Voyez le premier mémoire du Châtelet, p
d'indiquer lui-même uu plan plus régulier et plus conforme à ses vues justes et bienfaisantes.
« On ne voit pas comment on peut inférer, de la nécessité de convoquer singulalim tous les habitans, celle de charger les Commissaires du Châtelet du soin de cette opération. Les Quarteniers, les Cinquanteniers, les Dixainiers n'ont été établis que pour remplir au besoin toutes ces sortes de fonctions publiques ; et l'on peut assurer qu'ils y sont appelés par la tradition de confiance dont ils jouissoient, bien avant que l'ont eût créé des Commissaires de police.
« Ce n'est nullement la crainte d'éprouver des contradictions dans leurs demandes qui les engage à l'innovation que le Prévôt de Paris s'efforce d'introduire ; c'est le désir juste et naturel de maintenir à cet égard des droits qui n'intéressent pas moins la Commune que le Corps municipal. Le Châtelet s'abuse lorsqu'il suppose que, dans toutes les assemblées delà prévôté et vicomte de Paris, la Ville n'a jamais protesté que contre la présence des membres des communautés d'arts et métiers, et lorsqu'il en conclut que le Prévôt de Paris avoit sans doute le droit de convoquer à son Assemblée les habitans de toutes les autres classes. La réclamation de la Ville ne doit, en pareil cas, excepter que les seuls habitans qui, ayant des propriétés hors l'enceinte delà Capitale, ont le double droit d'être convoqués aux Assemblées de la Prévôté et à celles municipales; et si la Ville n'a pas usé de son droit, dans toute son étendue, c'est qu'il suffisoit pour le constater d'une seule opposition quelconque ; c'est que les députés du Corps municipal, ne pouvant distinguer, dans le nombre des comparans, ceux qui réunissent en leur faveur le double droit dont il s'agit d'avec ceux qui ne l'ont pas, ne se sont attachés, pour ne pas se méprendre, qu'aux seuls membres des Corps et Communautés qui, à ce titre, appartiennent nécessairement à la Ville et sur lesquels, par cette raison, ils ont fait porter essentiellement leurs protestations.
« Cette observation du Châtelet ne prouve donc rien contre le droit de la Ville et il reste pour constant que celui du Prévôt de Paris est borné à la convocation des seuls habitans de Paris qui ont des propriétés à la campagne, et que les bourgeois de Paris qui n'en ont aucune ne peuvent être soumis à sa convocation.
« Il n'y a rien de commun entre le droit de juger les contestations dont la connaissance appartient aux juges ordinaires et celui de convoquer pour les États généraux. On le répète, les juges, à raison de leur influence, seroient plutôt dans le cas d'être exceptés de l'exercice de ce droit que d'y être maintenus, s'ils en étoient en possession.
« Au surplus, le Châtelet se trompe encore en supposant que la
jurisdiction de la Ville n'est que d'attribution. Elle a prouvé qu'elle étoit patrimoniale, et, dans les différentes contestations qu'elle a eues avec le domaine du Roi relativement aux droits de greffe, le domaine, convaincu de cette vérité, a cessé ses poursuites.
« Il n'est pas exact de dire que le Prévôt de Paris doive contraindre les convoqués à paroître dans l'Assemblée. Il suffit, en cas d'absence de l'un ou de plusieurs d'entre eux, de la constater par une mention du défaut dans le procès-verbal. On convient, cependant, que des juges ont prononcé, en pareil cas, des amendes contre les défaillans. Mais elles n'étoient justifiées par aucune loi, et aujourd'hui les principes sont plus certains. Rien n'est plus libre que cette œuvre nationale. Cette liberté de présence, de suffrages, est conforme aux vues de l'opération dont elle est l'objet. Elle est sanctionnée par le vœu du Souverain. Il suffit, en effet, que l'absence ne puisse suspendre l'activité de l'Assemblée. Tout homme qui se dispense d'y comparoître confesse, par le fait, qu'il s'en rapporte, sur la défense de ses droits, aux autres délibérans. Mais, en supposant cette obligation de contrainte en certains cas, la qualité déjuge ordinaire est-elle donc nécessaire pour donner le pouvoir d'exercer cette contrainte? Non, sans doute. Les ordres du Roi donnent sur ce point, à ceux qu'il veut bien honorer de sa confiance, une autorité suffisante.
« L'erreur du Châtelet, sur ce point, provient toujours de ce qu'il affecte d'amalgamer avec les fonctions de juge les opérations très distinctes des convocations d'États généraux.
« La Ville n'a ni la volonté ni aucun intérêt de prouver que le Prévôt de Paris ait perdu aucune portion de sa jurisdiction; son objet, au contraire, est d'établir jusqu'à l'évidence qu'il veut y réunir, sans titre ni droit, ni possession, le privilège dont le Corps municipal a toujours joui de convoquer les habitans de la Ville.
« Le Châtelet confond encore ici les deux mots de prétention et possession. Il prouve, à la vérité, qu'il n'a jamais cessé de prétendre et de réclamer ; mais la Ville fait mieux ; elle démontre qu'elle a toujours possédé. Les procès-verbaux de convocation et de nomination des Députés ne laissent aucun doute sur la vérité du fait que nous avons avancé, qu'il n'a jamais paru aux Assemblées des États généraux de députation de la ville dont les membres n'eussent été choisis dans les Assemblées convoquées par le Corps de Ville.
« Le détail, que rapporte le Châtelet lui-même, de tout ce qui s'est passé, relativement à l'Assemblée de 1560, confirme à la vérité la persévérance de sa prétention ; mais il établit avec la même évidence la réalité de notre possession, puisque les membres choisis dans l'As-
semblée convoquée à l'Hôtel de Ville par le Corps municipal ont seuls, et dans tous les tems, formé les députations de la Ville aux Assemblées générales.
« Même observation en réponse sur les États de 1576.
« Il suffit de lire tout ce que contient le Mémoire, sur cette tenue d'États et sur les précédens de 1560, pour se convaincre de l'opinion défavorable que le Châtelet a lui-même de sa cause; condamné par les termes décisifs de toutes les lettres du Roi, le Prévôt de Paris se replie sur l'obligation qui fut imposée à la Ville de députer à l'Assemblée de la Prévôté et sur le compte très laconique que les députés à leur retour rendirent de leur mission ; d'où il infère que la question resta indécise.
« On répond d'abord, sur le fait de la députation, qu'elle n'a eu lieu qu'en exécution des ordres du Roi et non d'après l'injonction du Prévôt de Paris ; qu'en ce cas elle n'est et ne peut être pour la Ville qu'une prérogative de plus, puisqu'au droit exclusif qu'elle a de convoquer seule pour la députation de la Capitale, elle jouit encore, par ce moyen, du droit de comparoître à l'Assemblée de la prévôté; et qu'enfin si, dans le tems, elle a marqué de la répugnance à profiter d'un avantage qui, dans le fait, ne lui est pas dû, c'est qu'elle a prévu que cette comparution illégale deviendroit un prétexte éternel pour renouveler les prétentions du Châtelet.
