‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 36 sur 282 · DES HABITANS DE LA VILLE DE PARIS AU ROI · texte numérisé non relu

DES HABITANS DE LA VILLE DE PARIS AU ROI

« Sire,

a Les habitans de votre ville de Paris, soussignés, ont l'honneur de représenter très humblement à Votre Majesté que, dans les assemblées qui ont pour objet de nommer pour votre dite ville de Paris les représentai aux États généraux, il s'est introduit un abus qui les rend contraires à tous les principes reçus en matière de représentation et notamment à ceux d'après lesquels les Bois, prédécesseurs de Votre Majesté, ont reconnu que la représentation nationale devoit être formée.

« Sire, dès que les Prévôt des marchands et Échevins de la ville de Paris avoient reçu la lettre de Votre Majesté, qui leur permettoit d'en convoquer les habitans à l'effet d'élire les représentai que la Ville devoit envoyer aux États généraux, au lieu de convoquer les habitans,

ils convoquoient seulement les Conseillers de ville, et c'est avec eux qu'ils fixoient tant le jour de l'assemblée soi-disant générale que le nombre des personnes qui dévoient la composer; fixation d'après laquelle Votre Majesté verra elle-même ce qu'il faut croire de ce nom de Générale que cette assemblée a porté.

« Communément elle étoit composée :

« 1° Des Prévôt des marchands et éclievins qui la présidoient;

« 2° Des Conseillers de ville ;

« 3° Des Quartiniers;

« lx° De l'Évêque de Paris, lorsqu'il jugeoit à propos de s'y trouver;

« 5° Des Députés de quelques chapitres et communautés ecclésiastiques ;

« 6° De dix Notables de chaque quartier, dont cinq étoient des officiers de cour supérieure ou du Châtelet et autres juridictions de Paris, et les cinq autres des marchands et des bourgeois.

« Communément on y appeloit aussi les gardes des Six Corps et les maîtres ou syndics des métiers.

« Dans cette assemblée, Sire, les habitans de Paris ne pouvoient apporter aucune espèce de volonté ni d'influence, car ils n'étoient pas même consultés dans le choix des dix notables de chaque quartier; les quartiniers seuls les choisissoient comme il leur plaisoit ; c'est dans cette assemblée cependant qu'étoient nommés pour la Ville de Paris les représentons de la Nation aux États généraux.

« Sire, un abus naît d'un autre abus. Les habitans de Paris, n'étant point présens à cette assemblée, n'y pouvoient faire valoir l'intérêt qu'ils ont d'envoyer aux États généraux un nombre de députés proportionné à la population de la Ville ou à la quotité de ses contributions directes. Aussi, loin de suivre ces proportions, on ne citeroit pas une seule de ces assemblées qui ne s'en soit beaucoup écartée.

« En 1560, la ville de Paris n'eut que deux députés aux États généraux, savoir le Prévôt des marchands et un second député, que le Prévôt des marchands, par un abus non moins répréhensible, reçut la permission d'élire, à la charge de le prendre parmi les échevins.

« En 1576, la capitale n'eut pour députés que six ecclésiastiques, un gentilhomme, le Prévôt des marchands, un avocat et un échevin.

« En 1588, Paris, réuni même à la prévôté, ne députa qu'un nombre de représentans moindre encore : trois députés ecclésiastiques, un député noble et trois députés du Tiers État.

« En 16U, la représentation fut un peu plus nombreuse, quoique toujours sans proportion avec la Ville; il y eut, tant pour Paris que

pour la prévôté, sept ecclésiastiques, un gentilhomme, et sept députés pour le Tiers-État.

« Ce nombre de représentans, Sire, est bien au-dessous de celui que doit obtenir une ville supérieure à tant de bailliages et même à tant de gouvernemens par sa population, ses richesses et ses contributions et, sous ce premier rapport, la représentation de Paris a évidemment besoin d'être réformée.

« Elle en a plus de besoin encore, si l'on considère cette forme de convocation qui exclut presque tous les habitans de Paris du droit d'exprimer leurs vœux, et cette forme d'élection dans laquelle il n'y a que le Corps de ville et ceux qu'il juge à propos de s'adjoindre qui portent quelque espèce de volonté et d'influence.

