et ne soumettoit cette convocation qu'aux mêmes formes qui s'observent à l'Hôtel de Ville, dans les Assemblées qui ont les affaires de la Ville pour objet ; et c'est ainsi que fut confirmée cette forme de convocation et de représentation, introduite en 1560 et qui s'étendit depuis aux États de 1588 et dé 16U, quoiqu'elle fût irrégulière dans toutes ses parties.
« Premièrement, elle l'étoit quant au nombre de représentans qui n'eut aucune proportion avec le nombre des habitans de Paris, ni avec leur contribution aux charges publiques.
« Paris n'eut en 1560 qu'un seul Député pour son Tiers-État. Ce fut le Prévôt des Marchands, à qui, à la vérité, on donna le droit d'en
élire un autre parmi les Éclievins ; et on leur nomma, pour être présent aux États, et leur tenir compagnie (nous copions ici le procès-verbal de 1560) : un Conseiller de Ville, le Procureur du Roi et de la Ville et un bourgeois appelé Claude Marcel ; et iront, porte cet acte, honorablement, avec compagnie et train honnête, comme il appartient à la Ville Capitale la plus excellente et renommée de ce Royaume, et laquelle est le miroir et exemple de toutes les autres.
« En l'année 1576, époque, comme on l'a vu, où les Officiers municipaux furent autorisés à convoquer tous les habitants des Fauxbourgs et de la Ville, Paris n'eut pour Députés que six Ecclésiastiques, un Gentilhomme, le Prévôt des Marchands, un Avocat et un Échevin.
« En 1588, le nombre des représentais fut moindre encore. Il n'y eut plus que trois Ecclésiastiques, un Gentilhomme et trois Députés pour le Tiers-État, y compris ceux de la Prévôté.
« En 1 61£i , la représentation de Paris fut un peu plus nombreuse, quoique toujours sans proportion avec la population de la Ville et avec sa contribution aux charges publiques. Il y eut, tant pour Paris que pour la Prévôté, sept Ecclésiastiques, un Gentilhomme et sept Députés pour le Tiers-État.
« Si cette représentation fut vicieuse quant au nombre des représentans, elle le fut encore davantage quant à la forme des élections, dans lesquelles il n'y eut de consulté qu'un petit nombre d'habitans de Paris choisis arbitrairement par le Corps de Ville.
« Voici en général, et sauf quelques légères différences d'une Assemblée à une autre, la forme de convocation et d'élection qui paroît avoir été constamment observée.
« Dès que le Prévôt des Marchands a reçu la lettre du Roi qui l'autorise à convoquer les habitans de Paris et à présider à l'élection de leurs Députés, il en fait part aux Échevins. Les Conseillers de Ville sont convoqués, et c'est avec eux qu'on fixe le jour de l'Assemblée soidisant générale, et le nombre des personnes de qui elle sera composée; fixation qui montre ce qu'il faut croire de ce nom de générale que l'Assemblée va porter. 11 fut réglé, par exemple, en 161/j, qu'elle seroit composée : 1° du Prévôt des Marchands et des Éclievins ; 2° des Conseillers de Ville ; 3° de l'Évêque de Paris, s'il lui plaisoit de s'y trouver ; h° des Quartiniers ; 5° des Députés des Chapitres et Communautés ecclésiastiques ; 6° de dix Notables de chaque quartier, dont cinq seroient Officiers de Cour souveraine ou Officiers du Châtelet et autres Jurisdictions, et cinq seroient des Bourgeois ou des Marchands. On y joignit, par une délibération subséquente, les Gardes et Maîtres de la Marchandise et des Métiers.
« Il ne faut pas oublier que les dix Notables sont toujours invités par un Quartinier, et que ce Quartinier est le maître d'adresser ses invitations comme il lui plaît. Quelques personnes, en 16U, avoient trouvé injuste cette autorité arbitraire des Quartiniers : il fut proposé de les astreindre à consulter leurs Cinquanteniers et leurs Dixainiers et une vingtaine de Bourgeois sur le choix des dix Électeurs qu'ils améneroient à l'Assemblée. Cette proposition annonçoit au moins quelque foible connoissance des vrais principes des convocations et représentations ; mais elle ne fut pas acceptée (Procès-verbal de l'Assemblée de l'Hôtel de Ville en 1614) ; et les Quartiniers furent maintenus dans l'étrange privilège de donner, chacun, dix Électeurs à la Ville de Paris, sans prendre l'avis de personne.
