Voy. p. 50 du Réquisitoire du 23 janvier
2. Cette notice, dont Éthis de Corny a parlé dans son Réquisitoire du 23 janvier 1789 (voir ci-dessus, p. 191), et que nous avons en partie donnée, p. 105-114, sous le titre de « Précis sur l'origine et la nature de la Jurisdiction de la Ville », forme le fond du Mémoire (sans nom ni date) pour la Ville de Paris contre le fermier du Domaine, qui se trouve, à la date du 17 novembre 1774, au f»54 rt0, du registre 1951 de la série H des Archives nationales.
« Par sentence du 23 février 1765, Avice a été condamné au carcan et au bannissement pour avoir falsifié un coupon de la loterie de la Ville.
« Par sentence du 6 juin 1763, Guyon, carabinier, Verrey, soldat, et consorts, ont été condamnés au carcan et aux galères pour excès et violences commis dans le coche d'Auxerre.
« Par sentence du 26 juin 1758, Duvernois a été condamné au carcan et au bannissement pour violences commises envers le garde des ports.
« Par sentence du 2 mai 1759, Quinette a été condamné au carcan et aux galères pour vol de fers au grand égoût.
« Toutes ces sentences ont été confirmées par le Parlement1.
« Cette énumération est faite sur la première liasse prise au hasard au Greffe de la Ville. La dernière de ces affaires offre une circonstance particulière. Le procès de Quinette avoit été encommencc par le Lieutenant civil du Chàtelet. Le Parlement jugea le conflit, et par arrêt du 2 avril 1759 le procès fut renvoyé au Bureau de la Ville.
« Le déni de Jurisdiction criminelle, fait sans nécessité et sans fondement, à la Ville, pouvoit seul nous déterminer à y répondre par la publicité des détails qu'on vient d'entendre...
« Le Corps municipal ne veut rien envahir'2 ; c'est sans se plaindre qu'il a désigné ce qu'on en a envahi; mais il désire qu'on ne porte point atteinte à ce qui reste.
« Il ne se lassera point de répéter que la faculté de convoquer n'est point un droit de Jurisdiction. La convocation pour les États généraux n'est point un cas royal* dans l'acception ordinaire ; et si l'on veut absolument se servir de cette expression, il faut l'étendre en disant que c'est à la fois un cas royal et national. Nul doute qu'il ne tienne, par sa nature et ses rapports, plus immédiatement à la Municipalité qu'à quelque autre Corps que ce soit...
« Il faut enfin frapper le dernier coup et constater irrévocable-
1. Les lieux où ont été commis les faits punis par ces sentences ne sont indiqués que pour cinq des cas cités. Les sentences n'auraient pas été confirmées par le Parlement, si les faits ne s'étaient tous commis dans la partie restreinte du territoire parisien sur laquelle s'exerçait ce qu'il restait de juridiction à la Ville quant à «la marchandise d'eau», les ports, les quais, les ponts sur la Seine et ses affluents, et en diverses matières exclusivement municipales.
On verra plus loin, p. 291, la revendication du Bailli du Palais contre le Prévôt de Paris, pour sa minuscule juridiction.
On trouvera dans l'État de Paris en 1789, de M. H. Monin, l'explication des diverses juridictions parisiennes et des restes de féodalité qui ont subsisté dans la Capitale jusqu'à la Révolution.