‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 73 sur 282 · DE PAR LES PREVOT DES MARCHANDS ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

DE PAR LES PREVOT DES MARCHANDS ET ÉCHEVINS DE LA VILLE DE PARIS

Sire Jacques Tartarin, Quartinier, Nous vous mandons, etc.

« Ainsi donc si l'on considère la nature. du droit de Convocation, son objet, ses conséquences, l'ordre naturel des choses le refuse au Prévôt de Paris comme étranger à ses fonctions judiciaires, et le donne au Corps municipal comme une dépendance nécessaire de son administration domestique et paternelle.

« Les Municipalités, dans tout le resle du Royaume, ne jouissent pas du droit de se convoquer, de s'assembler elles-mêmes, parce qu'à l'époque de leur rétablissement, on ne leur a pas rendu tous les droits qu'on devoit leur rendre, ou parce qu'on a, surtout depuis la création des Baillis et Sénéchaux, envahi une seconde fois les droits qu'on leur avoit rendus.

« La Commune de Paris jouit seule de ce droit, parce qu'elle n'a jamais cessé d'exister, parce qu'elle n'a point été rétablie, parce qu'elle n'a pas eu besoin d'une Chartre pour regagner ce qu'elle n'a jamais perdu.

« Maintenant si le Prévôt de Paris avoit reçu ce droit avec ses autres attributions, ce seroit un droit usurpé : s'il en avoit joui un seul instant, ce seroit une jouissance abusive.

« Mais jusqu'à présent par qui ce droit a-t-il été exercé? Est-ce par le Prévôt de Paris ? Est-ce par le Corps municipal ?

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