« Est-il étonnant qu'une Assemblée constituée d'une manière si vicieuse, où, d'une part, les Électeurs ne formoient qu'un point dans la population de Paris, et où, de plus, ils étoient sans mission, attendu queleshabitans n'avoient porté dans leur nomination aucune espèce de volonté ni d'influence, qu'une telle Assemblée eût méconnu en 1560 les principes des représentations, jusqu'à ne donner que deux Députés à un grand Peuple, car celui de Paris méritoit déjà ce nom, et les principes des élections jusqu'à charger un de ces Députés d'élire l'autre ?
« Maintenant est-il nécessaire de prouver que cette forme de représentation de 1560 et celles qui l'ont suivie en 1576, 1588 et 1614, sont contraires à tous les principes d'après lesquels la représentation d'un Peuple doit être ordonnée? C'est ce qui ne sera pas difficile, soit qu'on puise ces principes dans le droit naturel, soit qu'on les puise dans le droit général du Royaume, ou même dans le droit particulier de la Ville de Paris.
« La condition essentielle pour la validité de toute représentation, c'est la volonté libre de ceux qui sont représentés. Rien ne peut la suppléer. Si la Nation tout entière pouvoit se réunir, elle n'auroit aucun besoin de représentais, parce que chaque Citoyen, par son avis, exprimeroit sa volonté propre, et qu'alors on seroit sûr de posséder le vœu général. Mais des obstacles physiques, absolument invincibles, et des obstacles moraux qui ne sont pas moins puissans, s'opposent à cette convocation intégrale et réduisent toutes les Nations nombreuses à s'assembler par Députés ; et, puisque cela est nécessaire, cela est évidemment régulier. Ces Députés équivalent à la Nation ; mais pour lui équivaloir avec justice, il faut que ce soit la Nation elle-même qui les ait choisis et nommés *.
1. Une brochure de Servan, Avis aux Languedociens, p. 19, traite ironiquement le même point de droit politique : « Le mot représentation n'a jamais signifié parmi nous
« Ce choix et cette nomination ne pouvant pas se faire par un seul acte, faute de pouvoir rassembler tout un peuple dans un même lieu, on est obligé de suivre les divisions locales, c'est-à-dire de donner à chaque canton particulier le droit de nommer une partie des représentai delà Nation. Nous disons qu'il faut leur donner ce droit, qu'ils ne tiennent pas de la nature des choses, puisqu'il impliqueroit que la partie eût les mêmes droits qui appartiennent au tout. Mais ici la nécessité force la règle. Dès qu'on ne peut pas faire toutes les élections dans un même lieu, et dès qu'on est contraint de les diviser, il faut bien envisager les districts, où se feront ces élections partielles, comme des interprètes du vœu national et comme chargés en quelque sorte de la procuration générale de la Nation ; et de là vient qu'au moment où s'ouvre la grande Assemblée nalionale, les Députés de chaque province, de chaque arrondissement et de chaque lieu se convertissent d'euxmêmes, et par la nature de leur titre, en représentais de la Nation.
« Il est évident, d'après ces principes puisés dans le droit naturel, et qui sont autant de vérités incontestables, que personne ne peut valablement se mettre à la place des Citoyens pour nommer leurs représentans aux États généraux. Une ville peut bien confier l'administration de ses affaires et de ses domaines; mais ces officiers, ces régisseurs pour la ville n'ont aucun droit d'en être les électeurs. Us ne peuvent pas représenter la volonté des Citoyens pour une représentation nationale, parce que les Citoyens n'ont pu aliéner le droit de vouloir pour eux ce que la Nation n'attend que de leur volonté propre et personnelle. Aussi, lorsque les habitans d'une Ville immense ne peuvent pas élire immédiatement leurs représentans, parce qu'ils ne peuvent pas se rassembler tous dans un même lieu, il faut qu'ils confèrent à chaque fois le droit de les élire pour eux, car ce droit n'appartient qu'à eux seuls, et il ne peut à chaque élection appartenir qu'à ceux qu'ils auront rendus dépositaires de leur volonté sur cet important objet.
