‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 61 sur 282 · RBQCÉTH PARTICULIÈRE DE L'OPINION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

RBQCÉTH PARTICULIÈRE DE L'OPINION PUBLIQUE

publique toute la Ilobinaille sacrilège et la Noblesse insolen'r, etc., etc. -j- Au nom de Louis XVI, et du Comte de Provence et de Necker. Ainsi s'nl-il.

« Les termes de inépris, les injures les plus graves, ne sont rien dans les écrits d'un insensé ; mais abuser du signe sacré de la religion pour inspirer le meurtre et la vengeance, mais substituer le nom augustedu Roi au nom adorable de la Divinité, pour envoyer au bûcher la Noblesse et la Magistrature, c'est un accès de frénésie si inconcevable, qu'il faut en avoir la preuve pour y ajouter foi; et quand elle existe, notre ministère ne peut trop se hâter d'en prévenir les effets et d'en poursuivre le coupable. »

(. Et se sont lesdils Gens du Roi retirés, après avoir laissé sur le bureau ledit imprimé, et les conclusions par eus prises par écrit sur icelui. « Eux retirés.

« Vu l'imprimé intitulé : la Passion, la Mort et la Résurrection du Peuple. Imprimé à Jérusalem, 1789. Sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur. Commençant par ces mots : En ce tems-là, et finissant par ceux-ci : Ainsi soit-il. Conclusions du Procureur général du Roi. Ouï le rapport de Mc Adrien-Louis Lefebvre d'Ammecourt, Conseiller. « La matière mise en délibération.

« LA COUR ordonne que le dit imprimé sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la Haute-Justice, comme impie, sacrilège, blasphématoire et séditieux; enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au greffe de la Cour, pour être supprimés; fait inhibitions et défenses à tous libraires et imprimeurs d'imprimer, vendre et débiter ledit imprimé, et à tous colporteurs, distributeurs et autres, de le colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances; ordonne, qu'à la requête du Procureur général du Roi, il sera informé, par devant le Conseiller- Rapporteur pour les témoins qui se trouveront à Paris, et par devant les Lieutenants criminels des Bailliages et Sénéchaussées pour les témoins qui demeurent en province, de la composition et distribution duditimprimé pourjesinformations faites, rapportées et communiquées au Procureur général du Roi, être par lui requis et parla Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; ordonne à cet effet qu'un exemplaire dudit imprimé sera déposé au Greffe de la Cour, pour servir à l'instruction du procès; ordonne que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché par-tout où besoin sera, et copies collation nées, envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées ; enjoint aux substituts du Procureur général du Roi desdits Sièges d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois.

« Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, les Pairs y séan t, le treize mars mil sept cent quatre-vingt neuf. Collationné: Lutton.

« Signe : Duf anc.

« Et le samedi quatorze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, à la levée de la Cour, ledit imprimé ci-dessus énoncé a été lacéré et brûlé, par l'exécuteur de la Haute-Justice, au pied du grand escalier du Palais, en présence de moi François-Louis Dufranc, écuyer, l'un des Greffiers delà Grand'Chambre, assisté de deux huissiers de la Cour1.

« Signé : Dufranc. »

1. Quelques semaines auparavant, le 10 février, avait été condamnée I'Histoire secrète de la cour de Berlin, correspondance d'un voyageur français. La poursuite, rapportait Séguier en son réquisitoire, a été entreprise « par l'ordre du Roi, et, après avoir abandonné (ce libelle) aux flammes qui l'attendent, notre ministère emploiera toute son activité pour en découvrir l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur. » L'auteur de cette Histoire secrète, « plus abominable encore que celle de l'historien Procope, » était, du reste, parfaitement connu de l'avocat du Roi, qui, en tète de l'arrêt, définissait ainsi Mirabeau et son oeuvre :

« Il est malheureux d'avoir un grand talent quand on n'a pas une trempe de caractère assez forte pour le diriger vers le bien. Si la perversité de l'âme étouffe le sentiment de l'honneur et le cri de la conscience, le génie est un présent funeste de la nature. . .

« L'auteur s'est-il écarté des lois de l'honneur et de la probité? S'est-il élevé au-dessus de toutes les bienséances? S'est-il oublié au point de violer la décence publique? At-il manqué au respect dont les François donneront toujours à leurs Rois des preuves sensibles, autant par amour que par devoir, mais que tout François doit aux Puissances amies ou ennemies de la France, que tout homme doit à un autre homme, que tout particulier se doit à lui-même? Cet écrivain est un esprit indisciplinable. Sa perversité naturelle le rend téméraire, violent, emporté; et, après avoir brisé toutes les digues que la prudence oppose aux efforts de la licence, il ne peut que porter le trouble et le remords dans le cœur des êtres assez malheureux pour se laisser surprendre à ses fables, à ses mensonges et à ses calomnies. . . »

Le 1 avril, on brûle encore, au bas du grand escalier du Palais, un Mémoire au Roi des députés de l'Ordre des avocats du Parlement de Bretagne qui, n'ayant pu trouver d'imprimeur à Rennes, s'était fa'it tirer à Paris et avait pour principaux signataires le futur constituant, conventionnel et pair de France, Lanjuinais et son collègue aux derniers États généraux Le Chapelier. La dénonciation avait été solennellement faite par le premier président et le doyen des conseillers du Parlement de Bretagne, et l'écrit con damné était réputé « contenant des faits faux, injurieux et calomnieux à tous les membres composant ledit Parlement, tendant à soulever les habitans de la ville du Rennes contre les dépositaires de l'autorité royale, et à perpétuer les troubles dans la province. »

A la même date, une Délibération proposée aux Français avant la tenue des États généraux, et qui était du sieur Bouis, président de l'élection de Nevers, comme le dénonçait le procureur général Joly de Fleury à Necker (Lettre manuscrite, Archives nationales, B III 115, f° 793), était « remise aux gens du roi pour être pris des conclusions après les fêtes ». La poursuite n'aboutit pas.

Enfin, — et tout à fait pour la dernière fois, — le 23 juin 1789, un arrêt de la Cour de Parlement supprimait — mais sans le brûler — un imprimé. Seulement il s'agit de l'impression d'un arrêt faite en dehors de la Cour, avec une note qui « est injurieuse à l'honneur et à la réputation de Me Duveyrier, avocat, » dans une affaire civile entre les époux Kornmann. La Cour réitéra son arrêt du 4 mars 1717, « faisant défenses à toutes personnes de faire imprimer aucun arrêt, et à tous imprimeurs d'en imprimer sans permission particulière de ladite Cour, obtenue par arrêt sur requête présentée à cet effet. »

Le secrétaire d'État Laurent de Villedeuil, ministre de la maison du Roi, chargé du département de Paris, adressa, aussitôt leur réception, et les Réflexions d'un avocat consulté, et le Mémoire du Prévôt, au Bureau de la Ville, avec invitation de « renvoyer sa réplique1. »

Le 23 janvier, à midi, le Prévôt des marchands et les Échevins se réunirent à l'Hôtel de Ville, reçurent la première de ces communications ministérielles, et entendirent la lecture de la réponse préparée par Éthis de Gorny au Châtelet2.

RÉQUISITOIRE

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