« La défiance des magistrats qui nous ont précédés ne se trouve aujourd'hui que trop justifiée, puisqu'à l'appui de ces seuls exemples de députations très indifférentes au droit de convocation dont il s'agit, le Prévôt de Paris présente de nouveau ses anciennes prétentions et tâche de leur donner la valeur d'une possession qui n'a jamais existé. Le Châtelet, au surplus, ne peut désirer avec justice que cette députation abusive soit continuée; elle est évidemment nuisible aux représentai de la Prévôté et il devroit craindre qu'à la prochaine Assemblée, si, contre toute apparence, l'ordre du Roi étoit renouvelé, les propriétaires convoqués ne réclamassent alors contre la présence des Officiers de la Ville, qui ne pourroient se justifier qu'en disant que le Châtelet, sans égards aux droits dont il devroit être le défenseur et le protecteur, et par un motif inconcevable, a exigé que l'obligation d'y comparoître leur fût imposée.
« Et quant aux soupçons auxquels donne lieu le laconisme du récit des députés, à leur retour de l'Assemblée tenue à l'évêché en 1576, toutes les suppositions d'inexactitude affectée de la part du rédacteur du procès-verbal, sur lesquelles le Châtelet est forcé d'établir sa défense, ne prouvent que l'embarras d'une mauvaise cause. Ces députés, à la
vérité, se sont bornés à dire qu'il ne s'étoit rien passé à cette Assemblée qui pût nuire aux droits de la Ville. Qu'avoient-ils à observer de plus? Leur mission étoit remplie et le procès-verbal de la Ville ne pouvoit rien y ajouter. S'il y avoit eu dans cette Assemblée quelques circonstances favorables à la prétention du Ghâtelet, il n'auroit pas manqué de les constater alors par un autre procès-verbal qui lui serviroit aujourd'hui d'arme offensive; au lieu qu'il est obligé de substituer à l'avantage de l'attaque celui d'une simple défense qu'il ne peut même soutenir que par l'aveu qu'il fait que le procès-verbal qui doit avoir été tenu alors est adiré. Peut-on raisonnablement supposer que, dans un conflit auquel le Châtelet a attaché tant d'importance, il n'ait pas mis tous ses soins à conserver une pièce aussi intéressante pour sa décision ?
« On convient qu'il n'existe à la Ville aucun procès-verbal de l'élection des députés à l'Assemblée des États généraux tenus à Blois en 1588. Cette époque de 1588 rappelle des tems de troubles, mais elle atteste la fidélité de la Magistrature municipale à son Souverain, malgré la persécution que ses membres éprouvèrent. La Ville eut alors le malheur de déplaire au duc de Guise. La destitution faite par lui du Prévôt des marchands, des Échevins et du Procureur du Roi, leur emprisonnement à la Bastille, leur remplacement par des créatures du duc de Guise expliquent tout. Il est étonnant que le Ghâtelet, à qui la Ville a permis de faire en dernier lieu, dans ses propres registres, toutes les recherches qui lui paroîtroient nécessaires à la défense de ses droits, et qui a pu d'ailleurs puiser dans les sources de l'histoire, comme nous, n'ait pas évité de rappeler ces circonstances glorieuses pour la Magistrature municipale de la Ville de Paris, également honorables pour Aubry Seguier, lieutenant civil, qui resta fidèle au Roi, que la séduction ne put attirer dans le parti des Seize et que des menaces éloignèrent de Paris, pour mettre à sa place un homme de la Ligue ; elles furent peu honorables pour le Prévôt de Paris; dévoué à l'ambitieux duc de Guise, il continua ses fonctions. Au moins il ne faut pas s'en prévaloir aujourd'hui, pour tirer d'une Assemblée de factieux faite par la Prévôté de Paris des conséquences préjudiciables à la véritable magistrature municipale que sa fidélité tenoit dans l'oppression, dans l'éloignement et dans la privation de ses fonctions.
« Pour nous résumer et finir, en convenant que le Tiers État de la Ville de Paris et de ses Faux-bourgs, ainsi que tous les habitans, de quelque Ordre qu'ils soient, font partie du ressort de la Prévôté et Vicomte de Paris, nous disons que, comme membres de la Commune, ils ne peuvent être convoqués, pour les États généraux, que par les Prévôt des marchands et Échevins ; que la convocation aux États gêné-
raux de l'universalité du surplus des justiciables du Ghâtelet, habitans hors la Ville et les Faux-bourgs dans la Prévôté et Vicomte, concerne M. le Prévôt de Paris ou M. le Lieutenant civil.
« A quoi bon invoquer ce qui s'est pratiqué à Paris, lors des États généraux en U83, dès que cette forme laisse de l'incertitude, dès qu'au contraire celle de 1560 et des années suivantes est bien constatée, bien authentique ! D'ailleurs, les lettres du Roi dont il est fait mention dans le procès-verbal de Christophe de Carmont, Lieutenant civil, en date du 10 décembre H83, ne prouvent pas qu'il y ait dû être fait alors aucun acte contraire au droit des Prévôt des marchands et Échevins relativement à la convocation des habitans de la Ville et des Fauxbourgs de Paris.
« 1° On ne rapporte que le procès-verbal fait au Chapitre et point la teneur des lettres.
« 2° Le lieutenant civil expose au Chapitre de Notre-Dame que le Roi avoit mandé au Prévôt de Paris de convoquer le clergé, les nobles et le commun peuple du diocèse et de la Prévôté de Paris, convocare et congregare clerum, nobiles et communem populum diœcesis et prœpositurœ parisiensis.
3° Il plaît au lieutenant civil, en l'absence du Prévôt de Paris, d'excéder la mission contenue dans la teneur des lettres du Roi et de prendre conseil (de son propre mouvement) des seigneurs de la Cour de Parlement, pour faire signifier aux nobles et au peuple de la commune, populo communitatis, de comparaître.
« Or, ces lettres du Roi ne parlent point d'aucun des Ordres des habitans de la Ville et des Faux-bourgs composant la Commune de Paris, mais seulement du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-État du diocèse et de la Prévôté de Paris, ce qui ne peut s'entendre de la Ville et de ses Faux-bourgs, puisqu'ils ont une convocation particulière et sont exceptés de celle du Prévôt de Paris.
« En outre, s'il eût été question de constater une convocation faite ou à faire des habitans de Paris, ce n'étoit pas dans un acte qui ne concernoit que le Chapitre qu'on auroit placé utilement une mention si étrangère à cet acte.
« S'il y avoit eu une convocation de la Commune, faite par le Prévôt de Paris, on n'auroit pas manqué de rapporter cet acte, dans une forme authentique. Au lieu de cela, on cite des exploits de convocation faits à des bourgeois de Paris.
u Mais:
« 1° Des exploits prouveroient des prétentions, sans prouver l'acquiescement des parties vraiment intéressées.
« 2° Les bourgeois que l'on assignoit pouvoient s'être prêtés à cette forme ou avoir été convoqués, comme possédant des fiefs extra mur os.
« 3° Le défi que l'on fait à la Ville de rapporter sa chartre de commune n'est pas fondé, étant certain que la Ville n'a jamais eu ni chartre, ni concession de commune, qu'elle a toujours été Ville libre et privilégiée, qu'elle avoit ses officiers avant même le commencement de la Monarchie et dès le temps des Romains, ainsi qu'il est prouvé dans la dissertation de M. Le Roi qui précède l'Histoire de Paris par Félibien.
h On trouve la preuve de cette très haute ancienneté de la Commune de Paris dans plusieurs Chartres de nos Rois, qui sont en tête du premier volume de Félibien, et dans le Recueil des ordonnances du Louvre.
a Quand le droit de la Ville de Paris pour la convocation du Tiers- État ne remonteroit pas au-dessus de 1560 et que ce seroit un privilège et non un droit proprement dit, ce qui seroit égal, ce privilège seroit toujours assez ancien et assez bien établi pour mériter d'être conservé.
