ACTES DE POSSESSION
« Les guerres civiles, la Ligue, la Fronde, les Barricades, l'Hôtel de Ville deux ou trois fois saccagé, expliquent assez l'impuissance où l'on est de présenter sur cette matière aucun titre antérieur à 1560.
« Il n'en est pas moins certain que le Prévôt de Paris n'a jamais, ni avant, ni après 1560, convoqué la Commune pour députer aux États généraux. Il n'en rapporte ancune preuve. Les titres postérieurs à 1560 prouvent le contraire, et plus on remonte aux tems de l'ancienne Municipalité, plus sa prétention est invraisemblable.
« Le Procès-verbal du Chapitre de Notre-Dame de l'an 1483 est
trop bien réfuté dans le Réquisitoire de M. le Procureur du Roi, pour nous arrêter long-temps.
« Supposons, ce qui est contesté, que cette pièce soit authentique, et que ces expressions Diœcesis et Prsepositurse Parisiensis signifient la Ville de Paris; que prouvera-t-elle ?
« Elle prouvera qu'en 1483, le Lieutenant civil , en l'absence du Prévôt de Paris, s'est transporté au Chapitre de Notre-Dame pour le convoquer, suivant les Lettres qu'il disoit avoir reçues du Roi.
« Mais s'il suffisoit au Prévôt de Paris, pour établir son droit, de rapporter la preuve des convocations qu'il a faites, son droit seroit parfaitement établi.
« Il aura convoqué en 1483, comme il a convoqué en 1560, en 1614 et en 1651.
« Toujours le Prévôt de Paris a voulu convoquer, et toujours en effet il a convoqué la totalité des Habitans de Paris, les Communautés, les Corps des Marchands, les Rourgeois. et le Corps municipal luimême.
« Ainsi le Procès-verbal du Chapitre de Notre-Dame, quelqu'authenticité qu'on lui prête, ne prouveroit qu'une entreprise toujours renouvellée, et toujours réprimée.
« Si le Prévôt de Paris avoit joui, antérieurement à 1560, du droit de convoquer la Ville, François Ier, dans les Lettres de convocation adressées aux Prévôt des marchands et Échevins, le 30 octobre 1560, auroit-il dit : Désirant conserver l'autorité des gens et du Corps de ladite Ville et les maintenir aux anciennes prééminences dont vos prédécesseurs ont usé, etc.
« Ces termes sont clairs : ce n'est pas un droit nouveau; c'est la consécration d'un ancien droit.
« Depuis 1560, les titres existans prouvent que le Prévôt de Paris a toujours prétendu, mais qu'il n'a jamais obtenu le droit de convoquer des Habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris.
« Il nous reste, aux archives de l'Hôtel de Ville, des lettres de convocation de 1560, de 1614 et de 1651, adressées aux Prévôt des Marchands et Échevins.
« Il nous reste les lettres adressées, aux mêmes époques, au Prévôt de Paris, lui portant défense de s'aucunement entremettre de l'Assemblée qui seroit faite par les Prévôt des marchands et Échevins.
a Pourquoi les défenseurs de la prétention du Prévôt de Paris ontils parlé de 1588, et de la convocation du Corps commun de la Ville, attribuée à cette époque au Prévôt de Paris?
u Ont-ils voulu fournir à M. le Procureur du Roi et de la Ville
l'occasion la plus favorable de rappeller un exemple éclatant de la fidélité toujours inviolable du Corps municipal envers ses légitimes Souverains, les barricades du 12 mai 1588, les fureurs des Seize, la faite du Roi obligé de se retirer à Chartres, les excès du duc de Guise alors maître de Paris, le Prévôt des marchands, Hector de Péreuse, enfermé à la Bastille, l'Hôtel de Ville enfin livré aux conspirateurs ?
« Ont-ils voulu fournir une preuve nouvelle du droit des Officiers municipaux en nous forçant d'observer que deux ans après, en 1590, les troubles étant apaisés, le Roi rentré dans sa bonne Ville, le véritable Corps municipal rétabli, une nouvelle Assemblée des États généraux jugée nécessaire, les lettres de convocation furent adressées au Prévôt des marchands, comme elles l'avoient toujours été.
« Ces titres de la Ville, depuis 1560 jusqu'à nos jours, sont si clairs, si précis, qu'on s'est borné, pour les écarter, pour les discréditer, au moins, à un moyen bien étrange.
« Ces titres, dit l'auteur anonyme déjà cité, ne sont point authentiques : il faudrait, pour leur donner ce caractère, des lettres patentes duement enregistrées.
« Mais cette objection n'est point réfléchie. L'Assemblée des États généraux n'est pas un objet de législation soumis à la vérification des Tribunaux : c'est un objet d'administration nationale.
« Depuis que les Etats généraux s'assemblent, on n'a jamais soumis les lettres de convocation et les autres opérations qui préparent cette Assemblée à la formalité des enregistremens.
