‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 69 sur 282 · Prévôt des marchands remplacé par Broussel · texte numérisé non relu

Prévôt des marchands remplacé par Broussel

4. Note du réquisitoire. — « Le Bureau de la Ville de Paris a pourvu, depuis trente ans, à l'exécution et aux dépenses des monuments, des acquisitions, des travaux et ouvrages qui ont eu pour objet l'embellissement et l'utilité de la capitale.

«Dans le nombre des opérations principales faites aux frais et parles soins de la Ville, on compte la place de Louis XV, les bâtiments et la statue équestre; l'Opéra incendié au Palais-Royal en 1781 ; l'hôtel des Monnoies, la Halle au blé; le pont de file Louvier et les estacades; le quai de la Grève; un nouveau port à la porte Saint-Bernard; le boulevard Saint-Antoine; le boulevard du Midi; le comblement du bras de l'île des Cygnes; l'achat

honorable avec la simplicité de ces lieux \ Elle atteste le noble désintéressement d'une administration douce, sensible et paternelle, dont le zèle pur se dirige exclusivement, vers l'utilité générale.

« C'est dans cet esprit que MM. les Quartiniers ont renoncé, par une délibération expresse, à l'ancien usage de choisir eux-mêmes les plus notables Bourgeois, pour l'Assemblée générale des électeurs, afin que ce choix pût être le résultat de la volonté parfaitement libre de l'universalité des citoyens.

« Convaincus, vous-mêmes, Messieurs, que cette universalité des citoyens peut seule exercer le droit de voter pour le choix des électeurs qui doivent nommer leurs représentans, vous avez applaudi à cette détermination, et vous l'avez approuvée par votre Arrêté du 30 décembre dernier, telle que nous l'avons énoncée dans notre réquisitoire du même jour. Depuis l'inauguration de ce premier sacrifice, vous avez adopté les vues de celui que nous avions eu l'honneur de vous proposer 2 en même temps. Votre résolution ne causera aucune surprise, c'est un éloge de plus. Mais elle cimente vos droits sur l'estime publique; elle est le gage de votre persévérance à soumettre l'esprit de corps à l'esprit national, lorsqu'il doit prévaloir 3.

« Cette vérité servira de réponse à la note de l'Imprimé, dont l'examen va terminer celui des réflexions qui ont donné lieu à cette discussion.

« Par cette note, on demande de quel droit les Officiers de la Ville prétendent représenter à eux seuls les habitans?

« Sur le Trône, les Rois héréditaires exercent la royauté comme les Rois électifs, suivant les constitutions des diverses contrées ; dans

des maisons et terreins pour les quais Bignon, des Ursins, d'Orsay; pour les avenues de la Comédie-Française et pour la place du Palais-Royal; le grand égout et celui qui passe sous le Louvre; la démolition de l'hôtel deSoissons; la liquidation résultante de cet objet; la démolition des maisons des ponts; la construction du pont de Louis XVI; tous les travaux ordonnés par l'édit de septembre 1786, qui occupent à présent l'activité du Bureau de la Ville; enfin les dispositions relatives aux terrains de l'Arsenal, et à divers objets qui lui préparent de nouveaux moyens de signaler son zèle. »

1. « Le Bureau de la Ville ne s'est permis d'excepter absolument des opérations dont il a été chargé que la seule chose qui pouvoit l'intéresser lui-même, la construction d'un Hôtel de Ville. Quoiqu'elle ait été ordonnée par le feu Roi en 1769, le dévouement désintéressé du Bureau a cru pouvoir se permettre d'éloigner cet objet et de préférer à l'exécution de cet arrêté tout ce qui pouvoit intéresser plus immédiatement le service public et les habitans de cette capitale. »

2. « Voyez le réquisitoire du 30 décembre, où il est proposé de délibérer s'il convient aux membres du Corps de Ville de s'abstenir de donner leurs suffrages personnels, à moins qu'ils ne soient nommés Électeurs par les votants, et ce pour rendre, s'il se peut, plus impartial et plus impassible l'exercice de la présidence et de la police des Assemblées qui appartiennent aux membres du Corps de Ville, chacun en ce qui les concerne. »