« Il n'en est pas de cette Municipalité comme de celle des autres villes et lieux qui nomment seulement des députés pour aller au bailliage. La Ville de Paris, comme la capitale du Royaume, a mérité cette distinction pour sa Municipalité.
« On a vu que le Prévôt de Paris fit tous ses efforts pour faire valoir sa prétention, en se faisant commettre, à la faveur des troubles de 1588 et de la destitution faite par le duc de Guise de la magistrature municipale, à l'effet de convoquer et assembler les trois États de son ressort; mais cela n'a pas eu de suites, suivant les lettres postérieures par lesquelles cette prétention a été rejetée et le droit de la Ville maintenu.
« Cette prétention du Prévôt de Paris n'est donc pas, comme on l'avance, un droit parfaitement intact jusqu'à ce jour, puisqu'elle a été constamment combattue par la Ville et constamment réprimée par l'autorité du Roi. Dès que M. le Prévôt de Paris fait revivre aujourd'hui la même prétention, la Ville ne fait de son côté que réclamer l'exécution de ce qui a toujours été décidé en sa faveur.
« Si quelques bourgeois de Paris sont venus à l' Assemblée du Prévôt de Paris, on ne peut pas argumenter du fait de quelques particuliers pour préjudicier à un droit général.
« Il en est de même des marchands de la Ville que l'on prétend qui ont paru dans l'Assemblée du Chatelet de 1560. On se rappolJe les
protestations des représentants du Corps de ville et que le dernier état des choses est en faveur du Corps de ville.
« Le Prévôt de Paris abandonna sa prétention en 16U. On cite un arrangement fait alors par lui, sur le Pont Notre-Dame, avec le Prévôt des marchands.
« Le Prévôt de Paris étoit bien le maître d'abandonner sa prétention, dès que ce n'étoit réellement qu'une prétention et non pas un droit dont il eût jamais joui.
a Dès que le Roi est essentiellement le type de la prévôté de Paris ; que l'officier qui est revêtu de cette charge n'est proprement que garde de la prévôté; dès que le Roi, bien loin de réclamer que les habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris soient convoqués et assemblés par son Prévôt du Châtelet, a toujours ordonné au contraire qu'ils fussent convoqués par les Prévôt des marchands et Échevins, il ne peut y avoir d'autre intérêt que d'exécuter sa volonté, et que l'exercice du droit ou privilège, dont jouit la Ville, de convoquer et d'assembler les habitans de la Ville et des Faux-bourgs, soit maintenu.
« Le droit que le Prévôt de Paris tient du Roi, en vertu de son office, est sans doute un droit royal et imprescriptible. Mais son droit ne s'étend pas au delà de ce que le Roi lui a accordé. Le Prévôt des marchands tient également la confirmation et l'exercice de son droit du Roi ; il est également imprescriptible. Chacun doit se renfermer dans l'étendue de sa concession.
« Rien loin que ce soit sur la jurisdiction du Châtelet que le droit de la Ville ait été pris, c'est au contraire sur la jurisdiction municipale que l'on a retranché pour former la jurisdiction du Châtelet. Il ne faut pas qu'une spoliation soit un motif pour envahir d'autres dépouilles.
« Les titres sur lesquels le droit de la Ville est fondé sont connus et incontestables. Ville municipale de tems immémorial, elle n'a jamais eu de chartrede commune, parce qu'elle avoit droit de commune du tems des Romains; ce n'étoit pas alors un simple tribunal de marchandises ; elle connoissoit de toutes sortes d'affaires entre les bourgeois; il n'y avoit point d'autres juges à Paris; la Ville n'avoit pas de lettres patentes enregistrées; elle ne pouvoit en avoir; le Prévôt de Paris n'existoit pas ; le Parlement n'existoit pas, ni les enregistremens qui n'ont pas été pratiqués avant le xive siècle.
« Les lettres adressées au Prévôt de Paris lui donnent, comme à tous les autres baillis, le droit de convoquer et assembler les trois Ordres de la prévôté et de la vicomte, en exceptant les habitans de la Capitale et des faux-bourgs, que la Ville a le droit de convoquer
elle-même, suivant les lettres qui lui sont également adressées.
« Du rapprochement de ces lettres, il résulte que le droit de la Ville et celui du Prévôt de Paris sont deux droits différents que l'on ne doit pas confondre; que celui du Chàtelet ne détruit point celui de la Ville et vice versa.
« Par toutes ces considérations, la Ville de Paris demande :
« Qu'il plaise au Roi de continuer à ordonner, attendu qu'elle doit faire de son chef un corps à part d'avec le reste de la prévôté de Paris, ainsi qu'elle l'a toujours fait, que la convocation des habitans de tous les Ordres de la Ville et des Faux-bourgs de Paris qui, à ce titre d'habitans, composent la Commune, sera faite, pour les États généraux, ainsi qu'elle a toujours été ou dû être faite, par les seuls Prévôt des marchands et Échevins;
« Que le Prévôt de Paris s'abstiendra de cette convocation, bornera la sienne aux habitans delà Prévôté et Vicomte, non domiciliés dans la Ville et les Faux-bourgs de Paris, et aux seuls nobles et ecclésiastiques domiciliés dans l'enceinte de la ville et des fauxbourgs de Paris, dont les fiefs ou les bénéfices extra muros conféreroient le droit d'être appelés, à l'Assemblée du Prévôt de Paris, en observant toutefois que ce ne sera pas comme domiciliés dans Paris qu'il les convoquera, mais seulement comme propriétaires ou usufruitiers de fiefs dans la Prévôté, hors de l'enceinte de Paris, et ce, conformément à la teneur de toutes les lettres du Roi, notamment de celles des 12 septembre 1572, 9 juin 16Uet 17 mars 1651;
« Et que les lettres de convocation, instructions et ordres quelconques, à expédier et à envoyer tant au Prévôt des marchands qu'au Prévôt de Paris, seront rédigées conformément à ces principes et aux droits et privilèges des uns et des autres.
« Signe :
<c Le Prévôt des Marchands, Le Peletier; « Ruffault, Éclievin; « Éthis de Cormy, avocat, procureur du Roi et de la Ville de Paris. »
Le 20 février, la Compagnie de Messieurs les Officiers du Châtelet et siège présidial de Paris tenait séance pour entendre la lecture de la réfutation, rédigée en son nom par l'un de ses membres, des derniers réquisitoires et arrêtés publiés par le Bureau de la Ville1.
« Un de Messieurs a dit :
« Messieurs,
« La Compagnie ayant déjà jugé à propos de délibérer sur un arrêté imprimé du Bureau de la Ville, du 30 décembre dernier, précédé d'un réquisitoire du procureur du Boi de ce Bureau, dans lequel on faisoit au Châtelet le défi de prouver que jamais M. le Prévôt de Paris eût convoqué les bourgeois et citoyens de cette Ville; j'eus l'honneur de vous observer, en opinant, que le défi du Bureau de la Ville étoit bien téméraire. Je tenois, en effet, à la main un acte authentique, tiré des archives du Chapitre de Paris, dans lequel on trouve la preuve que le Bureau de la Ville regardoit comme impossible à trouver.
