DU PROCUREUR DU ROI ET DE LA VILLE
« Pour concourir pleinement à l'œuvre nationale, qui promet à la France la régénération de sa splendeur et de sa prospérité, le zèle de M. le Prévôt de Paris ne connaît point de bornes; il va jusqu'à tenter de transgresser les limites assignées à ses fonctions...
« Un défenseur anonyme vient de se déclarer à la fois son patron et votre adversaire; il dispute, en faveur de M. le Prévôt de Paris, aux habitans de la Ville et des Faux-bourgs de la capitale, le privilège important dont ils ont toujours joui...
« Les Rois ont voulu successivement (et toutes les parties conviennent qu'il conste de l'identité de leur volonté sur cet objet, au moins
1. Lettre du 20 janvier, citée par le Procureur du Roi et de la Ville.
2. Cette réponse, la consultation qui la suit et l'arrêté du 23 janvier 1789 forment une brochure in-8° de 126 pages, qui se retrouve dans les pièces imprimées des Archives nationales, à la Bibliothèque nationale et à Carnavalet. Nous donnons les parties essentielles du très long réquisitoire d'Éthis de Corny.
depuis le 8 octobre 1560 jusqu'au h septembre 1G51, inclusivement), que les habitans de la Ville et des Faux-Bourgs de Paris fissent de leur chef, aux États généraux, un Corps a part d'avec le reste de la Pkévoté de Paris;... que la Convocation des habitans de la Ville et des Faux-Bourgs de
Paris, me seroit faite que par les Prévôt des marchands et Échevins;
que le Prévôt de Paris s'absiiendkoit de cltte convocation; qu'il ne
s'y immisceroit pas ; qu'il borneroit la sienne aux habitans de la prévoté et
Vicomte; que les habitans de la Ville et des Faux-Bourgs ne seront
tenus aucunement de comparoir en la convocation et en l'assemblée faite par
le Prévôt de Paris; * , qu'ils en sont déclarés exempts, ainsi que
de la jurisdiction du prévôt de paris, pour ce qui concerne la convocation
des États; qu'enfin le Prévôt de Paris a toujours reçu des
Lettres du Roi, qui lui défendent de S'ENTREMETTRE, POUR LE FAIT DESDITS ÉTATS, EN CE QUI CONCERNERA LES HABITANS DE LA VILLE DE PARIS ET DE SES FAUX-BOUBGS.
« A moins de substituer ce qui n'est pas à ce qui est, la Convocation des habitans de la prévôté et de la vicomte de Paris est la seule dont le Prévôt de Paris doive s'occuper; celle des habitans de la Ville et Faux-bourgs en est exceptée, donc il faut qu'il s'en abstienne; la convocation des habitans de la Ville et des Faux-bourgs doit être faite par les Prévôt des marchands et Échevins; les fonctions de M. le Prévôt de Paris commencent extra muros seulement; celles intra muros ne regardent que MM. le Prévôt des marchands et Échevins.
D'après cela, quel peut être l'objet de la très subtile différence articulée entre le droit du Prévôt de Paris, et le privilège de la Ville?
« Ce privilège, lex privata, dont jouit la Ville de Paris, est établi sur des considérations majeures; celles de sa population, de ses richesses justifieraient seules toutes les distinctions. La Capitale de l'Empire français ne peut être assimilée à aucune ville du monde. Le privilège dont il s'agit n'est que la confirmation des droits de son ancienne Constitution; fondés sur son essence antique et primitive, les Rois se sont plu à en perpétuer la conservation.
« Suivons, s'il se peut, l'Avocat consulté dans les erreurs de sa logique. « Le Prévôt de Paris a le droit de convoquer et assembler les « trois Ordres de son ressort, le Clergé, la Noblesse, le Tiers-État; or, (( dans le Tiers-État habitant le ressort de la prévôté, est nécessairement « compris le Tiers-État de la ville. »
« Ce qu'on vient de rappeller répond à cet argument informe. Le Prévôt de Paris est chargé de convoquer et s'assembler les trois Ordres de son ressort, le Clergé, la Noblesse, le Tiers-État, à l'exception du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État de la Ville de Paris, désignés et
RÉPLIQUE DE LA VILLIi AU CIIATELET. 181
compris sous le nom collectif d'iJabitans de la Ville et des Faux-Bourgs de la Capitale (Voir les Lettres du Roi du 17 mars 1651, etc.)