« Il est donc évident que les élections des Députés de Paris faites jusqu'à présent par les Prévôt des Marchands et Échevins étoient radicalement nulles suivant les principes du droit naturel, puisqu'au lieu de prendre le vœu du Peuple sur le choix de ses représentans, ils les choisissoient dans une Assemblée où ils appeloient, à la place du Peuple, les Officiers de l'Hôtel de Ville et quelques Notables de chaque quartier, sur le choix desquels le Peuple n'étoitmême pas consulté.
qu'une simple comédie; tel est, tel fut toujours son sens le plus véritable, et un représentant ne doit pas plus ressembler à ses représentés qu'un comédien à ses personnages, et qu'un masque à un visage ! »
« Et il ne sera pas plus difficile de faire voir que ces élections, nulles suivant le droit naturel, Pétoient aussi suivant le droit général du Royaume, et même suivant le droit particulier de la Ville de Paris.
« Si on lit d'abord les lettres de convocation adressées par le Roi, soit directement aux Baillis et Sénéchaux de son Royaume, soit aux Gouverneurs de ses Provinces pour les leur transmettre, on verra que celles de 1560, de 1576, de 1588, de 16U et de 1651 (celles-ci pour les États projetés alors et qui n'eurent pas lieu) portent à chaque Bailli ou Sénéchal l'ordre d'assembler tous ceux des trois Étals du pays, ainsi qu'il est accoutumé de faire, et que ci-devant s'est observé en semblable cas ; ou bien d'assembler ceux du Clergé et de la Noblesse et du Tiers État ; ou bien d'assembler les Ecclésiastiques, les Nobles et ceux du Tiers État du ressort, etc., formules qui, avec quelques différences dans l'expression, se réunissent toutes dans le même sens, savoir que les Loix générales du Royaume entendent conserver à chaque François les droits qu'il tient de la nature. Elles en donnent la preuve en imposant pour première condition aux Officiers chargés des convocations d'assembler tous ceux qui composent les trois Ordres de l'État, ce qui est dire qu'elles ne considéreront une élection de représentans comme valable qu'autant que chacun de ceux qui ont le droit d'y concourir par leurs suffrages y aura été appelé.
« Et remarquons-le, c'est toujours dans la supposition qu'on a observé ce principe, c'est-à-dire que chaque élection a été faite par tous les Citoyens de chaque district, que la Nation assemblée en États généraux consent d'admettre les représentans de ce district comme ses propres représentans ; et il seroit très juste et très régulier, en vérifiant ces élections, de déclarer nulles toutes celles qui seroient l'ouvrage des Officiers municipaux et des Adjoints qu'ils se sont donnés, au lieu de l'être de l'universalité de la Commune.
« Tel est le droit général du Royaume, dont Paris n'a pas été excepté : les lettres adressées à son Prévôt, à qui la convocation de la Ville paroît avoir autrefois appartenu, comme celle de la Prévôté, sont conformes à celles de tous les autres Baillis du Royaume. Celles de 1560 lui enjoignent d'assembler tous ceux des trois états de son ressort. Celles de 1576, de convoquer dans la principale ville du ressort tous ceux des trois états d'icelui : et par ces mots qui suivent, ainsi qu'il est accoutumé de faire, et que ci-devant s'est observé en semblable cas, elles prouvent que cet ordre avoit toujours reçu son exécution. Celles de 1588 lui prescrivent d'assembler à Paris tous ceux des trois états du ressort, ensemble le Corps commun de la Ville, ce qui comporte l'obligation, si les habitans, à cause de leur nombre immense, ne peuvent pas élire immédiatement
leurs représentais, de les consulter du moins tous sur le choix des Électeurs.