3. Cette délibération du 19 janvier a été rapportée ci-dessus, p. 129-130.

la profession des armes, la nature des devoirs de celui qui est investi gratuitement d'un grade, est la même que pour ceux qui sont revêtus de charges à prix d'argent ; les magistrats soumis à la vénalité de leurs offices jugent avec le même caractère que ceux qui sont demeurés exempts de cette loi ; le Receveur des deniers du fisc dépose au Trésor de l'État ce qu'on appelle une finance, pendant que d'autres comptables publics n'ont d'investiture que celle de la confiance ou de la faveur. Les diverses modifications, imprimées successivement par les circonstances aux différents états de la Société, n'en altèrent pas l'essence primitive. L'office de Prévôt de Paris décerné, dans le principe, par le choix des Comtes, érigé en titre depuis plusieurs siècles, est devenu une charge l. Et nous, Messieurs, avant la Monarchie, Nautx Parisiaci, Defensores civitatis; depuis, Rachimburgi, Scabini, Prxpositi mercatorum, nous avons subi, comme tant d'autres, divers changements.

« On observe qu'une partie des membres du Bureau arrive à la Magistrature municipale par la route trop commune de la vénalité ; mais ce ne pourroit être une inculpation, qu'autant que la vénalité serait détruite là, et que l'exception subsisterait ici. Ceux de MM. les Conseillers et Quartiniers qui sont appelles à l'échevinage, conformément à l'Edit de Novembre 1706, enregistré au Parlement le 31 janvier 1707, ne sont pas dispensés d'être élus pour y arriver. Il faut donc, indépendamment des dispositions de cette loi, qu'ils soient jugés èligibles, et qu'un choix régulier précède leur nomination.

« Cette forme, de rigueur, tempère au moins, parmi ces Officiers, les inconvénients de la vénalité, qui subsistent dans toute leur force ailleurs. Les deux autres Échevins sont nommés dans des Assemblées, qui à la vérité ne sont pas générales, mais elles sont nombreuses. Suivant d'anciens usages, les citoyens sont censés représentés par des Notables mandés, et l'œuvre de l'élection se consomme par la formalité du scrutin. On peut ajouter encore que c'est comme chef de la Nation et chargé de tout pouvoir exécutifqueleRoi influe, lorsqu'il le veut, sur le choix du Prévôt des Marchands, et qu'il reçoit le serment de ce Corps de Magistrats.

« Mais lorsque les abus importans seront déracinés, lorsque le plan de la régénération sera bien assis, toutes les formes qu'on affecte de censurer peuvent devenir plus complètes et plus libres ; rien ne distraira les regards de l'administration des moyens d'améliorer ce qui en sera susceptible, de perfectionner ce qui pourra l'être. Alors, dépo-

1. « Cette charge a été vacante souvent et longtemps. La marche des affaires publiques, de l'administration, de l'organisation civile et politique n'en a pas été suspendue. »

sant nous-mêmes, s'il le falloit pour un meilleur ordre de choses, les fonctions de Procurator Cœsaris et de Procurator in rem, qui composent ici le ministère public que le Roi et le Corps de Ville nous ont fait l'honneur de nous confier; nous environnant de notre zèle et de nos services, satisfait et consolé par l'espoir de remettre nos pouvoirs dans des mains plus capables, nous rentrerions dans la foule des citoyens, pour y applaudir à tous les changements qui seroient justifiés par des succès.