« L'Avocat consulté convient ensuite que le Privilège de la ville est de convoquer et d'assembler la commune que la commune comprend intégralement tous les habitons de Paris, sans distinction d'Ordre A l'appui
de ce double aveu, il prend la peine de citer ces expressions du réquisitoire du 30 décembre dernier: « En partant du caractère constitutif et « essentiel de cette commune immense, et des principes consacrés par « les Souverains, la convocation des habitans de Paris et de ses Faux- « bourgs n'admet point la division des Ordres, comme pour la prévôté. « Ecclésiastiques, Nobles, Plébéiens, tous sont compris collectivement « sous le titre de Bourgeois de Paris. C'est la seule qualité qui les a constitue membres de cette commune, et qui leur en confère le titre « et les droits. Les distinctions et les différences admises dans la cona vocation de la prévôté, ainsi que des sénéchaussées et des bailliages, « disparaissent ici, et se confondent en une seule et même classe. »
« Lorsque des antécédens avoués forment la chaîne d'un raisonnement, lorsque leur évidence entraîne irrésistiblement, et conduit à ce qui en est la conséquence exacte, on ne peut se défendre de la surprise que cause une déviation, une aberration aussi inattendue que
celle-ci: La ville doit assembler la commune La commune comprend
intégralement tous les habitans de Paris, sans distinction d'Ordres ..... Donc la convocation du Tiers-État, et la convocation de la commune sont deux convocations très-distinctes, très-indépendantes l'une de Vautre, etc. Donc la première (la convocation du Tiers-État) appartient, de droit, au Prévôt de Paris, en sa qualité de Juge territorial et de Bailli d'Èpée.
« Nous garderons le silence sur la forme et la chute de cet argument. Nous observons seulement que la qualité de Juge territorial ne peut être invoquée ici; qu'elle n'est d'aucune utilité, d'aucune influence sur l'objet dont il s'agit, puisque les habitans de la Ville de Paris et de ses Fauxbourgs sont déclarés exempts des Assemblées faites par le Prévôt de Paris, ensemble de sa Juriswction et connoissance, pour ce qui concerne la convocation des États.
« Or « si la commune comprend intégralement tous les habitans de Paris, « sans distinction d'Ordres; » si les habitans de la Ville et des Fauxbourgs sont exempts des Assemblées du Prévôt de Paris, et de sa Jlrisdiction, sur l'objet des États généraux, que devient l'assertion « que la Ville ne peut « disputer au Prévôt de Paris le droit de convoquer les Ecclésiastiques et les « Nobles domiciliés à Paris; » que, par une conséquence nécessaire, « elle ne doit pas lui disputer non plus le droit d'appeller à son Assemblée le « troisième Ordre, etc. »
m LA CONVOCATION DE PARIS.
« Si le Prévôt de Paris avoit le "droit de convoquer les Ecclésiastiques, les Nobles et le Tiers-État de la Ville et des Fauxbourgs, et si cependant la commune comprend intégralement tous les habitans de Paris, sans distinction d'Ordres, en quoi consisteroit la convocation à faire par les Prévôt des marchands et Éclievins? Où prendre les habitans de la Ville et des Fauxbourgs qui doivent être exceptés de la convocation du Prévôt de Paris, puisqu'il les réclame tous?
« La Ville n'entend pas contester au Prévôt de Paris de convoquer et d'appeller à son Assemblée de la prévôté et de la vicomte, avec les Ecclésiastiques, les Nobles et les personnes du Tiers-État, domiciliés hors de la ville, les Ecclésiastiques et Nobles domiciliés dans l'enceinte de la Ville et des Fauxbourgs de Paris, dont les fiefs ou les bénéfices, situés extra muros, confèrent le droit d'y être appelles. Nous observons seulement que ce n'est pas en qualité de domicilies à Paris, qu'il assemblera ceux-ci; mais uniquement à cause de leurs fiefs ou bénéfices situés extra muros.