« J'eus aussi l'honneur de vous observer qu'un auteur, Sauval, dont tous les sa vans ont reconnu l'exactitude, et qui se trouve dans la Bibliothèque de la Compagnie, avoit, avant l'incendie de la Chambre des
1. Ce document est compris dans la collection Camus, B III, parmi les Actes officiels de la convocation de Paris. Il forme, avec l'arrêté qui le suit, une brochure de 48 pages, qui se trouve en divers formats in-4° et in-8° dans la collection Rondonneau, à la Bibliothèque nationale, et à la Bibliothèque de la Ville de Paris.
Nous ferons observer que nulle part les documents imprimés par la Ville et par le Châtelet n'ont été réunis les uns à côté des autres, se répondant méthodiquement, et que les recueils à la disposition du grand public, Introduction du Moniteur ou Archives parlementaires, ne contiennent rien sur ce différend, qui retarda de plusieurs semaines les élections de Paris et leur donna une forme si étrange que les « citoyens nobles » protestèrent plus énergiquement que les gens du Tiers, et que le Clergé lui-même, après le Parlement, fut entraîné dans la revendication du « droit de commune » de la capitale.
Comptes arrivé en 1737, copié, dans les dépôts de cette Compagnie; les comptes de la Prévôté de Paris, et que le compte de U8/j contenoit la mention expresse d'une convocation des bourgeois de Paris, faite par le premier magistrat du Châtelet.
« J'eus encore l'honneur de rappeler à la Compagnie que le Journal de Masselin, qui existe en original à la Bibliothèque du Roi, écrit en entier et signé de la main de Masselin, et que j'ai eu occasion de consulter, parfaitement d'accord avec les archives du Chapitre de Paris, et avec le compte rapporté par Sauval, prouve qu'aux États de 1483, la Ville de Paris ne députa point directement aux États généraux, ce qui se trouve encore confirmé par la liste des députés des États de Tours, rapportée par Quinet ; liste qui prouve qu'il n'y eut à Paris d'autres députés que ceux de la Prévôté, c'est-à-dire, ceux que le Prévôt de Paris avoit fait élire.
« Une réponse aussi complette, formée par quatre genres de preuves différens, me parut alors suffisante pour repousser le défi le plus formel, qui avoit été fait par le Bureau de la Ville, de citer une seule preuve de possession paisible, en faveur du Châtelet. Elle établissoit quels étoient les droits de M. le Prévôt de Paris, avant que les lettres closes, ou de cachet, contre lesquelles la Compagnie a toujours réclamé, eussent changé, à cet égard, l'ordre ancien, seul conforme aux principes qui doivent diriger les Magistrats dans leurs fonctions.
« Je ne croyois pas, Messieurs, qu'il fût possible à la Ville de contre dire ces preuves. J'ai même su qu'elles avoient été, en partie, exposées dans un écrit anonyme, intitulé : Béflexions d'un Avocat, etc. ; et quoique cet ouvrage ne portât point un caractère aussi respectable que les délibérations de la Compagnie, les preuves de fait qu'il contenoit, me paroissoient de nature à ne pouvoir être sérieusement attaquées. Peu importe, en effet, que des preuves de fait se trouvent dans un ouvrage anonyme, ou dans les délibérations d'une Compagnie respectable. Si les faits sont vrais, ils font toujours preuve.
« Cependant, on vient de répandre un Imprimé, en 126 pages, qui paroît être destiné à combattre une preuve aussi évidente par ellemême. C'est encore le Procureur du Roi du Bureau de la Ville, qui fait un réquisitoire. Il est suivi d'un arrêté de ce Bureau, et d'une consultation d'avocats.
« On parle, dans ce réquisitoire, des Archives du Louvre. On désigne apparemment, par ce mot, celles qui sont établies au Louvre depuis des tems très modernes, puisqu'il n'y existe point de pièces antérieures au règne de Henri IV. Ces pièces ne sont, d'ailleurs, que des arrêts du Conseil, et des états de finance. On ne peut comparer ce dépôt, ni pour
l'authenticité, ni pour l'antiquité, à celui du Trésor des Chartres, établi à la Sainte-Chapelle du Palais, ni à celui du Parlement, ni à celui de la Chambre des comptes. Ce sont là les archives les plus sacrées et les plus dignes de foi. Une de nos preuves en a été tirée par Sauval ; et quant à celle que nous ont fournie les archives du Chapitre de Paris, qui est-ce qui ignore qu'en matière d'Histoire et de droit public, lesmonumens qui se trouvent dans les cartulaires, chartriers et archives des ecclésiastiques, sont également précieux et dignes de foi ? Ils feroient même preuve en justice, comme l'a judicieusement observé le célèbre Dumoulin, dans son Commentaire sur la Coutume de Paris, article premier, verbo Dénombrement.
« On reprend, dans ce réquisitoire, l'origine de la jurisdiction de la Ville, et on y extroit la célèbre dissertation que j'avois eu l'honneur de vous indiquer, et qui se trouve dans YHistoire de Paris, par Dom Félibien. Il semble que l'on ait voulu donnera une jurisdiction, uniquement relative à la marchandise de l'eau, une étendue semblable à celle de la jurisdiction qui appartient au Roi, et qui est exercée, en première instance, par le Châtelet de Paris. Si l'on en croit l'auteur du réquisitoire, le Bureau de la Ville a le droit de connoître des points de coutume, et a même une jurisdiction criminelle, qui s'étend jusques sur les membres du Châtelet.
« Je n'ai pu m'empêcher, en lisant ces assertions, de plaindre l'humanité, qui se laisse toujours emporter dans la discussion au-delà de son propre but, et qui est conduite à des erreurs extrêmes, par le zèle même qu'elle emploie pour chercher la vérité.
« Comment croire, en effet, qu'une association de nautes se poliçant eux-mêmes, et se soumettant aux décisions d'un Prévôt qu'ils choisissent, puisse exercer le droit de vie et de mort, qui appartient au Roi seul, et prononcer sur les propriétés, tandis que ces deux compétences ont été attribuées par le Roi à l'officier qui seul le représente dans cette capitale. Sans doute, la Compagnie ne daignera pas répondre à un système qui porte avec lui sa propre réfutation.
« Je crois néanmoins qu'il seroit dangereux de laisser accréditer de semblables opinions. Les citoyens de Paris seroient donc désormais soumis à deux sortes de juges, en matière de propriété, et en matière criminelle. Une semblable incertitude seroit infiniment nuisible. Un tel système est absolument opposé aux droits du Roi, dont nous exerçons la jurisdiction. J'ai donc pensé qu'il étoit nécessaire de faire connoître cet Imprimé à la Compagnie.
« J'aurois désiré pouvoir présenter en même tems un assez grand nombre de recherches propres à éclaircir la matière, et à faire voir que
le Bureau de la Ville n'a jamais pu connoître des propriétés et des points de coutume, qu'autant qu'il avoit reçu cette mission du Prévôt de Paris.