« Les Parlemens eux-mêmes ont cru que la loi ne les engageoit pas et puisqu'il n'est ici question que de la Ville de Paris, il faut dire que plusieurs membres des Cours souveraines individuellement convoqués, ont assisté à toutes les Assemblées de l'Hôtel de Ville, ce qui prouve au moins qu'à leurs yeux ces Assemblées étoient très légales.
« Le Prévôt de Paris lui-même peut-il présenter des lettres patentes enregistrées? Les titres entre lui et le Corps municipal sont-il semblables et uniformes? N'est-ce pas en vertu des mêmes titres, des lettres du Roi que le Corps municipal et le Prévôt de Paris convoquent, celuici la Ville, et celui-là la Prévôté et Vicomte ?
« D'après une possession si constante, établie sur des titres authentiques, qui parcourent au moins Tespace de deux siècles, de quel droit le Prévôt de Paris peut-il appeller à son Assemblée de la Prévôté et Vicomte tous les citoyens de Paris, divisés par Ordre du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État?
« De quel droit veut-il que ces citoyens soient appelles à deux Assemblées, pour délibérer deux fois sur le même objet?
« Comment voyoit-il la possibilité sans inconvéniens de ces deux Assemblées, de ces deux délibérations, de deux espèces de députations mandées par les mêmes personnes, de deux cahiers différents, dresses sur les mêmes articles, l'un à l'Hôtel de Ville, l'autre à l'Assemblée de la Prévôté?
« Voudroit-il restreindre l'Assemblée de la ville au Tiers-État seulement, c'est-à-dire aux habitans de Paris, qui ne font partie ni du Clergé ni de la Noblesse ?
« Non, ce n'est pas là sa prétention : il avoue que le Corps municipal doit assembler la Commune, et que la Commune comprend tout ce qui compose la Ville et les Faux-bourgs, sans distinction d'Ordre, d'état ni de condition.
« Et, s'il désavouoit ce que son défenseur anonyme vient d'écrire à cet égard, les idées les plus simples nous ramèneroient encore à cette vérité.
« Il est vrai que, dans les lettres du Roi adressées au Prévôt de Paris et aux officiers municipaux en 1560, on parle de la convocation du Tiers-État de ladite Ville.
« Et pourquoi ? Parce que la Commune, comme l'assure le Prévôt de Paris lui-même, est composée de tous les habitans de la Ville, sans exception; parce que la Commune, ainsi composée, nefaisoit aux États généraux partie que du Tiers-État du Royaume ; parce que les députés de la Commune n'avoient place qu'à la tête des députés du Tiers-État. Mais, en 1576, on sentit que la révolution des temps avoit rendu impropre l'expression qui avoit été juste dans l'origine, et celle dont on se servit alors comprit d'une manière expresse l'universalité des habitans de Paris.
« La lettre du Roi, adressée aux Officiers de la ville, le 12 septembre 1576, et qui a servi de modèle à toutes les lettres postérieures, notamment à celle du 9 juin 1614, est conçue en ces termes :
«... Désirant conserver en toutes choses les privilèges dont vous et les manans et habitans de notre dite ville ont toujours accoutumé de jouir... Voulons et nous plaît que vous ayès à faire, le plus promptement que faire se pourra, en l'Hôtel commun de notre dite Ville, Assemblée et convocation générale, ainsi et par la forme que vous avez accoutumé de faire les convocations et Assemblées générales pour les affaires communes dHcelle Ville et autres matières, les affaires publiques concernant le bien et repos de ladite Ville... sans que vous, ni vos députés, ni les autres manans et habitans au dedans de notre dite Ville et Faux-bourgs, soient tenus aucunement de comparoir en la convocation et Assemblée indictes par notre dit Prévôt de Paris des États de ladite Prévôté, et sans que notre dit Prévôt de Paris puisse aucunement s'entremettre
pour le fait desdits États, en ce qui concerne notre dite Ville et Fauxbourgs..., voulant ftour la dignité et excellence d'icelle que de son chef elle fasse aux États généraux un corps à part avec le reste de ladite Prévôté.
« Veut-on une preuve plus énergique que l'Assemblée de l'Hôtel de Ville devoit se faire, et se faisoit réellement de tous les habitans de Paris sans exception?
« Le dernier procès-verbal d'Assemblée, celui de 1651, est sous nos yeux.
« On voit à l'Hôtel de Ville l'archevêque de Paris, à la tête du Clergé; les chefs des Chapitres et Communautés religieuses, et, par conséquent des possesseurs de fiefs dans l'intérieur de Paris; des membres de toutes les Cours souveraines et des notables bourgeois de chaque quartier.
« On n'y voit pas des Ducs, des Comtes, des Nobles titrés.
« Deux raisons peuvent expliquer cette absence.
« On procéda en 1651 comme on avoit procédé en 1614; en 1614, comme en 1560 ; en 1560, comme aux Assemblées précédentes.