« On ne doit pas mêler ce qui est séparé, ni confondre ce qui est classé distinctement. Tous les habitans de la Ville et des Fauxbourgs de Paris sont, comme tels, membre de la commune; ils sont, comme tels, compris collectivement sous la dénomination univoque de Bourgeois de Paris. Nobles, Ecclésiastiques, gens du Tiers-État, ils forment sous cette acception, et relativement à la prévôté et vicomte de Paris, une corporation particulière devant nommer dans les trois Ordres qui la composent, et suivant la proportion établie, ses Reprèsentans ou Députés à l'Assemblée nationale, suivant le nombre, et dans la forme qui seront réglés pour la Ville de Paris1. Comme tels, ils ne peuvent être convoqués que par les Prévôt des marchands et Éclievins pour faire un corps
A PART D'AVEC LA PrÉVOTÉ, AUX ÉTATS GÉNÉRAUX.
« On objecte que les Baillis et Sénéchaux, en possession des Lettres du Roi, en font parvenir la connoissance à toutes les jurisdictions soi* royales, soit municipales de leur ressort, et qu'à cette notification est jointe menace de défaut et d'amende, etc.; que tel est le droit commun du Royaume.
« Il n'y a point de loi nationale, point d'arrêté des États généraux qui aient statué que les convocations seroient faites nécessairement par les officiers des jurisdictions royales. A la vérité, il est d'usage que les juges royaux soient chargés des dispositions préliminaires dont il s'agit, dans les bailliages et les sénéchaussées; mais leur obligation, à
1. Note du réquisitoire. — « Lors de la tenue des États, il pourra être statué sur la réunion de ces Députés de la Commune à chacun des Ordres dont ils feront partie selon leur vœu, ou conformément aux principes généraux, ou enfin suivant les dispositions qui seront arrêtées. »
cet égard, ressemble à celle des Prévôt des marchands et Échevins de la ville de Paris, qui sont chargés de faire, dans la capitale, ce que les juges royaux font dans le Royaume. Nous ajouterons seulement que cette distinction, cette exception, si l'on veut, ne pouvoit pas ne pas avoir lieu, ne pas être déférée à cette Municipalité, en considérant sa nature, son essence, les usages de cette corporation importante, le régime de son gouvernement, plus ancien que la Monarchie. Ces considérations diffèrent de celles qui ont investi les juges royaux de cette espèce de mission dans leur ressort. Elles se réduisent aux facilités plus immédiates que l'occasion de leurs relations avec les campagnes leur a toujours données, pour l'exécution des dispositions de cette espèce.
« La convocation déférée aux juges royaux est donc bien plutôt un usage qu'un titre. Il est, à beaucoup d'égards, en opposition avec les principes vraiment constitutionnels. En effet, si le succès des Assemblées dont ces convocations sont l'objet, dépend de la liberté des suffrages, comment concilier cette liberté avec la contrainte que peut inspirer l'influence de l'homme public au jugement duquel les fortunes des citoyens sont soumises, dans le cours des événements ordinaires?
« Cet usage contrarie également les droits primitifs de la commune. Car s'il est un acte qui soit en tout point de l'essence de la commune, c'est celui-ci; il' exige, par sa nature, que tout se fasse, se traite et se consomme exclusivement par les officiers qui sont ses représentais, ses députés naturels, et dont il est présumable qu'elle a fait choix elle-même.
« Dans cette capitale du Royaume, l'exercice du droit de convocation, dont la jouissance, la possession et la confirmation nous sont acquises, dérivait nécessairement de notre situation particulière; nous répétons, avec confiance, une observation déjà faite : a qu'à notre « égard, les bontés des Souverains se trouvent bornées au bienfait « d'une simple confirmation, et que sous ce rapport, c'est moins une « faveur qu'un acte de justice. »
« Dès qu'une erreur se trouve consignée dans un ouvrage, il est important de la relever, et de la détruire. C'est comme les plantes vénéneuses, il faut les extirper, pour que personne ne s'y trompe. Il peut être utile, d'ailleurs, pour l'Avocat consulté, pour le membre du Tiers-État, et pour plusieurs, de rassembler des notions, un peu plus précises que les leurs, sur la jurisdiction de l'Hôtel de Ville, puisqu'ils la qualifient de simple attribution.