« On trouve dans Brodeau (tome II de la Coutume de Paris, à la fin, Avant-propos sur les Coutumes notoires et Décisions de Jean Desmarcs) une sentence du Châtelet de Paris, de l'an 1293, par laquelle il paroît que l'on étoit dans l'usage de consulter les Prévôt des marchands et Échevins de cette ville, sur les difficultés que la Coutume de Paris faisoit naître. Les bourgeois de Paris étoient alors assemblés in Parlatorio, seu Locutorio eorum Parisiùs, in quo pro talibus convenire consueverunt. On leur demandoit quel étoit l'usage, et, sur la déposition de cette espèce de turbe, le Prévôt des marchands et les Échevins se rendoient devant le Prévôt de Paris, à qui ils faisoient part du résultat de la turbe.
« Item (dit M. le Prévôt de Paris dans sa sentence) tam dicti Prœposilus Mercatorum quàm scabini dicix CiviitalU, asseruerunt coRAxM nobis, ut supra, quod vocatis pro prœmissis inquirendis, et eisdem unà secum convenientibusin Parlatorio seu Locutorio, etc.
« Il me semble, Messieurs, que cette sentence de 1293 indique que jamais les Prévôt des marchands et Échevins ne se sont occupés des points de coutume, qu'en faisant les enquêtes par turbes, que M. le Prévôt de Paris leur ordonnoit de faire, et dont ils rapportoient le résultat au Châtelet. Voilà à quoi se sont bornés les actes de jurisdiction du Bureau de la Ville, en matière de propriété.
« Je suis fort éloigné de contester l'ancienneté de l'Association connue sous le nom de Bureau de la Ville de Paris, ou Parloir aux Bourgeois ; mais j'observerai qu'elle n'est point de même nature que les anciens Sénats municipaux qui ont existé dans les Gaules, sous les Bomains; Sénats beaucoup plus anciens que les Communes, avec lesquelles ils ne doivent pas être confondus. Cette erreur de la consultation du Bureau de la Ville est même en partie réfutée d'avance par M. de Bréquigny, dans sa savante préface du tome XI des Ordonnances du Louvre. On peut consulter aussi les Annales de Toulouse, par la Faille, les histoires de Marseille, Reims et autres villes, qui jbuissoient du droit de cité, et qui, par conséquent, avoient leurs Sénats, tant sous les Romains que sous les Rois des première, seconde et troisième races.
(i La jurisdiction de la Ville de Paris étoit improprement appellée jurisdiction, si l'on entend par ce mot un tribunal exerçant la puissance publique, ou l'autorité du Roi. C'étoit une simple police économique, une pure hanse, un colloque ou parloir de marchands, de nattes, de bourgeois conférant sur les intérêts de leur commerce, et
se prescrivant des règles, plutôt par l'effet de leur union ou convention, que par l'empire qu'emporte avec soi la puissance légitime.
a C'est seulement dans des tems très-modernes que le Parloir des marchands, ou Parloir aux bourgeois, a été directement chargé de fonctions judiciaires, par l'autorité royale ; et ces fonctions se bornent à l'approvisionnement de Paris, à la conservation des domaines de la Ville, aux rentes sur l'Hôtel-de- Ville, et à quelques autres objets particuliers, que l'on peut assimiler à la compétence qui depuis a été accordée aux Consuls, sur d'autres matières.
« Toutes ces jurisdictions extraordinaires, accordées à de simples corporations, ne représentent que très-imparfaitement la puissance publique, cette puissance judiciaire, dont la compétence s'étend à tout. De semblables jurisdictions doivent être strictement renfermées dans l'objet de leur institution, parce que ce sont de véritables tribunaux d'exception.
« Ainsi, de même que les Consuls n'ont pas le droit de convoquer les citoyens de Paris, lors des Assemblées d'États généraux, de même aussi les juges de la marchandise de l'eau, des rentes sur l'Hôtel-de- Ville, etc., n'ont point ce caractère de jurisdiction universelle qui, s'étendant sur toute sorte de personnes, donne le droit d'appeller et de citer effectivement toutes les sortes de citoyens qui sont domiciliés dans la Ville de Paris.
« J'observerai encore que la seule jurisdiction royale peut connoître des cas royaux. Il n'y a d'autre jurisdiction royale ordinaire, et embrassant les trois États, que celle des Baillis et Sénéchaux. Or, est-il un cas plus royal que celui de la convocation universelle de tous les sujets d'un Royaume; de l'État ecclésiastique, de l'État de la Noblesse, de l'État des bonnes Villes, ou Troisième État, qui comprend toutes les corporations, soit municipales, soit d'arts et métiers. Le Roi ne pouvant luimême se trouver dans tous les chefs-lieux de chaque convocation, est obligé de se faire représenter par un de ses officiers, et notamment par ceux qui ont exercé et exercent encore son pouvoir judiciaire, son pouvoir légal, son droit de semonce.
« Ces principes sont même avoués et adoptés, comme essentiels, dans les préambules des différens Réglemens qui viennent d'être publiés, à la suite des lettres de convocation des États généraux. On y trouve non seulement que les Baillis d'épée ont seuls le caractère convenable, mais encore qu'il est nécessaire que leur jurisdiction connoisse des cas royaux, pour pouvoir régulièrement convoquer tous les sujets du Roi, dans l'étendue de leurs ressorts.
« Ce sont, en effet, les Baillis et Sénéchaux qui, de tout tems, ont
m LA CONVOCATION DE PARIS.
fait les semonces, et convoqué toutes les espèces de bans, soit directement, soit en donnant des ordres aux jurisdictions inférieures. La convocation d'une commune, d'une hanse, d'une corporation de bourgeois, ne peut et ne doit être faite, dans l'étendue d'un Bailliage, que par le mandement du Bailli. Partout on voit les Hotels de Ville convoqués par les mandemens des Baillis, lors des États généraux. Partout on voit les Baillis, leurs Lieutenans et Conseillers, suivant l'ordre du tableau, ou présider les Assemblées municipales, lorsquelles se trouvent dans le lieu même de leur résidence, ou les obligeant à venir rendre leur compte du résultat de leur Assemblée. En 1766, les Bailliages de Beims, Beauvais et Châlons soutinrent, avec raison et avec succès, au Parlement de Paris, leur droit de présider les Assemblées municipales de ces villes. Beims est, comme on l'a dit, un ancien Sénat romain. On trouve la preuve de l'existence de ce Sénat dans César, Pline et Dion-Cassius. Beims a de plus obtenu le droit de commune. Les Communes, quoi qu'en dise le Conseil du Bureau de la Ville, n'ont point existé avant 1108. Beims pourroit, avec bien plus de fondement, prétendre que son Maire a le droit de convoquer les citoyens, et de députer directement aux États généraux, puisque Beims est tout ce que Paris n'est point, c'est-à-dire, tout à la fois Sénat et Commune. Cependant, la municipalité de Beims est journellement présidée par les officiers du Bailliage, et cette ville n'a jamais songé a députer directement aux États généraux *.
« Quand on supposeroit donc que les Officiers de la marchandise peuvent, à Paris, s'assimiler en dignité et en droit au Sénat et à la Commune de Beims, les principes concernant l'exercice de la puissance publique, les cas royaux, les convocations de ban résisteroient à la prétention du Bureau de Ville. Ce Bureau ne peut avoir le droit de convoquer qu'après en avoir reçu l'ordre de M. le Prévôt de Paris, qui peut, ou présider l'Assemblée, ou la faire présider par un des officiers de son siège, ou enfin se borner à ordonner au Prévôt des marchands de venir lui rendre compte du résultat de l'Assemblée, comme il l'a ordonné aulrefois par sa sentence de 1293, rapportée ci-dessus : Prœpositvs mercatorum et Scabini dictas Civitatis asseruerunt Coram nobis, etc.
