‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 70 sur 282 · CONSULTATION · texte numérisé non relu

CONSULTATION

« Le Conseil de la Ville, soussigné, estime que la véritable question à examiner doit être ainsi proposée :

« Les Prévôt des marchands et Échevins de la Ville de Paris ont-ils le droit, à l'exclusion du Prévôt de Paris, de convoquer l'Assemblée de toutes les

personnes qui composent la Commune, c'est-à-dire de tous les manans et habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris, de quelque état et condition qu'ils soient, pour l'élection des députés aux États généraux ?

« Ce n'étoit qu'en dénaturant la question qu'on pouvoit la rendre problématique.

« Dans tous les écrits faits pour soutenir la prétention du Prévôt de Paris, on suppose qu'il ne peut être question entre lui et le Corps municipal que de ceux des habitans de Paris, qui composent le Tiers- État de cette ville.

« On suppose que le Corps municipal ne dispute pas au Prévôt de Paris le droit de convoquer la Noblesse et le Clergé de la Ville;

« Que le Corps municipal ne prétend qu'au droit de convoquer seul le Tiers-État ;

« Que le Tiers-État et la Commune sont deux choses qu'il ne faut pas confondre ;

« Que la convocation du Tiers-État et la convocation de la Commune sont deux convocations très distinctes, très indépendantes l'une de l'autre, et qui ne sauroient se nuire mutuellement.

« On suppose que la première appartient de droit au Prévôt de Paris, et que la seconde, par un Privilège spécial, par une exception, est dévolue et accordée aux Officiers de la Ville.

« On convient que les prédécesseurs du Prévôt de Paris n'ont jamais contesté, et que lui-même, dans la circonstance présente, ne contestera pas à la Ville ce qu'il appelle le privilège d'assembler la Commune, c'est-à-dire tous les habitans de Paris, de quelque condition qu'ils soient, de tenir un cahier à part et de nommer des Députés particuliers pour porter ce cahier directement aux États généraux.

« Mais on prétend que, comme le Prévôt de Paris a le droit incontestable d'appeller, à son Assemblée, les Nobles et les Ecclésiastiques de la Ville, il doit avoir aussi la faculté d'y appeller le Tiers-État de la Ville.

« On ajoute que le Tiers-État, cette partie de la Nation, aujourd'hui si favorisée, doit jouir du même avantage que les Nobles et Ecclésiastiques de la ville, qui sont appelles aux deux Assemblées, à celle de la Prévôté et à celle de la Ville.

« On ajoute enfin que les Nobles et Ecclésiastiques de Paris sont appelles et admis à ces deux Assemblées, à deux titres différents; qu'ils sont mandés par le Prévôt de Paris, comme faisant partie soit du Clergé, soit de la Noblesse; qu'ils sont invités par les Officiers de la municipalité comme habitans de Paris et faisant partie de la Commune.

« Ces différents résultats sont extraits mot à mot de l'imprimé ayant pour titre : Réflexions d'un avocat, et qu'on peut regarder jusqu'à

un certain point comme un écrit adopté par le Prévôt de Paris, puisqu'il ne l'a point désavoué et que la Ville a été invitée à y répondre.

« Ce qui résulte de plus clair de ces idées ainsi rassemblées, c'est que, sans disputer à la Ville une convocation de la Commune entière, c'est-à-dire de tous les habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris, de quelque Ordre et condition qu'ils soient, le Prévôt de Paris veut, à son tour, les comprendre dans son Assemblée de la Prévôté et Vicomte de Paris, non pas comme composant la Commune, mais comme faisant partie les uns et les autres des trois Ordres, du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État de la Prévôté et de la Vicomte de Paris.

« De sorte qu'il conçoit, à l'égard de tous les habitans de Paris, deux Assemblées, celle de l'Hôtel de Ville, et celle de la Prévôté de Paris :

« Celle de l'Hôtel de Ville, où tous les habitans de Paris, intrà muros, se trouveroient seuls, sans distinction d'Ordre, d'état et de condition;

« Celle de la Prévôté, où ils seroient confondus avec les autres habitans de la Prévôté et Vicomte, extra muros ; mais séparés par Ordres de Clergé, de la Noblesse et du Tiers État.

« On voit qu'il falloit éclaircir les raisonnements pour appercevoir que la question, telle qu'elle est posée par le Prévôt de Paris, n'est pas la véritable question à examiner.

« On voit qu'il ne parvient à la possibilité de deux Assemblées des mêmes personnes, et pour le même objet, qu'en assurant qu'il a le droit, et que la Ville ne lui dispute pas le droit de convoquer, à l'Assemblée qu'il préside, les citadins nobles et ecclésiastiques, quoique ces habitans de Paris, Ecclésiastiques et Nobles, soient appelles et admis à l'Assemblée de l'Hôtel de Ville.

« Et, au contraire, le Corps municipal assure qu'il a seul le droit, à l'exclusion du Prévôt de Paris, de convoquer la Commune, composée indistinctement de la totalité des citoyens de Paris; que les citoyens de Paris, habitant la Ville et les Faux-bourgs, sont exempts, et de la convocation faite par le Prévôt de Paris, et de sa jurisdiction pour ce qui concerne la convocation des États; qu'il est même défendu au Prévôt de Paris de s'entremettre aucunement pour le fait desdits États, en ce qui concerne la Ville et les Fauxbourgs.

« Pour être persuadé que ce droit du Corps municipal est légitime, autant qu'il est ici clairement exprimé, il suffit de connoître l'origine de ce droit, fondé sur l'origine et l'étendue de cette municipalité importante, la nature de ce droit, et les actes de possession; « Trois objets qu'il faut examiner séparément.

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