« La Loi écrite est donc comme ïa Loi naturelle, et, remarquonsle encore une fois, elle s'exécute d'une extrémité de la France jusqu'à l'autre : partout les Ecclésiastiques et les Nobles sont appelés aux Assemblées des Bailliages : partout les habitans de chaque communauté sont convoqués et nomment des Députés électeurs, qu'ils chargent de leurs instructions, et qui se réunissent dans le chef-lieu du Bailliage, pour y procéder à l'élection.
« Cependant cette Loi a existé vainement jusqu'ici pour Paris : elle n'y a pas été observée, sans qu'on puisse en donner d'autre raison, sinon que les officiers municipaux à qui la convocation de la Ville a été confiée, se trouvant placés entre la lettre de François II, qui les soumettoit à élire les représentans, de l'avis du Peuple, et la lettre d'Henri III, qui leur permettoit de suivre les usages de l'Hôtel de Ville, ils ont préféré, à la forme la plus régulière et par là la plus favorable au Peuple, la forme la plus commode et celle qui leur laissoit le plus d'influence. Il en est résulté que le Boyaume tout entier a été représenté aux États généraux, excepté sa Capitale. Si elle mérite quelque prérogative, comme Henri III le disoit dans sa lettre de 1576, il est bien étrange que la seule que ses habitans aient obtenue ait été de perdre un droit que la nature accorde à tout citoyen, et que nos Loix générales et particulières lui conservent, et, tandis que le moindre village en jouit, que la capitale seule du Boyaume en soit dépouillée.
« 11 est impossible qu'un abus si grave subsiste plus longtemps. Peu importe aux consultans sans doute, et aux autres citoyens de Paris que ce soit le premier Officier du Châlelet qui les convoque ou les Officiers de l'Hôtel de Ville ; mais il leur importe beaucoup que la représentation de la Ville, dont ils sont membres, soit juste et proportionnée, et qu'on ne donne à aucun domicilié représentant, sans l'avoir appelé à son élection.
« Et il est clair qu'ils ont droit à ce qu'ils réclament, à tel Officier que la convocation des habitans de Paris soit confiée ; car, si c'est le Prévôt de Paris qui la fait, son titre l'oblige d'assembler tous ceux des trois Ordres, et conséquemment il ne peut pas se borner à n'en assembler qu'une petite partie : et si c'est le Prévôt des Marchands, il n'a cette faculté de convocation que comme ayant succédé aux droits du Prévôt de Paris, et par conséquent il a succédé à ses devoirs ainsi qu'à ses droits.
« Objectera-t-on que la lettre d'Henri III n'astreint le Prévôt des Marchands pour les convocations et les élections qu'aux mêmes formes qui sont en usage pour les affaires de la Ville ? Les consultans répon-
LA QUESTION DE LA REPHÉSEiNTATION. 91
dront que cette lettre ayant été accordée sur les sollicitations de l'Hôtel de Ville, sans que les liabitans de Paris aient été appelés ni consultés, elle ne peut faire droit contre eux sur aucun des points qui leur portent préjudice.
« Objectera-t-on encore que si cette lettre ne fait pas droit contre les liabitans de Paris parce qu'ils n'ont pas été consultés, elle ne peut pas non plus faire droit contre le Prévôt de Paris, qui n'a pas été certainement plus consulté qu'eux. Leshabitans pourront répondre qu'ils n'ont aucun parti à prendre sur le différend des Officiers du Châtelet et des Officiers de l'Hôtel de Ville, et qu'ils n'entendent contester au Prévôt de Paris aucun des droits qu'il croiroit pouvoir réclamer. Il leur suffira de conserver les leurs, et ils prieront qu'on remarque qu'ils sont d'un genre encore plus inviolable. En effet, le droit de convocation accordé aux Baillis et Sénéchaux est un droit purement positif, et dès lors susceptible d'être abrogé ou modifié ; mais le droit de n'être représenté que par ceux qu'on a nommés est un droit inhérent à leur qualité de Citoyens, droit qu'ils tiennent de la nature même, droit sans lequel il ne peut se former aucune représentation véritable, droit qu'il est également impossible, soit d'aliéner, soit de détruire.
