‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 64 sur 282 · Voyez l'Ordonnance de Moulins · texte numérisé non relu

Voyez l'Ordonnance de Moulins

les portes, forteresses, fossés, remparts1, etc. ; les chaussées, les fontaines, les égouts, les ports d'armes, les monnoies, les levées des subsides de la Capitale, l'ajustage et l'étalonnage des mesures, la voirie générale, le droit de grand et petit sceau, le soin de l'approvisionnement de la Capitale, de la navigation des rivières et canaux et des ruisseaux qui y servent, les contestations relatives à ce double objet et au commerce qui en résulte. L'Hôtel de Ville n'a conservé et n'exerce aujourd'hui la grande et petite voirie que sur les cours et remparts, sur les ponts, les ports, les quais, les fontaines et les égouts. On érigea en 1599 la charge de Grand-Voyer en faveur de M. de Sully, aux dépens de cette jurisdiction ; mais la vénalité, ses ressources toujours plus calculées que ses inconvéniens, la firent supprimer vingt-cinq ans après. Il falloit de l'argent, on créa le Bureau des Finances, et pour lui composer des attributions, on ne restitua point à la Ville de Paris le démembrement de sa jurisdiction qui avoit servi à former le département du Grand-Voyer.

« Les procédés de la vénalité, comme motif; l'agrandissement de la Capitale, comme prétexte, ont donné lieu successivement à quelques autres démembremens. Cependant, parl'éditde création du Lieutenant de police, en mars 1667, la jurisdiction de la Ville fut expressément réservée2.

« Les jurisdictions de ces deux Tribunaux ont été réglées, postérieurement encore, parl'éditde 1700, enregistré au Parlement le 12 juin de la même année.

« Les circonstances, Messieurs, rendent ces détails nécessaires. A la veille de l'Assemblée générale de la Nation, chaque dépositaire de l'autorité publique doit être à sa place et se préparer à rendre compte du dépôt qui lui est confié ; il faut que les usurpations, les entreprises, les erreurs soient dénoncées, quand ce ne seroil que pour rectifier l'opinion de l'avenir.

« Le Mémoire imprime contient encore une assertion remarquable, en ce qu'elle est dépourvue de fondement et de vérité. Elle pourroit s'accréditer par le silence. Hâtons-nous de la détruire. D'ailleurs, ce que nous avons à dire est une preuve additionnelle que la jurisdiction

\. « Les quartiniers étoient chargés des portes, des remparts, des visites de sûreté et de police dans leurs quartiers. »

2. Note du réquisitoire. — Il y est dit : « Le tout sans innover ni préjudiciel- aux droits et jurisdiction que pourraient avoir, ou possession en laquelle pourraient être les Prévôt des marchands et Échevins de ladite Ville, de connaître des matières ci-dessus mentionnées; ce qu'ils continueront de faire bien et dûment, comme ils auraient pu faire auparavant. »

« Et le brevet d'enregistrement porte : « Sans innover ni préjudicier aux droits et jurisdiction que peuvent avoir les Prévôt des marchands et Échevins de la Ville de Paris, dans lesquels ladite Cour les a maintenus et gardés. »

des Prévôt des marchands et Échevins n'a jamais dû être appellée une jurisdiction de simple attribution.

« On voit dans les Capitulaires de Charlemagne que c'est par devant les Échevins de Paris que le Comte faisoit la lecture et la publication des loix. Leur consentement et leur vœu de les faire exécuter étoient attestés par leurs signatures, et c'est sans doute en qualité de juges qu'ils signoient avant les Évoques, les Abbés et les Comtes *.

« Nous pourrions rappeler des autorités en si grand nombre que les extraits seuls formeroient un ouvrage immense, puisqu'une notice abrégée, sommaire, produite en 17G4 au Parlement, compose un m-k° de quarante-trois pages2.

« Lorsque le jeudi 13 janvier 1473, Jean Hardy, coupable d'un attentat horrible, fut envoyé par le Roi, sous la conduite de Blosset, son capitaine des gardes, à l'Hôtel de Ville et livré aux Prévôt des marchands et Échevins, pour lui faire son procès; lorsque ce procès fut parachevé par la Cour de Parlement*, et Hardy décapite et ècarlelè devant l'Hôtel de Ville, en présence du Gouverneur, de plusieurs Conseillers au Parlement, des Prévôt des marchands et Échevins, etc.; lorsqu'enfin, le 10 mars 1530, le Procureur du Roi au Châteletfut emprisonné à l'Hôtel de Ville, à la requête du Procureur du Roi et de la Ville, pour injures et voies de fait, pouvoit-on dire : Tout ce qui n'est pas Marchand, tout Citoyen noble, homme d'Église ou simple Bourgeois n'est point justiciable du Prévôt des marchands (imprimé de l'Avocat consulté); et cette assertion ne s'écroule-t-elle pas sous le poids des faits et de la vérité?

a Cependant, Messsieurs, la loi de l'exactitude nous impose de convenir que votre jurisdiction primitive s'est accrue notamment de deux objets que l'on peut qualifier de simple attribution. En effet, la police du paiement des rentes, la connoissance des contestations qui y sont relatives vous sont expressément attribuées, ainsi que celle des opérations de la Compagnie des Assurances sur la vie et des instances qui peuvent survenir.

« Le premier offre un témoignage caractérisé de la confiance ho-

1. Note du réquisitoire. — « Anno tertio clementissimi Domini nostri Caroli Augusti, sub ipso anno hue facta capitula sunt, et consignata Stephano Comiti, ut haec manifesta faceret in Civitate Parisius mallo publico, et illa légère faceret coram Scabineis; quod ita et fecit, et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent omni tempore observare usque in posterum. Etiani omnes Scabinei, Episcopi, Abbates, Comités manu propria subter signaverunt. » Capitul. Carol. magn., Bouquet, tome V, p. 663.

2. Id. — « Elle fut imprimée alors chez Le Mercier, imprimeur de la Ville, au Livre d'*Or, rue Saint-Jacques. »

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