« L'une et l'autre sont contraires aux principes du droit naturel qui ne connoît de représentation valable que celle dans laquelle les représentés ont exprimé ou pu exprimer leur volonté; l'une et l'autre sont contraires au droit général de votre Royaume et aux principes d'après lesquels la représentation nationale a été réglée.

« Sire, toutes les lettres de convocation adressées par nos Rois, soit directement aux baillis et sénéchaux de leur Royaume, soit aux gouverneurs des provinces pour les Jeur transmettre, renferment l'ordre d'assembler tous ceux des trois États du pays, ou bien les ecclésiastiques, les nobles et ceux du Tiers État du ressort, etc., formules qui, malgré quelques différences légères dans les termes, expriment le même sens; formules qui, en imposant pour première loi aux officiers chargés des convocations, d'assembler, sans exception, tous ceux qui composent les trois Ordres de l'État, reconnoissent, par une conséquence nécessaire, qu'il n'y a d'élection valable que lorsque chacun de ceux qui ont le droit d'y concourir par leurs suffrages y aura été appelé.

a Et daignez le remarquer, Sire, cette loi si sage a toujours reçu son exécution ; d'une extrémité de vos États jusques à l'autre, elle est universellement observée; partout les ecclésiastiques et les nobles sont appelés aux Assemblées des bailliages, partout les habitans de chaque communauté sont convoqués et nomment des députés électeurs qu'ils chargent de leurs instructions et qui se réunissent dans le chef-lieu du bailliage pour y procéder à l'élection.

« Telle est la loi générale, et votre ville de Paris n'en a jamais été exceptée. Rien plus, les lettres des Rois prédécesseurs de Votre Majesté adressées au Prévôt de Paris sont conformes à celles de tous les autres baillis du royaume; celles de 1560 lui enjoignoient d'assembler tous ceux des trois États de son ressort; celles de 1576 de convoquer

dans la principale ville du ressort tous ceux des trois États d'icelui ; celles de 1588 d'assembler à Paris tous ceux des trois États du ressort, ensemble le corps commun de la Ville ; ce qui emportait, si les habitans, à cause de l'immensité de leur nombre, ne pouvoient pas élire immédiatement les représentons, l'obligation de les consulter du moins tous sur le choix des électeurs.

« Les Prévôt des marchands et Échevins ont obtenu des rois François second et Henry trois le droit de convoquer les habitans de Paris et le droit de présider à l'élection des représentans. Mais la loi générale du royaume et la loi particulière de la Ville de Paris n'en restent pas moins les mômes et ils ne sont pas dispensés de les exécuter.

« En effet, les rois ont seulement transféré aux Prévôt des marchands et Échevins, pour la Ville, les droits que le Prévôt de Paris exerce pour la prévôté ; ils sont donc soumis aux même obligations. La Ville n'a pu rien perdre, quels que soient le lieu et le président de l'Assemblée ; ainsi il est contestable que l'ordre donné au Prévôt de Paris d'assembler tous ceux des trois États oblige les Prévôt des marchands et Échevins qui possèdent dans la ville le droit qui appartient au premier officier de la juridiction royale.

« Cependant, Votre Majesté vient de voir que les Prévôt des marchands et Échevins n'ont pas rempli cette obligation en 1560, en 1576, en 1588 et 1614, et qu'au lieu d'assembler l'universalité des habitans de Paris, comme les loix et leurs titres les y obligeoient, ils n'en ont jamais assemblé et consulté qu'une très petite partie, et que cette partie même, loin d'être chargée du vœu général et pénétrée de l'esprit public, ne peut être au contraire animée que de l'esprit particulier du corps qui l'appelle à l'assemblée.

« Les habitansde Paris soussignés, frappés de cet abus et craignant qu'il n'eût encore lieu à la prochaine convocation et qu'ils ne fussent ainsi frustrés du droit qui leur appartient de voter pour l'élection des représentans nationaux que la Ville doit nommer pour les États généraux, ont demandé conseil à plusieurs jurisconsultes sur les moyens qu'ils doivent employer pour obtenir la réforme qu'ils désirent.