« Enfin objeclera-t-on, en faveur de cette forme si vicieuse, l'immensité de la Ville et la difficulté de procéder autrement aux convocations; les consultans répondront que cette difficulté n'en est une qu'au premier aspect et qu'elle disparoît entièrement par l'analyse.
« Si de sept cent mille individus plus ou moins qui peuvent composer la population de Paris, on retranche les personnes au-dessous de vingt à vingt-cinq ans, il restera à peine une moitié. Cette moitié se réduira tout au plusà un quart lorsqu'on aura retranché lesfemmes. Ensuite, quelque respect que l'on veuille conserver pour les droits de l'humanité en général, on est obligé de reconnoître qu'il est une classe d'hommes, qui, par la nature de son éducation et le genre de travaux auxquels elle a été vouée par sa misère, est également dénuée d'idées et de volonté, et incapable, dans cet instant, de concourir à une œuvre publique. Si de plus on retranche, comme on le doit, tous ceux qui habitent Paris sans être nés François et sans l'être devenus par des lettres de naturalisation, et qu'on n'appelle aux Assemblées parmi les François domiciliés à Paris que ceux qui y sont imposés à six livres de capitation au moins, on peut croire que le nombre des votans sera réduit à cinquante mille individus l.
1. Il est à remarquer que c'est là qu'est indiquée pour la première fois le procédé de réduction des électeurs de Paris, avec le chiffre même du minimum de capitation, qui fut adopté dans les Règlements électoraux du 28 mars et du 13 avril 1789.
a On divisera ces individus par les quartiers qu'ils habitent, et il est facile, en douze ou quinze jours, de teuir, dans chacun de ces quartiers, douze ou quinze assemblées de deux cents personnes, dont chacune nommera deux électeurs, qui se réuniront à l'Hôtel de Ville au jour indiqué, et choisiront pour la Ville entière des représentans aux États généraux.
« Il reste maintenant à indiquer aux consultans la route qu'ils doivent suivre pour obtenir que cette forme de convocation et de représentation, ou tout autre, qui conservera les droits de tous les citoyens, soit substituée à la forme irrégulière qui a été en usage jusqu'à présent.
« Chaque Citoyen a incontestablement le droit, en toute matière, de s'adresser au Roi, par voie de requête et de supplication. Il l'a ici surtout, et parce qu'il s'agit d'un droit individuel de représentation, qui appartient à chacun en particulier, et parce qu'il s'agit d'une matière sur laquelle le Roi a lui-même invité tous ses sujets à s'expliquer librement, et à indiquer les moyens de rendre l'Assemblée nationale plus constitutionnelle.
« D'après ces considérations, les soussignés sont d'avis que les consultans doivent présenter au Roi un Mémoire, dans lequel, après avoir rendu compte de cette forme irrégulière de convocation et de représentation que les Officiers municipaux de Paris ont introduite ou laisse introduire, ils représenteront très humblement à Sa Majesté :
« Que dans notre Droit public, les villes de son Royaume sont considérées comme autant d'associations établies sous un régime et avec des droits et des biens communs, et que le Corps qui les administre n'est que le régisseur de ces droits ; qu'autrefois tous les Officiers de ce Corps étoient élus par la commune elle-même, et que si depuis, dans beaucoup de villes, d'autres formes de nomination ont succédé, loin que cette révolution ait apporté de nouveaux droits aux Officiers des Hôtels de Ville, au contraire, depuis que leur nomination n'est plus l'ouvrage de la seule Commune, ils ont un prétexte de moins pour se mettre à sa place, et pour faire seuls les actes qui exigent l'expression du vœu général;
« Que dans les communes on n'a jamais distingué plusieurs Ordres -T l'unique qualité est celle d'habitant ou de bourgeois; ce qui est si vrai, notamment à Paris, que c'est dans leur qualité de bourgeois de Paris que les plus grands Seigneurs, et les Princes mêmes, puisent, comme les simples Plébéiens, leur droit d'entrée en partage des privilèges qui appartiennent à la Ville ; que toutes les différences qui existent ailleurs disparoissent dans les communes; Ecclésiastiques, Nobles, Gens du
Tiers, tous ensemble les composent et, lorsqu'il s'agit d'en nommer les représentans, toutes les classes y doivent concourir; genre de représentation d'autant plus important à conserver, qu'il efface les oppositions d'intérêt, et des distinctions qui deviennent aisément des semences de discorde ;
« Qu'ainsi c'est la totalité des habitans de Paris, sans distinction, qui, dans les Assemblées de quartier, devra concourir à la nomination des Électeurs, qui seront à leur tour chargés de nommer les représentans aux États généraux. Idée conforme à l'essence de la constitution des communes et adoptée par Henri III en 1576 ; car ce Prince, en accordant aux Officiers municipaux le droit de convoquer tous les habitans de Paris, ne les divise point en Ordres, comme ceux de la Prévôté, mais n'en fait qu'une seule classe sans aucune distinction.