« Si nous portons même plus loin nos regards, si nous examinons quel est l'objet des convocations d'États généraux, il sera facile de nous
1. Pour suivre l'histoire de cette ville, tour à tour pagus gaulois, municipe romain, cité cléricale, seigneurerie féodale, commune révolutionnaire, échevinage de juriste, capitainerie royale et démocratique, bonne ville aristocratique, il faut consulter les Archives administratives et législatives de la Ville de Beims, publiées par P. Varin, Paris, 8 volumes in-4°, 1839-1853. Les droits de souveraineté, presque absolus, de l'Archevêque, y ont été réellement anéantis par l'insurrection communale de 1358.
RKPLIQUE DU CHATBLET A LA VILLE. 235
assurer qu'il s'agit toujours dans ces convocations, ou de l'exécution ou de l'amélioration de ces loix territoriales, qui déterminent l'état des propriétés et la condition des personnes, et que nous nommons Coutumes. Les plaintes, doléances, griefs et remontrances des habitans de Paris, ne peuvent avoir pour principal objet que l'exécution ou la perfection des dispositions de la Coutume de Paris, et autres loix qui prononcent sur leurs biens et sur leurs droits personnels. C'est là que viennent aboutir tous les projets de législation qui peuvent être proposés dans les Assemblées d'États généraux et particuliers, ainsi que les projets de finance. Les impôts ne sont en effet qu'une exception au droit de propriété, et à la liberté qu'ont tous les citoyens de choisir tel ou tel genre d'industrie. Ce sont des taxes mises ou sur les biens ou sur les travaux des citoyens.
« Ces réflexions simples font connoître que toutes les matières qui sont agitées, soit aux États généraux, soit aux États particuliers des Bailliages, ont un rapport médiat ou immédiat à l'exécution de chaque coutume, et à la modification ou perfection de ces loix premières dont toutes les ordonnances royales ne tendent qu'à assurer l'exécution.
« Mais, Messieurs, n'est-ce pas devant M. le Prévôt de Paris que doivent être traitées ces sortes de matières, qui intéressent non seulement la Ville, non seulement les bourgeois de Paris, mais toutes les classes ou Ordres de citoyens domiciliés dans l'étendue de la Prévôté? Vous avez vu quelles étoient autrefois les fonctions du Parloir aux Bourgeois, lorsqu'il étoit question d'éclaircir les dispositions de la Coutume. Le Prévôt de ces Bourgeois recevoit les ordres de l'homme du Boi, de celui qui exerce la seule autorité légitime, c'est-à-dire du Prxfectus urbi, ou du Prévôt de Paris.
« D'après ces ordres, les bourgeois de Paris étoient assemblés dans leur parloir, et leur Prévôt venoit rendre compte au Prévôt de Paris de leurs opinions, opinions qui ne pouvoient faire loi avant que Je chef de toute la peuplade eût consulté les autres villes, bourgs et villages qui étoient soumis à l'empire de la même coutume.
« Comment se pourroit-il aujourd'hui que les bourgeois de Paris voulussent faire un corps distinct, et séparer leurs cahiers ou remontrances d'avec les cahiers et remontrances de la peuplade l dont ils font partie?
« Ce seroit courir le risque d'introduire une nouvelle coutume dans la Coutume de Paris elle-même; ce seroit diviser une législation qui doit rester une pour tout le territoire soumis à son empire; ce
1. Peuplade signifie ici l'ancienne tribu gauloise, devenue la civitas gallo-romaine.
seroit séparer les justiciables de leurs juges; ce seroit même morceler l'autorité du Roi et la puissance publique; ce seroit diviser la Ville de Paris d'avec sa glèbe dominante, qui est le Châtelet; ce seroit démembrer le premier des fiefs du Royaume, altérer la justice, qui est inséparable de ce lief, et transmettre cette justice à une corporation de Nautes, qui dit elle-même que son origine remonte à des tems antérieurs à l'existence de nos Rois, et qui avoue par là que sa jurisdiction n'est nullement royale, et n'est point par conséquent un exercice de la puissance publique.
« Nous ne connoissons en effet, Messieurs, d'autre puissance publique, d'autre autorité légitime que celle de notre Monarque. Je me fais gloire de reconnoître ces principes très éloignés à la vérité des systèmes qu'une effervescence momentanée semble vouloir accréditer aujourd'hui. Toutes les corporations, toutes les communautés de Rourgeois, de Marchands, de Nautes, n'ont qu'une existence privée, surtout lorsqu'elles n'ont point obtenu de ces Chartres de communes, qui seules les ont, par exception, associées à l'exercice de la puissance publique.
« Ce que j'ai eu, Messieurs, l'honneur de vous exposer sur l'origine du Parloir aux bourgeois ou Rureau de la Ville, qui n'est point Sénat et qui est encore moins Commune, comme il l'avoue, suffit pour faire apprécier l'erreur presque inconcevable de ses prétentions. Le chef de ce bureau a-t-i 1 un caractère légal pour semoncer tous les citoyens de Paris, pour recevoir leurs sermens, pour les contraindre, pour convoquer les Ecclésiastiques, les Princes, les Ducs, les Nobles, et toutes les espèces de corporations et communautés dont Jes registres du Châtelet attestent que le Prévôt de Paris est le juge, en même tems qu'il est le conservateur de leurs droits et de leurs privilèges? Plusieurs communautés, et notamment l'Université, ont le droit de garde-gardienne, droit qui les exempte de toute autre jurisdiction, et par conséquent de celle de la Ville, quand on pourrait supposer qu'elles y sont soumises. Enfin le scel même du Châtelet n'est-il pas un témoin toujours subsistant des droits de cette jurisdiction? Selon nos anciens usages, le scel est seul obligatoire : lui seul a force de décret et de contrainte l. La Ville a des armes et un cachet, mais elle n'a point de scel. Les armes sont un vaisseau, qui retrace sans cesse son origine prise dans la Marchandise de l'eau. Le scel du Châtelet, dont le commissaire Lamarre nous a retracé l'empreinte telle qu'elle existoit du tems de saint Louis, est une fleur de lys qui annonce l'exercice de l'autorité royale, de cette seule puissance à laquelle les François de tous les Ordres sont accou-
1. Le grand scel était toujours supposé suivre la personne du Roi.
tumés à obéir1. Enfin, le Prévôt de Paris est à la tête de tous les Bénéficier», de tons les Feudataires et Seigneurs Hauts-Justiciers qui existent, soit dans la Prévôté, soit dans l'enceinte de la Ville de Paris. Lui seul a même le commandement militaire légal, c'est-à-dire le commandement du ban et de l'arrière-ban, qui sont nos troupes primitives, composées des possesseurs de fiels.