« C'est en conséquence de leur avis, qui sera mis sous les yeux de Votre Majesté, que les soussignés ont l'honneur de lui présenter ce mémoire et de la supplier très respectueusement :

« Premièrement, de daigner, en expliquant en tant que de besoin, les lettres adressées par les rois ses prédécesseurs aux officiers de l'Hôtel de Ville, ordonner que les Prévôt des marchands et Échevins n'auront que le droit de présider dans l'assemblée destinée à nommer pour la Ville de Paris les représentans de la Nation aux États généraux;

« Ordonner, en second lieu, que le nombre des représentans de Paris sera proportionné soit à sa population, soit à sa contribution aux charges publiques. En conséquence, les soussignés supplient très humblement Votre Majesté de daigner régler elle-même cette proportion dans sa sagesse ;

« En troisième lieu, comme les officiers de l'Hôtel de Ville n'ont, aux termes du droit naturel, ni aux termes desloix du royaume, aucun droit personnel d'être les électeurs des représentans nommés par la Ville de Paris, les soussignés supplient très humblement Votre Majesté d'ordonner que les officiers de l'Hôtel de Ville, ni aucuns autres, ne pourront être admis à élire les représentans, si ce n'esten rapportantle procès-verbal par lequel ils auront été nommés eux-mêmes électeurs dans les assemblées de citoyens tenues à cet effet;

« En quatrième lieu, comme il est impossible que l'universalité des habitans de Paris élise immédiatement ses représentans et qu'il est nécessaire, à cause de l'immensité de la Ville, de la subdiviser en quartiers, de même que la plupart des provinces sont subdivisées en bailliages, et de tenir dans chacun de ces différents quartiers des assemblées à l'effet d'y nommer des électeurs qui se réuniront ensuite, au jour indiqué, à l'Hôtel de Ville pour y choisir les représentans et y rédiger les mémoires et instructions, les soussignés supplient très humblement Votre Majesté de daigner prononcer tant sur les officiers de la Ville qui procéderont à la tenue de ces assemblées, que sur la forme qui y sera observée, ainsi que sur le nombre des électeurs que chacune d'elles sera autorisée à nommer ; suppliant encore très humblement et très respectueusement Votre Majesté de daigner constituer ces assemblées de telle sorte qu'aucun citoyen ne soit exclu du droit d'y voter, excepté ceux que leur bas âge, leur dépendancepersonnelle ou l'excessive infériorité de leur état ne permettroient pas d'y admettre.

« Que si Votre Majesté, avant de régler définitivement la forme de ces assemblées, estimoit qu'il fût de sa propre sagesse d'interroger le vœu des principaux habitans de Paris, dans ce cas, les soussignés la supplieroient très humblement de daigner régler la forme dans laquelle seroient choisis les notables qu'elle désireroit de consulter sur cet objet et de n'en pas laisser la nomination aux officiers de l'Hôtel de Ville , attendu qu'il s'agira d'opiner sur les moyens les plus convenables de réformer un abus que ces officiers ont laissé introduire.

« Les soussignés croient devoir représenter à Votre Majesté que, loin de rencontrer le moindre obstacle dans les prétentions des officiers de la Ville, ils sont persuadés, au contraire, que la juste et libre représentation de Paris est secondée d'avance par le vœu de ces ofliciers

eux-mêmes, qui s'empressent de reconnoître la nécessité de rétablir les citoyens dans le plein exercice d'un droit dont ils n'auroient jamais dû être privés.

a Les soussignés ne cesseront de faire les vœux les plus ardents pour la conservation et la prospérité de Votre Majesté.

« Signé : de Petitval, Le Roy, Maulgué, Grouvelle, Suard, Garât, de Vaisne, Desenne, Resnier, Rouillé de l'Etang, Dufresne, Fissour, Le Roy de Gamilly, Démeunier, Nogues, Rrouillard de Rei.air, Martin, trésorier de France, Rouillé de Marique, Rugui.ntre, Piscatory, de Vaufrelant.

« Ces vingt et une signatures doivent être regardées comme étant l'expression du vœu des citoyens qui, au nombre de cent huit, ont signé le Mémoire à consulter, le tems n'ayant pas permis de réunir de nouveau toutes leurs signatures.

« L'original de cette requête est entre les mains de M. le secrétaire d'État au département de Paris, qui est supplié de la mettre sous les yeux du roi ».