« Les consultans, d'après ces principes, supplieront très humblement le lloi, dans leur Mémoire, de vouloir bien, en expliquant les lettres adressées par les Rois ses prédécesseurs aux officiers de l'Hôtel de Ville, ordonner :
« Premièrement, que les Prévôt des marchands et Échevins, s'ils sont, au désir de la lettre d'Henri III, préférés au Prévôt de Paris, présideront seulement l'Assemblée destinée à nommer pour la Ville de Paris les représentans de la Nation aux États généraux ;
« 2° Ordonner que les Représentans de Paris seront pris indistinctement clans toutes les classes de citoyens, et que leur nombre sera proportionné à la population de la Ville et à sa contribution aux charges publiques, et sera le Roi humblement supplié de régler lui-même cette proportion dans sa sagesse ;
« 3" Ordonner qu'attendu que les Officiers de l'Hôtel de Ville n'ont ni ne peuvent avoir aucun droit personnel qui les constitue électeurs, ni eux ni aucuns autres ne pourront être admis à élire des représentans de Paris aux États généraux, si ce n'est en rapportant le procès-verbal par lequel ils auront été nommés électeurs dans les Assemblées de Citoyens tenues à cet effet ;
<c 4° Supplier très humblement le Roi de régler la forme de ces Assemblées, où les électeurs seront nommés, de telle sorte qu'aucun citoyen ne soit exclu du droit d'y voter, excepté ceux que leur bas âge, leur sexe, ou l'excessive infériorité de leur état ne permettroient pas d'y admettre ;
« 5° Et si le Roi, avant de régler définitivement la forme de ces Assemblées, estimoit qu'il fût de sa sagesse d'interroger le vœu des principaux habitans de Paris, supplier très humblement Sa Majesté de vouloir bien, dans ce cas, régler elle-même la forme dans laquelle
seront choisis les Notables qu'Elle voudroit consulter sur cet objet, étant impossible d'en laisser la nomination aux Officiers de l'Hôtel de Ville, attendu qu'il s'agira d'opiner sur les moyens les plus convenables de réformer un usage que ces Officiers ont introduit ou laissé introduire.
« Au surplus, si les consultans doivent demander sur ce dernier objet l'exclusion des Officiers de l'Hôtel de Ville, c'est parce qu'ainsi le veulent les principes, et qu'il ne faut pas, lorsqu'on en réclame l'exécution sur un point, les violer sur d'autres ; car, loin de craindre de trouver un adversaire dans le Corps municipal, ils espèrent qu'il sollicitera de son côté la réforme de l'usage dont il s'agit : cette conduite étant la seule qu'on puisse attendre de ses vertus et de ses lumières, et de l'esprit patriotique, qui a éclaté jusqu'à présent dans toute son administration. »
Délibère à Paris le 18 décembre 1788.
d'outremont.
rouhette.
Maugler.
Target.
Gajnuel.
Bonhomme de Commeyras.
Jabineau.
Blonde.
Henri.
La Cretelle.
Godard.
MÉMOIRE