« Cetle résolution, Messieurs, bien loin de répandre de l'indifférence sur les intérêts de la Commune, fortifie l'énergie et la persévérance dont nous sommes justement animés pour réclamer la conservation de vos droits, et pour faire rejetter les conclusions prises par M. le Prévôt de Paris, comme contraires au titre, à la possession, aux privilèges, et comme mal fondées à tous égards. Nous croirions, Messieurs, n'avoir rien laissé à désirer pour la défense de cette cause intéressante, si le zèle pouvoit tenir lieu de talent... Bien certain de l'évidence de vos droits, notre conviction seule nous sollicite dans ce moment décisif à vous requérir :

« 1° Que les conclusions de la réplique qui doit être adressée au Ministre, soient conçues en ces termes :

« Par toutes ces considérations, la Ville de Paris demande qu'il «plaise au Roi de continuer à ordonner, attendu qu'elle doit faire, de son « chef, un Corps à part d'avec le reste de la Prévôté de Paris, ainsi qu'elle « l'a toujours fait, que la convocation des habitans de tous les Ordres « de la Ville et des Faux-bourgs de Paris, qui à ce titre d'habitans com- « posent la Commune, sera faite pour les États généraux, ainsi qu'il a « toujours été ou dû être fait par les seuls Prévôt des Marchands et « Échevins ; que le Prévôt de Paris s'abstiendra de cette convocation, « bornera la sienne aux habitans de la Prévôté, et Vicomte non domiciliés « dans la Ville et les Faux-bourgs de Paris, aux seuls Nobles et Ecclésias- « tiques domiciliés dans l'enceinte de la Ville et des Faux-bourgs deParis, « dont les fiefs et les bénéfices extra muros conféreroient le droit d'être « appelles à l'Assemblée du Prévôt de Paris ; en observant toutefois que « ce ne sera pas comme domiciliés dans Paris qu'il les convoquera, mais « seulement comme propriétaires ou usufruitiers de fiefs, dans la Prévôté « hors de l'enceinte de Paris ; et ce conformément à la teneur de toutes « les Lettres du Roi, notamment de celles du 12 septembre 1572, 9 juin « 161/j, 17 mars 1651 ; ainsi que de l'Arrêt du Conseil du k septembre de « la même année; et que les Lettres de convocation, instructions et ordres « quelconques à expédier et à envoyer tant au Prévôt des Marchands

RÉPLIQUE DE LA VILLE AU CHATlsLET. 203

« qu'au Prévôt de Paris, seront rédigées conformément à ces principes « et aux Droits et Privilèges des uns et des autres;

« 2° Que néanmoins, pour prévenir toutes sollicitudes sur l'insuffi- « sauce du plan et des détails de la défense de cette cause, MM. les « Avocats composant le Conseil de la Ville, soient appelles, sans délai, à « l'effet d'y suppléer, s'il y échet, par une délibération en forme de « consultation, dans laquelle ils seront priés d'insérer ce qui pourroit « avoir été omis, et ce qu'il seroit important d'ajouter, en faveur des « Privilèges de la Ville, dans cette circonstance capitale;

« 3° Que l'Arrêté à intervenir, et la Consultation, ainsi que tout « ce qui a précédé, seront déférés dans une Assemblée générale de « MM. les Prévôt des marchands, Échevins, Conseillers de Ville, et Quarte tiniers, composant le Corps de Ville, pour y être arrêté ultérieurement « ce qui sera trouvé convenir.

« Signé : Éthis de Corny. »

ARRÊTÉ

« Sur quoi la matière mise en délibération ;

« Nous, après avoir adopté le projet de conclusions ci -dessus énoncé, avons arrêté que MM. les Avocats composant le Conseil de la Ville seront appelles au Comité du lundi 29, à l'effet d'y délibérer, en notre présence, sur l'objet dont il s'agit, et donner audit résultat la forme d'une consultation, pour icelle être déférée, ainsi que tout ce qui a précédé, à l'Assemblée générale du Rureau, et de MM. les Conseillers de Ville et Quartiniers, qui seront convoqués à cet effet, et y être arrêté définitivement ce qui sera trouvé convenir.

« Fait à Paris, ledit jour 23 janvier 1789.

« Contresigné, Veytard. »

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