Au mois de décembre 1788, la juridiction du fiureau de l'Hôtel de Ville de Paris comprenait :

Le Prévôt des marchands, désigné tous les deux ans par lettre patente du Roi à une fiction d'élection que le corps de la Ville opérait à la Saint-Roch,et qui était, depuis 1780, renommé en 1784, Louis Le Peletier, chevalier, marquis deMontméliant,etc, Seigneur de Morfontaine, Grand-Trésorier-Commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, conseiller d'État ;

Les quatre Échevins, renouvelés à la fin de chaque année, deux par deux, en assemblée des Prévôt et Échevins, des conseillers de Ville et des quartiniers, plus deux notables bourgeois, mandés de chaque quartier, et qui étaient :

Jean-Raptiste Ruffault, chevalier de l'ordre du Roi, son conseiller en" l'Hôtel de Ville de Paris et trésorier honoraire de ladite Ville ; Charles Rarnabé Sageret, écuyer ; élus en 1787 ; — Jean-Joseph Vergne, écuyer, avocat au Parlement, conseiller du Roi, quartinier de la Ville, notaire honoraire; Denis-André Rouen, écuyer, avocat au Parlement, conseiller du Roi, notaire; élus en 1788;

Les gens du Roi : le Procureur du Roi et de la Ville, qui était depuis 1785, l'avocat Éthis de Corny, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Cincinnatus; Jollivet de Vannes, procureur honoraire; Mignonville, substitut ;

Le greffier en chef : Veytard, écuyer, conservateur des hypothèques, trésorier; de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis ;

Le Trésorier : Vallet de Villeneuve, écuyer1.

1. Nous donnons ces indications d'après VAlmanach royalde 1789, pour l'intelligence de ce qui va suivre. Quant à l'organisation municipale de la capitale au moment où la-

Ce bureau de la Ville avait été représenté à l'Assemblée des Notables, en 1787 et en 1788, par son Président, le Prévôt des marchands et par le premier Échevin. Lors de la seconde convocation, le Procureur du Roi et de la Ville avait demandé d'être appelé comme « attaché à l'administration et à la juridiction du Bureau de la Ville », et vu « l'utilité dont il pourrait être », particulièrement dans l'examen des conditions et des formes de la députation de la capitale. La demande n'avait pas été admise *.

Sur son initiative fut rédigé un Mémoire, qu'une députation de la Ville alla porter chez le garde des sceaux de Barentin, et chez le Ministre secrétaire d'État de la maison du Roi, chargé du département de Paris, Laurent de Villedeuil, le 26 décembre 1788.

Le 29, le Directeur général des Finances, Necker, recevait la lettre suivante2:

Monsieur,

« Le droit de convoquer l'assemblée delà ville de Paris, relative à la nomination des représentais de la Commune aux États généraux est inhérent à la Municipalité. L'exercice de ce droit se perd dans la nuit des temps ; les officiers du Châtelet, lors de la tenue des derniers États généraux, ont cherché à y porter quelque atteinte et, quoique leurs prétentions, appuyées seulement sur une inconséquence faite dans les bureaux lors de la rédaction des lettres de convocation, aient toujours été réprouvées par nos Rois, cependant, comme ces officiers les renouvellent encore aujourd'hui, j'ai cru devoir, monsieur, remettre à M. de Villedeuil le Mémoire dont j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie. Vous reconnoîtrez aisément les bases sacrées sur lesquelles reposent les titres du Corps municipal, qui ose espérer de la justice du Roi qu'il voudra bien le faire jouir, dans toute sonétendue, d'un droit qu'il tient de ses prédécesseurs et qu'il n'a jamais mérité de perdre.

u Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et obéissant

serviteur,

(( Signe : Le Peletier. »

Révolution éclata, et aux divers services compliqués et subordonnés dont elle était chargée, entre la Police du lieutenant général du Prévôt de Paris et la Justice suprême du Parlement, sans compter l'intendance de la Généralité de Paris, le Gouvernement militaire et le Secrétariat d'État ayant dans ses attributions le département de Paris, nous renvoyons une fois pour toutes nos lecteurs à l'ouvrage sur l'État de Paris en 1789, compris dans la première série des publications du Conseil municipal de Paris sur la période révolutionnaire, et si justement confié à M. H. Monin, promoteur, au congrès des sociétés savantes des départements, en 1886, d'une grande enquête comparative sur l'état de la France en 1789 et en 1889.

1. Billet à M. Coster, Mémoire de M. de Corny et réponse de M. Coster, Arch. Nat. Bill 101 S P» 1 à 9.

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