« Dans l'intérieur des terres, les premières sociétés furent composées de pasteurs et d'agriculteurs. Près des rivières navigables, une troisième classe inventa le commerce, et dut acquérir promptement la prépondérance sur les deux autres.
« Partout, les pasteurs, les laboureurs, les commerçans ont commencé les sociétés. La bonté, la sagesse, les succès furent les premières distinctions. Avant que Rome, maîtresse du monde, eût envoyé dans les Gaules ses magistrats, auxquels elle donnoit le titre de ducs, de comtes, les IMautes parisiens (Nautx Parisiaci) avoient formé le berceau de la municipalité de Paris. C'est mal à propos qu'on voudroit attacher une idée de médiocrité, même d'abjection, sur cette corporation. Des monuments trouvés sous le chœur de l'église de Paris, au commencement du siècle, attaquent celte opinion ; l'histoire la détruit. Les Navtes parisiens étoient déjà, sous les Empereurs, des commerçans distingués, composés de personnes considérables, de Décurions, de Sévirs augustaux,de Duum-Virs, de Chevaliers romains, de Questeurs, de Sénateurs. Constantin, Julien, Gratien, Valentinien, Théodose les décorèrent de la dignité de Chevaliers. L'exemption de plusieurs charges publiques, attachée à cet état, s'est transmise, de ces tems reculés, jusqu'à nous. Le litre de Na ->tx Parisiaci s'est changé ensuite en celui de Mcrcatores aquœ Parisius. Les chefs de ces Nantes parisiens étoient leurs Prévôts des marchands. Alors sur les rives de la Seine, les titres d'habitant et de commerçant étoient synonymes. Pour aider, pour suppléer le Préteur ou le Proconsul romain, c'est parmi ces citoyens que l'on choisissoit les chefs de l'état populaire, nommés Défenseurs de la cité*. C'est par les citoyens qu'ils étoient élus. Hi instituantur defensores, qnos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur. Voilà très distinctement des Officiers municipaux, établis et perpétués à Paris avant l'établissement de la Monarchie. Chargés de la police du commerce de la navigation2, de l'inspection des poids et mesures, ils dévoient aussi protéger et défendre les faibles des vexations injustes'. Après la défaite d'Aétius, après la conquête de Clovis, sous cette nouvelle domination, le corps des Nautes parisiens fut appelle celui de La Marchandise de l'eau de Paris. La dénomination d'Échevins4 (Scabini) fut
1. Note du réquisitoire. — « Inter Municipes et honoratos sibi eligant defensorem L'esprit de cette tradition subsiste dans toute sa force. »
2. ld. — « Ut ad quas partes navigaturi sunt, quod nullam concussionem pertulerunt, acta deponant. » Cod. Theod., lib. 7, tit. 16, 1. 3. »
3. ld. — « Propter hoc, paterna voce defensores eos vocamus, quatenus eripiant a malis injuriam patientes. » Inst. novelL, 15.
4. Id. — « L'histoire a ses systèmes, parce qu'elle a ses incertitudes. « Scabim sic olim dicti judicum assessores atque adeo Comitum, qui vices judicum obibant... » Voilà
substituée plus récemment à celle de Défenseurs de la cité *. Leur Tribunal ou lieu d'assemblée prit alors le nom de Locutorium Civium, Parloir aux Bourgeois.
« Si par la définition du mot Municipe on entend une société, un lieu, un pays qui garde sa Constitution primitive, ses loix, ses usages, son administration, quelle corporation, Messieurs, mérita mieux le titre de Magistrature municipale, que celle dont vous réclamez les droits?