« Or, dans les quinzième et seizième siècles, on ne pouvoit pas convoquer à l'Hôtel de Ville les Nobles qui n'habitoient pas Paris. La féodalité exerçait encore son empire. Les seigneurs de fiefs sortoient rarement de leurs citadelles appellées châteaux, et si, par intervalles, l'intérêt ou l'ambition rapprochoient du Louvre quelques-uns d'entre eux, ils ne prenoient dans la Ville que des logements instantanés qui ne leur donnoient, ni un domicile véritable, ni le droit de cité.
« La seconde raison est plus palpable encore : c'est la manière abusive, sans doute, dont les convocations se sont faites jusqu'à présent.
« On sait que les mandements des Prévôt des marchands et Échevins n'étoient adressés qu'aux quartiniers chargés de choisir et d'amener avec eux nombre quelconque de notables de chaque quartier, et ces notables étoient censés représenter l'universalité des habitans.
« Comment les Quartiniers auroient-ils pu choisir pour coopérateurs de l'œuvre commune les Montmorency, les Bouillon, les Crussol, etc. qui ne vouloient être convoqués qu'à raison de leurs grandes possessions et à la tête de leurs provinces ?
« Cet avis vient d'être réformé, d'après le réquisitoire de M. le Procureur du Roi et de la Ville. Tous les membres qui composent le Corps de ville, pénétrés, ainsi que les Quartiniers, des sentimens patriotiques qui dirigent le Ministère public, qui éclairent tous les esprits, qui enflamment tous les cœurs, offrant à leurs concitoyens le noble sacrifice de leurs anciennes prérogatives, viennent de concourir à la détermination d'un nouveau plan, qui donnera à chaque habitant
216 LA CONVOCATION DEyjPARlS.
sa portion légitime d'influence dans le choix des députés aux États généraux.
« Lorsque toutes les opinions s'agitent et se réunissent pour un meilleur ordre de choses, faut-il craindre qu'une forme conservée au milieu des révolutions les plus funestes, la plus raisonnable sans doute et la plus conforme aux véritables principes qui gouvernent la chose publique, soit changée ou compromise!
« Non; l'importance de la Municipalité de Paris, son antique origine, la nature du droit de convocation, son objet, ses rapports intimes avec les fonctions municipales, avec l'administration citoyenne et domestique, à laquelle ces fonctions sont appliquées, tout doit assurer les officiers municipaux que le Roi, dans sa justice ordinaire, par le Règlement qu'il va prononcer, détruira sans retour une vaine prétention, laissant à chacun ce qui lui appartient :
« Aux Officiers municipaux, le droit de convoquer et d'assembler à l'Hôtel commun, sans aucune réserve, tous les manans et habitans de la Ville et des Faux-bourgs;
« Au Prévôt de Paris, le droit de convoquer et d'assembler à l'archevêché, sans aucune réserve, tous les habitans de la Prévôté et Vicomte, mêmes les nobles domiciliés à Paris, possesseurs de fiefs extra rnuros, à cause de leurs fiefs, et non pas à cause de leur domicile.
« Délibéré à l'Hôtel de Ville de Paris, ce quatre février mil sept cent quatre vingt- neuf.
« Signe :
« Du Veyrier, « Rouchep, d'Argis,
« VlEL,
« Hardouin. »
ARRÊTÉ
« Du mardi 10 février 1789.
« Ce jour, en l'Assemblée de MM. les Prévôt des marchands et Ëchevins, Procureur du Roi et de la Ville, Greffier en chef, et Trésorier, Conseillers et Quartiniers de la Ville de Paris, tenue en l'Hôtel de Ville;
« Nous, après avoir pris lecture du réquisitoire ci-dessus du Procureur du Roi et de la Ville, en date du 23 janvier dernier, de l'arrêté du bureau du même jour et de la consultation des avocats mise au bas d'icelle;
« Avons unanimement voté des remerciemens à M. le Procureur
du Roi, et arrêté qu'il ne sera fait aucuns changemens tant audit réquisitoire qu'à ladite consultation, qui seront enregistrés au greffe de la Ville, imprimés et rendus publics, remis ensuite à M. de Villedeuil, secrétaire d'État du département de Paris, présenté au Roi lui-même par les députés du Corps de Ville;
« A l'effet de quoi M. le Prévôt des marchands sera prié de se retirer par devers Sa Majesté, pour obtenir de ses bontés l'audience nécessaire que nous sollicitons aujourd'hui, et que les Rois, ses prédécesseurs, ont bien voulu accorder aux Députés de leur bonne Ville de Paris dans toutes les circonstances où elle a été forcée de recourir à leur justice pour le maintien et la conservation de ses privilèges et de ses droits.
« Fait et arrêté en l'Hôtel de Ville, les jour, mois et an que dessus.
« Contresigné : Veitard. »
La démarche, décidée par le précédent arrêté, fut tentée, à Versailles, par le Prévôt des marchands, l'un des Échevins et le Procureur du Roi et de la Ville, qui, en outre des imprimés, firent passer à Sa Majesté et remirent aux Ministres le mémoire suivant ' :