« Tel est, Messieurs, le droit. Nous devons espérer que ni les principes posés par l'Administration elle-même, ni les règles, ni les droits essentiels ne seront point méconnus à l'égard du premier Bailliage du Royaume. Ils sont le fondement des réclamations anciennes et actuelles de la Compagnie. Les prétentions du Bureau de la Ville sont appuyées uniquement sur des systèmes, sur des décisions arbitraires, sur des plans d'innovations éversifs, sur des faits isolés présentés avec art.
u Je borne là mes réflexions, persuadé que la Compagnie trouvera dans ses lumières, dans l'histoire, dans les loix et dans les principes, bien d'autres autorités contre les nouveaux systèmes et contre les prétentions qui se trouvent dans l'Écrit que j'ai l'honneur de lui dénoncer.
« Je laisse cet Écrit sur le Bureau, en vous priant, Messieurs, de vouloir bien mettre en délibération ce qu'il convient de faire à ce sujet. »
DELIBÉBÉ
« Sur quoi la Compagnie a arrêté que ledit Imprimé sera remis aux Gens du Boi, à l'effet par eux d'en rendre compte le lendemain malin à la Compagnie assemblée. »
1. « Le scel du Chàtelet remplacent le grand-scel, lorsqu'il étoit éloigné par l'absence du Chancelier, ainsi qu'on le voit dans les Lettres données par le Roi Jean pour confirmer les privilèges du Clergé de France : Datum Parisiis in Parlamento nostro die XXIII Novembres anno Domini 1350, sub sigillo Castelleti nostri Parisiensis in absentia majoris.
« Le Roi Charles V, par des Lettres Patentes du 8 février 1367, déclare que de son droit royal et de si grande ancienneté, qu'il n'étoit dès lors mémoire du contraire, la connoissance du scel de son Chàtelet de Paris. . . appartenoit pour lui au Prévôt de Paris et non à autres... C'est pourquoi il déclare qu'il veut que connoissance du scel du Chàtelet... appartienne toujours au Prévôt de Paris, à l'exclusion de tous autres, ainsi qu'il étoit accoutumé d'ancienneté; et que son droit royal de sa Cour du Chàtelet soit gardé en cette partie. . . Injonction au Prévôt de Paris d'y tenir la main, et de punir ceux qui entreprendroient d'y contrevenir, en sorte qu'ils servissent d'exemple aux autres. »
(Voyez le commissaire Lamarre, en son Traité de la Police.)
RÉQUISITOIRE
« Et le lendemain, 21 février 1789, la Compagnie assemblée, les Gens du Roi sont entrés, et M. de Flandre de Rrunville, Procureur du Roi, portant la parole, ont dit :
« Messieurs,
« Nous nous sommes livrés sans délai à l'examen de l'Imprimé qui vous a été remis hier par la Compagnie. Cet imprimé a pour titre :
«Arrêté de MAI. les Prévôt des Marchands et Échevins sur un « réquisitoire du Procureur du Roi et de la Ville de Paris, au sujet « d'un Imprimé sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur, ayant pour titre : « Réflexions d'un avocat consulté par un Membre du Tiers-État de la « Ville de Paris, sur l'Arrêté du Corps municipal et le réquisitoire du « Procureur du Roi et de cette Ville, en date du 30 décembre der- « nier, etc..
« A la suite du réquisitoire se trouve une consultation des avocats composant le Conseil de la Ville.
« La lecture que nous avons faite de cet Imprimé nous y a fait remarquer plusieurs assertions, qui paroissent mériter l'attention de la Compagnie.
« Les droits les plus certains, les plus constants de Monsieur le Prévôt de Paris y sont attaqués ; le Châtelet y est représenté comme cherchant des prétextes pour renouveler éternellement des prétentions exagérées. Les principes qui constituent les différences desjurisdictions y sont méconnus. Un système absolument nouveau sur la convocation des habitans de la Ville et des Faux-bourgs de Paris y est développé, et ce système, également contraire au droit et aux faits, est présenté comme le résultat de prérogatives dont on annonce que l'existence est plus ancienne que la Monarchie.
« Si cet Imprimé ne contenait que la relation, au moins bien douteuse, de cette antique origine de la jurisdiction municipale de Paris, nous nous abstiendrions, Messieurs, de vous en entretenir : nous n'y verrions que les effets d'un zèle peut-être trop exulté, qui donne comme une certitude l'opinion controversée d'un écrivain qui reconnoissoit lui-même que le sentiment des Auteurs qu'il combattoit avoit des apparences séduisantes. Certain que le Châtelet aura toujours, dans l'ordre hiérarchique des Tribunaux et dans l'opinion publique, la pince distinguée que lui assurent son zèle infatigable, l'importance de ses
fonctions et son attachement inviolable aux loix, nous aurions passé sous silence la longue et inutile apologie d'un Corps dont les droits légitimes ne sont pas contestés, et dont le Chatelet défendroit même au besoin les privilèges, s'ils étoient attaqués.
« Mais notre devoir nous impose l'obligation de nous élever coutiv les conséquences forcées qu'on prétend tirer de cette origine qui se perd dans la nuit des tems... »
Le Procureur du Roi au Chatelet fait de longues citations de l'ouvrage dans lequel le Corps de Ville soutient « ce système erroné ». Il reprend :
« Ainsi les droits de M. le Prévôt de Paris sont restreints uniquement à convoquer les trois Ordres de son ressort hors de Paris. Tout ce qui habite, Clergé, Noblesse, Tiers-État, est soustrait à sa jurisdiction. Les difficultés qui avoieut eu lieu dans les Assemblées de la Prévoté, lors des précédentes tenues des États généraux, n'avoient eu pour objet que la convocation du Tiers-État de la Ville et Faux-bourgs de Paris : aujourd'hui des prétentions plus ambitieuses s'étendent au Clergé et à la Noblesse.
« Pour appuyer ce système nouveau, il faut mettre en question les choses les mieux reconnues, il faut révoquer en doute les notions les plus certaines...
Après de nouvelles citations du Réquisitoire du Procureur de la Ville, le Procureur du Chatelet s'écrie :
« La convocation déférée aux juges royaux est, dit-on, plutôt un usage qu'un titre !
« Vous voyez, Messieurs, avec quelle progression rapide s'élève ce système destructeur de toutes les notions reçues.
« Le droit incontestable et bien solennellement reconnu des Raillis de convoquer les trois Ordres est un obstacle aux prétentions nouvelles; on les transforme en un simple usage.
« La prééminence des fonctions de M. le Prévôt de Paris paroît une barrière incommode. On l'écarté en niant l'existence actuelle de la majeure partie de ses fonctions.
« Le défaut de contrainte présente des difficultés pour la convocation qu'on ambitionne. On les lève d'un mot : la Ville contraindra.
« Hâtons-nous de renverser cet édifice élevé sur des bases mal assurées.
« Nous ne nous occuperons que des nouvelles prétentions hazar-
dées par le Bureau de la Ville ; la Compagnie ayant déjà eu l'honneur de faire parvenir au Roi et à son Conseil un Mémoire sur des prétentions annoncées plus anciennement.
a Le Droit de convoquer les trois Ordres appartient essentiellement aux Baillis et Sénéchaux. Le droit de convoquer le Clergé et la Noblesse leur appartient exclusivement. L'Ordre du Clergé et celui de la Noblesse se rendent directement et individuellement à l'Assemblée du Bailliage; le Tiers-État est représenté par les différens Députés des communautés et des Villes. Ce principe constant est établi de la manière la plus formelle dans le Bèglement du 2[\ janvier dernier. On y voit, article xxxix, que l'Assemblée générale des Bailliages doit être composée des différens Députés du Tiers-État des Villes et Communautés du ressort, et des Membres du Clergé et de la Noblesse qui s'y rendront, soit en conséquence des assignations qui leur auront été données, soit en vertu de la connoissance générale acquise par les publications et affiches des Lettres de convocation.
