Archives nationales, Bill, 1018, f
2. Archives nationales, B III, 101», fos 299-383; Bibliothèque nationale, Le2», §1 -.Supplément aux observations, broch. in-8° de 66 pages.
pensé qu'il seroit impossible au Châtelet de contredire les faits, les principes, les titres employés pour la défense de nos droits et de se soustraire à la juste décision que vous attendez. La publicité de cet imprimé fortifiera l'opinion générale et la conviction qui précède toujours les jugements impartiaux...
« Les momens sont courts, la balance de la justice est suspendue, le Roi va prononcer. Abrégeons cet examen. D'ailleurs, que dit M. le Prévôt de Paris qui n'ait été complètement réfuté et détruit ?
« Il revient à la charge, pour s'efforcer de ravaler la jurisdiction de la Ville de Paris; nous aurons donc l'honneur de lui représenter que nous ne nous exposerons jamais volontairement à encourir le reproche d'ignorance ou de mauvaise foi ; que nous le prions de suivre avec nous la lecture des autorités rapportées dans le Réquisitoire du 23 janvier dernier, depuis la page 36 jusqu'à celle 53. Il verra que, lorsque Charles VI, par son ordonnance du 27 jnnvier 1383, met sous sa main la Prévôté des marchands, avec toute sa Jurisdiction, en quoi qu'elle consistât, tant au fait de la rivière et de la marchandise comme en toute autre ckose, le même Monarque, en l/ill, en rend la plénitude à sa bonne Ville de Paris, pour le bon gouvernement (Ficelle; et par l'ordonnance de 1/45, il rappelle que, pendant que cette jurisdiction de la Ville avoit été donnée en garde au Prévôt de Paris et a son Lieutenant, plusieurs fraudes et abus avoient été commis, plusieurs procès, débats et controverses mus, au très grand grief, dommage et préjudice de toutes les choses publiques et au grand retardement de la justice, etc.
« Au milieu d'une Compagnie de Magistrature, pourquoi donc affecter de méconnaître une portion intéressante de la législation du Royaume et de la jurisprudence, cette longue série d'édits, d'ordonnances et de lettres patentes? On cite Rrodeau (Sur la Coutume de Paris), des sentences du Châtelet, dont on ne peut juger ni l'occasion ni la forme contradictoire; eh bien! citons avec plus d'évidence Choppin, [Sur la même Coutume, livre II, titre m, n° 19); il rapporte « que les Offi- « ciers des tribunaux, égaux ou subalternes, étoient tenus de se trans- « porter au Parloir aux Rourgeois, pour y apprendre ce qui étoit d'u- « sage et de coutume dans la Ville et Châtellenie de Paris, que les ar- « rêtés du Parloiraux Rourgeois faisoient loi, tant pour les particuliers « que pour les Tribunaux. »
« En lisant nos assertions sur la jurisdiction de la Ville de Paris, on n'a pu s'empêcher de plaindre l'humanité1 de se laisser conduire à des erreurs extrêmes. Mais ces assertions sont puisées dans les sources, fondées sur des