« Désintérêts opposé aux vôtres, des prétentions élevées contre ce titre s'efforcent d'employer la lime du teins pour altérer la vérité. Ou tente d'obscurcir l'évidence même, de replonger sous les débris des siècles l'antiquité de votre existence, de l'y ensevelir à jamais. Vains efforts! Lorsqu';ivant la Monarchie, les Magistrats romains prenoient dans nos Villes le titre de Ducs et de Comtes, nous avions les Curies, les Duum-Virs, les Édiles; et les défenseurs des Cités remplissoient les fonctions de Tribuns du Peuple2.
« Grégoire de Tours et les historiens font mention de la Maison des Marchands, où, du tems des Mérovingiens et de Childebert, les Magistrats municipaux tenoientle siège de leur justice. Ils rapportent que la justice ordinaire, civile et criminelle étoit exercée par ce Sénat appelle Curie ou Corps de Ville, sous l'autorité de nos premiers Rois, comme elle l'avoit été sous celle des Empereurs romains.
« Cette corporation de Nautes, simples dans leurs mœurs, dans leurs usages, occupés d'un commerce utile à la société, formoit
pour l'époque à laquelle les Échevins {Scabini) étaient les assesseurs des Juges, appelés Comtes.
« Scabini interdùm et judices proprii appellati quod cives et incolœ eos sibi in judices eligerent... Scabinos fuisse Magistratum peculiarem cujuscumque civitatis, ad quorum electionem universi etiam populi consensus exigebatu-. . . Scabinos etiam num, judices urbanos, seu /Edilitios Gallice Eschevins... (Thomas Walsingham, ann. 1296) Majores Flandriœ qui Scabini dicuntur in Villis..-. Scabini interdùm cum juratis-confundantur, interdùm ab iis distinguntur, cum juratis promiscuè accipiuntur. . . » Gloss. Ducange, Supplem., id. Voilà l'Échevinage et la Magistrature municipale désignés avec la môme expression, Scabini. »
4. « Note du réquisitoire. — Où auroit-on pu trouver, en effet, plus d'amour pour la Patrie et de connaissance des usages municipaux que dans ces sujets recommandables?... On sait la confiance et la considération du peuple pour ceux qu'il regarde ainsi comme ses propres Officiers. Il étoit donc important, pour le service du Prince, de maintenir leur état, afin de se servir de l'autorité et du crédit qu'ils conservoient pour contenir leur ville dans le devoir. Page xcj, Dissert, sur l'origine de l'Hôtel de Ville, premier vol. de Y Histoire de Paris, par Félibien. »
2. — Id. « Hi quamdam tribunorum plebis imaginem referebant. » De Magistrat, municip. Cod. Theod., c. 9.
« Defensores Civitatum dicti ; ut olim tribuni plebis, qui eligebantur civium decretis, «t disciplinam invigilarent, Mercatores tuerentur, tributa curarent, querelas exciperent. » IH ('.ange, Gloss., 1. 5, c. 234.
l'universalité des habitans. Elle donnoit à ses magistrats publics, choisis parmi leurs pairs, le titre de Juges de la Marchandise de l'eau. Les citoyens étoient associés pour ce commerce, comme le sont les villes hanséatiques pour le commerce de mer ; ils y admettoient les étrangers, qui, prenant d'eux, à cet effet, des lettres de Hanse ou Confédération, devenoient justiciables du Corps municipal. Ces Lettres, qui les y assujettissoient expressément, forment encore actuellement un des plus anciens droits domaniaux de la Ville de Paris. Quoique la jurisdiction sur le commerce par eau ait formé detouttems une partie considérable de celle qu'exerce le Bureau de la Ville, ce n'étoit cependant, et ce n'est encore qu'une de ses branches.
« Plusieurs actes attestent que, souslaseconde race, la jurisdiction municipale éloit encore désignée sous le nom de Curia. Ce Tribunal avoit le dépôt des loix, des registres publics. Pour faire des recherches dans ces registres, il falloit s'adresser aux Officiers municipaux1.