« M. le Prévôt de Paris a les mêmes droits que tous les Baillis. Les Ordonnances lui en donnent même de plus étendus; comme eux, il convoque les trois Ordres ; comme eux, il peut seul convoquer l'Ordre du Clergé et celui de la Noblesse de son ressort. Comme les Baillis, il aie droit de convoquer le ban et l'a rri ère-ban ; et ces droits éminens, absolument étrangers à la jurisdiction municipale, ne peuvent être envahis par le Corps municipal de la Ville de Paris.
« Quaut au droit de contraindre, ce droit est jurisdictionnel; il appartient au Juge du territoire, et M. le Prévôt de Paris est le Juge territorial de son ressort. Vainement les Officiers de la Ville allèguentils dans leur Imprimé qu'on a retranché de la jurisdiction municipale pour former la jurisdiction du Châtelet. La ligue de démarcation des fonctions des deux jurisdictions, est posée par des Loix sages, dont l'exécution sera toujours maintenue par les Tribunaux supérieurs toutes les fois que par des prétentions nouvelles et ambitieuses on cherchera à la franchir.
« Mais le droit de M. le Prévôt de Paris a-t-il été réellement restreint, ainsi qu'on le suppose dans l'Imprimé, à convoquer avec les Ecclésiastiques, les Nobles et les personnes du Tiers-État, domiciliés hors la Ville, les Ecclésiastiques et Nobles domiciliés dans l'enceinte de la Ville et Faux-bourgs de Paris, dont les bénéfices ou les fiefs sont situés extra muros? Telle est la question que le nouveau système, présenté aujourd'hui par le Bureau de la Ville, donne lieu d'examiner1.
i. Pourquoi la question des Bourgeois possédant fiefs nobles u'est-eile pas posée? C'est que cette possession les anoblissait.
« Que portent les lettres de convocation du 31 août 1560, adressées à M. le Prévôt de Paris ?
« Nous voulons, nous mandons et enjoignons « très expressément « qu'incontinent après la présente reçue, vous ayez, à son de trompe « ou autrement, à faire assembler*en la principale Ville de votre res- « sort, dedans le plus bref tems que faire se pourra, tous ceux des trois « États d'icelui, ainsi qu'il est accoutumé et qu'il s'est ci-devant observé « en semblable cas. »
« Cette expression, tous ceux des trois États de votre ressort, n'admet certainement pas l'idée de l'exception des habitans de Paris.
« Les lettres du 6 août 1576, adressées à M. le Prévôt de Paris, sont conçues absolument dans les mêmes termes.
« Celles à lui adressées le 31 mai 1588 sont aussi dans les mêmes termes, excepté qu'après l'ordre de convoquer les trois États, il est ajouté ensemble le Corps commun de votre Ville, ainsi qu'il est accoutumé de faire.
« On ne trouve pas les lettres de convocation adressées à M. le Prévôt de Paris en 1614 et en 1651.
« Il ne faut pas oublier de rappeler qu'en 1483, il n'y eut qu'une seule Assemblée tenue à l'Hôtel de Ville, et présidée par M. le Lieutenant civil en l'absence de M. le Prévôt de Paris.
« Le Bureau de la Ville a bien senti combien ce fait important étoit contraire à ses prétentions. Aussi fait-il ses efforts pour atténuer la foi due à l'acte qui le constate... »
Après avoir reproduit divers passages du réquisitoire du Procureur du Roi à la Ville, le Procureur du Roi au Châtelet conclut :
« Quoi! le Journal de Masselin n'inspire pas la confiance, il n'a pas pour les Officiers de la Ville le caractère d'une pièce probante, et cependant clans le même ouvrage où ils en contestent l'authenticité, on les voit, un peu plus loin, s'appuyer de son témoignage.
« Ils suspectent le procès-verbal du Chapitre de Paris de 1483, quoique tiré d'un dépôt également sûr et respectable. Si les Chartriers des Monastères, si ceux des Chapitres n'avoient point été ouverts aux recherches des savans, si les titres anciens qui s'y trouvent avoient été rejetés comme suspects, de combien de découvertes précieuses pour l'histoire n'aurions-nous pas été privés ! Combien de pièces infiniment intéressantes et relatives aux États généraux n'auroientpas vu le jour!
« Le reproche qui est fait de ne pas rapporter d'actes dans une forme probante qui constate qu'il y a eu, en 1483, une convocation de
la Commune faite par M. le Prévôt de Paris paroîtra bien peu placé dans la bouche des Officiers de la Ville.
« M. le Prévôt de Paris pourroit sans doute leur demander avec plus de fondement de produire le titre par lequel ils prétendent établir qu'ils etoient exceptés de la convocation par lui faite. Il pourroit leur demander de rapporter le procès-verbal de l'Assemblée particulière de la Commune qu'ils disent avoir eu lieu. Les Officiers de la Ville sont réduits à opposer une allégation destituée de preuves et de fondemens, tandis que M. le Prévôt de Paris a en sa faveur, et la délibération du Chapitre de Paris de H83, et le Journal de Masselin, et le compte rapporté par Sauvai (tome III, p. kk$) des différentes sommes payées pour la Prévôté de Paris, à plusieurs Sergens, tant pour frais de justice que pour la convocation des Nobles, Gens d'Église et autres Bourgeois de la Ville de Paris pour le fait des trois États.
« Cette délibération de U83 donne encore lieu à une autre critique aussi peu fondée. Les lettres du Roi, qui y sont relatées, ne désignent, à ce qu'on prétend dans l'Imprimé, aucun Ordre des habitans de la Ville et Faux-bourgs de Paris.
« La simple lecture des termes de cet acte va détruire l'objection :
« Magisler Christophorus de Carmont locum tenens civilis prœprositi Parisieiisis, comparuit in capitulo 1...
« Peut-on sérieusement trouver dans ces termes : Clerum nobiles et communem populum diœcesis et prœpositurœ Parisiensis, une exclusion aux habitans de la Ville de Paris? Ces habitans ne sont-ils pas compris dans le ressort de la Prévôté de Paris, à moins qu'on ne justifie d'une exemption bien formelle?
« Rien, dans les différées actes que nous venons de parcourir, ne porte atteinte aux droits du Prévôt de Paris. On va les voir également reconnus dans ceux que nous venons de rapporter, et repousser la nouvelle prétention du Rureau de la Ville.
« En 1560, époque à laquelle les Officiers de la Ville obtinrent de la bonté du Roi d'avoir une Assemblée particulière, il n'est question que d'assembler le Tiers État.
« Dans les lettres du Roi du 8 octobre 1560, adressées à M. le Prévôt de Paris, on voit : « Sur ce qui nous a été remontré par les Prévôt des « marchands et Échevins de Paris... Nous ne voulons ni entendons a que lesdits Prévôt des marchands et Échevins s'assemblent avec « ceux de la Prévôté et Vicomte de Paris, mais qu'ils commettent leurs