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même année, que successivement les Souverains, à l'exemple des Rois leurs prédécesseurs et pour la dignité et excellence de leur bonne Ville de Paris, ont voulu constamment qu'elle fît de son chef aux États généraux un corps à part d'avec le reste de la Prévôté de Paris, ainsi qu'il a toujours été fait; qu'ils ont ordonné expressément que la convocation des habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris ne seroit faite que par les Prévôt des marchands et Échevins, que le Prévôt de Paris s'abstiendroit de cette convocation, ne s'y immisceroit pas et borneroit la sienne aux habitans de la Prévôté et Vicomte; que les habitans de leur bonne Ville de Paris et de ses Faux-bourgs ne seroient tenus aucunement de comparoir en la convocation et Assemblée qui seroient faites par le Prévôt de Paris, desquelles ils sont déclarés exempts, ensemble de la jurisdiction et connoissance dudit Prévôt de Paris pour le regard de ladite convocation des États et sans que ledit Prévôt de Paris (auquel à cette fin nos Rois ont toujours bien voulu écrire) se puisse aucunement entremettre pour le fait desdits États, en ce qui concernera la bonne Ville de Paris et ses Faux-bourgs.
« Il est même imprimé dans ces lettres que Sa Majesté, « dé- « sirant conserver en toutes choses les privilèges dont le Corps mu- « nicipal, les manans et habitans de Paris ont toujours accoutumé de « jouir ; étant d'ailleurs bien raisonnable que ladite Ville, qui est ca- <( pitale du Royaume, et qui a toujours servi de patron et de miroir « d'obéissance à toutes les autres Villes d'icelui, soit décorée de quel- « ques privilèges par dessus toutes les autres ; Elle la maintient spécia- « lement et positivement dans celui dont il s'agit de faire de son chef « aux États généraux un corps à part d'avec le reste de la Prévôté de « Paris ».
« Tel est le dernier état sur cette matière et la forme prescrite pour les habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris.
« Il n'est point de droit dont un particulier, un corps puisse se prévaloir, qui ne doive être justifié à ce titre par une loi ou par une décision expresse du Souverain ; or, on n'en connoît d'aucune espèce, émanée directement du Roi, sur l'objet dont il s'agit. Il n'existe aucune délibération des États généraux qui ait décidé que les convocations relatives à ces mêmes États devront être nécessairement faites et sans exception d'aucune Ville, pas même de la capitale, par les Officiers des jurisdictions royales. Au contraire, les titres qui détruisent expressément la prétention de M. le Prévôt de Paris existent avec une telle authenticité qu'ils sont incontestables.
« On convient cependant que les juges royaux ont été chargés de transmettre à cet égard les volontés du Souverain dans l'intérieur du
Royaume. Mais que résulte-t-il de ce choix ? Une vérité dont l'application est commuue aux Officiers municipaux de la Ville de Paris. Les juges royaux ont été choisis à cet effet dans les bailliages et sénéchaussées, et les Prévôt des marchands et Échevins ont été adoptés pour le même objet, dans la Capitale, avec cette différence encore que les Rois n'ont fait que confirmer à l'égard de ces derniers une prérogative inhérente à leur essence et dont l'exercice ne pouvoit pas ne pas appartenir à la nature, à l'ancienneté de leur existence, à l'importance de cette corporation plus ancienne que la Monarchie; au lieu que la possession des juges royaux ne prouve qu'un choix en quelque sorte forcé pour la circonstance. En effet, les habitans des campagnes pouvoient être plus facilement, plus naturellement convoqués par les juges royaux que par les représentais des Communes des Villes; et il a bien fallu avoir recours à ceux qui par leurs relations pouvoient remplir cette mission plus directement et avec plus de facilité.
« Les conséquences de ces réflexions sont :
« 1° Que le droit de convoquer n'est nullement attaché aux offices des juges royaux ; on pourroit même dire qu'il est anticonstitutionnel, en ce que la liberté des suffrages semble devoir exclure de la présidence aux Assemblées des juges dont dépendent les fortunes de tous les citoyens ;
« 2" Que leur seul titre est l'usage ;
« 3° Que même cet usage est contraire aux droits de la Commune qui ne peut être légalement représentée que par des Officiers dont ellemême a fait choix ;
« k° Enfin, que, l'exercice du droit de convocation dont jouissent les Officiers municipaux de la Ville de Paris étant la suite nécessaire de toutes les fonctions analogues à celle-là, dont l'origine est antérieure à la Monarchie, il en faut conclure qu'à leur égard les bontés du Souverain se trouvent bornées au bienfait d'une simple confirmation et que, sous ce rapport, c'est moins une faveur qu'un acte de justice1.
« Il ne doit plus être question de la formation des Assemblées telles qu'elles existoient autrefois. Le Roi désiroit (et la teneur de toutes les lettres de cachet en est la preuve) qu'on suivît les formalités usitées. Le Corps de Ville n'a donc fait que se conformer aux intentions du Gouvernement; mais dans la circonstance présente et dès qu'il a pu être instruit que celle du Roi étoit de rendre ces Assemblées plus légales, plus libres, il n'a pas attendu des ordres et il s'est empressé