« Sous Charlemagne, les Magistrats principaux, qui, à l'exemple de ceux des Romains, avoient gardé le titre de Comtes, jugeoient avec les Échevins, en matière criminelle. Il n'étoit pas permis au Comte d'accorder la vie à celui qu'ils avoient condamné à mort2.
« Au milieu des secousses du Gouvernement féodal, pendant que la force aveugle opprimoit la raison, fouloit aux pieds l'humanité, les communes furent détruites. Mais les droits sacrés de la nature et de la liberté sont vraiment imprescriptibles. Quelques siècles s'écoulèrent, et ces communes recouvrèrent leur existence et leurs droits3. Leur régénération fut consacrée dans des Chartres. La Ville de Paris avoit été préservée de ces révolutions. L'usage de ses droits, l'exercice de sa liberté n'avoient jamais été suspendus. Elle avoit imposé le respect à ceux qui avoient violé tous les genres de respect.
« Mais de ce qu'elle n'a pas eu besoin de chartre de commune, comme toutes les villes réduites à une servitude outrageante, que peuton en conclure? L'impartialité et le discernement n'y voyent que la preuve des égards qu'elle sut mériter et obtenir, dans les tems d'anarchie, malgré les fureurs et les abus de la féodalité. Environnée de l'antiquité de ses titres, défendue par son énergie, puissante de sa force trop précieuse à conserver pour n'être pas ménagée, elle n'eut jamais à solliciter la concession d'une jurisdiction constamment recon-
1. iVcfe du réquisitoire. — « In civitate illa, adstante viro laudabili defensore, et omni curia illius civitatis, peto, optime defensor, vosque laudabiles Curiales atque Municipes. ut mihi codices publicos patere jubeatis. » Marculfe, lib. 2, form. 29.
2. Id. — « Postquam Scabini eum dijudicaverint, non est licentia Comitis vel Vicarii ei vitam concedere. » Ducange, Gloss. verb. Scabinus.
3. Id. — « Les Gaulois jouissoient du droit de communes sous les Romains. »
nue, avouée par les monarques françois. Ses habitans, sous leur empire, avoient joui, sans trouble, de leurs franchises ; ils avoient conservé leurs propriétés, leurs droits de cité, comme avant l'établissement de la domination française. C'est par cela même que la Ville de Paris fortifie la preuve que sajurisdiction est une possession antérieure a la Monarchie, continuée depuis qu'elle existe, et exclusive de l'imputation de toute espèce d'attribution.
Plusieurs des anciennes ordonnances de nos Rois, notamment celles de 1170, 1315, 13/|5, 1351 \ confirment les privilèges et les règlements de la Hanse, ou association des Négociants par eau, les droits de leur jurisdiction, prononcent sur son étendue, et répriment les entreprises de compétence. Ces Ordonnances ne sont ni attributives ni constitutives d'aucune jurisdiction en faveur de la Ville, mais seulement dèclaratoires de celle qui existoit, de l'antiquité du droit et de la possession des Prévôt des marchands et Échevins.
« On sait que Charles VI, mécontent des excès des Maillotins, voulut priver la Ville de Paris de sa jurisdiction ; mais la teneur même de l'Kdit prouve2 que cette jurisdiction étoit considérée comme un droit ancien et patrimonial de la cité. S'il eût été l'effet d'une concession des Rois prédécesseurs de Charles VI, sans employer la forme de main-mise il l'auroit révoquée, il en auroit rendu l'exercice au Tribunal, duquel il auroit été originairement démembré.
« En 1^11, Charles VI rendit à la Ville de Paris la jurisdiction et les droits qu'il lui avoit ôtés. Son Édit complette la preuve de ce qui vient d'être dit 3.
1. Note du réquisitoire. — « Celles rendues par Charles VI, en 1382, 1390 et 1415, et par François Ier, en 1515, offrent les preuves les plus positives que la jurisdiction municipale delà Ville de Pari.s ne dérive d'aucune concession ni d'aucune attribution. »
2. Id. — « Ces Lettres en forme d'Édit, du 27 janvier 1383, sont ainsi conçues :
« Premièrement, avons prins et mis, prenons et mettons en notre main la Prévôté des marchands, Échevinage et Clergie de notre dite Ville de Paris avec toute la jurisdiction, coertion et connoissance, et tous autres droits quelconques, que avoient et souloient avoir les Prévôt des marchands, Échevins et Clerc, à la cause des susdites. Voulons et ordonnons que notre Prévôt de Paris, ou son Lieutenant, ait toute la jurisdiction, connoissance et coertion que lesdits Prévôt, Échevins et Clerc avoient et pouvoient avoir en quelque manière que ce soit ou fût, et fasse et puisse faire, tant au fait de la Rivière et de la Marchandise, comme en tout autre chose, que iceux Prévôt, Échevins et Clerc fesoient ou pouvoient faire. »
« Aussi l'Ordonnance de 1415 porte que, pendant le temps que la jurisdiction de la Ville avoit été donnée en garde, « plusieurs fraudes et abus avoient été commis au fait de la Marchandise, et aussi avoient été mus plusieurs procès, débats et controverses, au très grand grief, dommage et préjudice de toutes les choses publiques, et au grand retardement de justice. » La teneur de cette Ordonnance, obligeante pour la Magistrature municipale, 1g fut moins pour le Prévôt de Paris. »
3. Id. — « Le préambule de cet Édit, qui révoque la main-mise prononcée par celui du 27 janvier 1383, est conçu en ces termes : « Sçavoir faisons que comme notre bonne Ville
« Le préambule de son Ordonnance de U15 n'est pas moins remarquable 4. Rendue sur les remontrances et réquisitions du ministère public, elle est le résultat de toutes les dispositions antérieures qui avoient été prescrites sur le fait de la Marchandise de l'eau.
« Ces citations exactes rappellent la haute antiquité de la jurisdiction du Bureau de la Ville. Toutes constatent son origine, etcomplettent les preuves de sa palrimonialité,
« Elle embrassoit la manutention de la police, l'administration des finances, le soin des affaires communes, l'exercice de la justice pour la cité et le territoire qui en dépendoit et tous les intérêts de la chose
de Paris, qui est la principale ville et la capitale de notre Royaume, a été de toute ancienneté décorée de plusieurs grands et notables droits, noblesses, prérogatives, privilèges, libertés, franchises, possessions, rentes, revenus, et pour le bon gouvernement d'icelle, y a eu de tout temps Piévôt des marchands, Échevins, Clergie, Maison appellée la Maison de Ville, Parloir aux Bourgeois, et plusieurs autres Officiers pertinens au fait de ladite Prévôté et Échevinage, par lesquels notre dite bonne Ville et les habitans d'icelle ont été anciennement gardés et maintenus en bonne paix et sûreté, et le fait de la marchandise d'icelle grandement et notablement soutenu, etc. »
1. Note du réquisitoire. — « Sçavoir faisons à tous présens et à venir, de la part du Procureur général de Nous et de notre bonne Ville de Paris (le Roi donnoit le titre de Procureur général de Sa Majesté et de sa bonne Ville à l'Officier chargé du ministère public) sur le fait de la Marchandise de l'eau, nous avoir été exposé que, comme pour le bien et utilité de nous, de notre dite bonne Ville, de toute la chose publique, et des Bourgeois, Marchands, Manans et Habitans et autres fréquentans et affluans en icelle; et pour obvier aux fraudes, cautelles, déceptions et abus, qu'on pourroit faire et commettre es biens, denrées et marchandises, qui, chaque jour, étoient conduites et amenées pour vendre, despendre et adencrer en notre dite Ville, tant par les Marchands, Voituriers et autres conduisant et menant icelles, comme par les Gens et Officiers ordonnés et établis pour icelles vendre ou faire vendre, visiter, mesurer, compter ou distribuer, eussent été faites, constituées et ordonnées de long-tems et de grande ancienneté, par grande et mûre délibération, plusieurs notables statuts, Constitutions et Ordonnances de la Prévôté des marchands et Echevinage d'icelle, fondés et décorés de plusieurs beaux et notables droits, franchises, libertés et prérogatives, tant en fait de jurisdiction, comme aussi pour maintenir, garder et conserver icelle notre bonne Ville et lesdits Habitans, Marchands et Marchandises, en bon régime et vraie police, etc. »
« Ces considérations avoient toujours déterminé les Souverains à rappeler dans leurs Ordonnances l'utilité et les avantages de la jurisdiction des Prévôt des marchands et Échevins.
« François Ier, dans un édit du mois d'avril 1515; Charles IX, dans les Lettres-patentes du 23 octobre 1563, déclarent « que la jurisdiction, contrainte et connoissance que les Prévôt des marchands et Échevins ont au fleuve de Seine et rivières y affluentes, et es choses qui en dépendent, sont très utiles et nécessaires pour les vivres, nourriture et fournitures de la Ville de Paris. »
« C'est en conséquence des mômes principes que, par Lettres-patentes de Henri III du 2 novembre 1582, il a été réglé et déclaré que la jurisdiction du Bureau de la Ville relativement à l'approvisionnement de Paris, n'étoit pas limitée par le ressort du Parlement de Paris, mais qu'elle s'étendoit sous le ressort des autres Parlemcns, pour tout ce qui peut concerner cet approvisionnement.
« Pour l'avantage des justiciables, la célérité et le bien du service, les Prévôt des marchands et Échevins ont trente-huit subdélégués, et le Procureur du Roi et de la Ville autant de substituts, dans les différentes villes situées sur les ports et rivières servant à l'approvisionnement de Paris. »
publique. Ce régime a subsisté sous les deux premières races, et jusqu'au commencement de la troisième.
« Dans les xuc et xnr siècles, le Tribunal municipal de la Ville de Paris étoit encore l'unique dépositaire des Coutumes. Elles n'étoient pas rassemblées en corps de Loix ; c'étoit à lui qu'on s'adressoit pour faire constater les points contestés; il rendoit sesjugemens au Parloir des Bourgeois. Les Juriconsultes et les Historiens nous ont transmis plusieurs de ces actes1.
« Le Bureau de la Ville jugeoit les procès des Bourgeois de Paris. Félibien rapporte2 deux Sentences du Parloir aux Bourgeois, étrangères aux matières de la Marchandise de l'eau. L'une adjuge les meubles et les conquêts, et l'autre déclare nulle une donation en usufruit.
« Les magistrats municipaux étoient donc conservateurs et juges des usages et coutumes de la cité3. Il y avoit peu de loix écrites; les usages locaux se perpétuoient par la tradition. Les questions étoient simples et peu compliquées ; mais lorsque les loix multipliées, les coutumes rédigées, le nombre des justiciables augmenté favorisèrent de nouvelles vues, servirent de prétexte à d'autres mesures, l'administration de la justice civile fut successivement déférée aux Prévôts, Baillis et Sénéchaux, à leurs officiers4; et postérieurement enfin, la vénalité suggéra la subversion presque totale de l'ordre primitif. Dès lors la magistrature municipale dut être spécialement dévouée à ce qui intéressoit la chose publique, aux vues d'embellissement et de salubrité, aux travaux et ouvrages utiles; aux fonctions del'édilité, à l'administration et à la conservation des biens patrimoniaux, des droits et revenus de la Ville, aux intérêts de la commune et du corps des citoyens.
« Les archives de l'Hôtel de Ville, l'extrait de ses registres produit judiciairement au Parlement, en 176/i, constatent que sa justice patrimoniale est civile et criminelle, qu'elle forme un des attributs essentiels et non une attribution de cette magistrature municipale ; elle embrassoit le Domaine et les droits domaniaux, les rivières, ports et rivages,
1. Dans une longue note du réquisitoire sont donnés (d'après Chopin, De morib. Paris., lib. 11 et 21, et d'après Dom I'élibien, Hist. de Paris, 1. 1, fol. 106), les textes de deux affaires de succession et de partage de biens, jugées au Parlouer des Bourgeois de Paris, par les Prévôt des marchands et Echevins, assistés d'une sorte de jury de Bourgeois qui savoient les coutumes de la Ville.