‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 85 sur 282 · Comrr.e le prétend l'Écrit du Chàtelet · texte numérisé non relu

Comrr.e le prétend l'Écrit du Chàtelet

mont que la députation de la Ville de Paris a toujours été séparée de celle de la Prévoie et Vicomte; que cette Députation municipale, la première de toutes celles du Royaume1, n'a jamais été le résultat d'aucune convocation présidée par les Officiers du Châtelet.

« Le fait suivant en fournira la preuve complette. Le Lieutenant civil, à l'Assemblée générale des États de lGlft, sollicita vivement la faveur de prendre séance dans la députation de la Ville de Paris plutôt qu'à celle de la Prévôté ; en conséquence, un ordre du Roi, que nous avons produit nous-mêmes et qui est actuellement en original sous les yeux de MM. les Conseillers d'État composant le Comité, vous fut adressé. 11 contient que a l'intention de Sa Majesté est que le Lieutenant civil a prenne séance immédiatement après le Prévôt des marchands et « avant les Échevins, en observant que c'est pour cette fois seulement, sans « tirer à conséquence pour l'avenir et sans prèjudicier aux droits de la Ville. »

« Il est évident, par la teneur même de l'ordre du Roi, qu'il fut accordé à l'importunité des sollicitations, mais qu'on assigna la seconde place seulement à M. le Lieutenant civil, la première ne pouvant être contestée au Prévôt des marchands. Il en résulte que M. le Lieutenant civil ne pourrait plus prétendre aujourd'hui à s'interposer encore après le Chef de la Magistrature municipale, et avant les membres qui composeront la députation, puisqu'il est formellement exprimé dans l'Ordre du Roi que ce dut être pour cette fois seulement, et sans préjudice aux droits de la Ville,

« Ce fut, sans doute, par des vues de conciliation et de paix, que le Prévôt de Paris et son Lieutenant, n'ayant jamais pu parvenir à porter atteinte au double droit de la Ville de convoquer seule et exclusivement ses habitans, et d'avoir à V Assemblée générale des États une députation particulière, parfaitement indépendante de celle de la Prévôté, obtinrent la grâce singulière dont il s'agit, toute contraire qu'elle étoit à l'ordre naturel des choses. Par une suite de ces motifs, le Roi crut devoir imposera la Ville de Paris l'obligation de députer quelques-uns de ses membres à l'Assemblée de la Prévôté, où le Prévôt de Paris n'avoit aucun droit de les faire comparoître, et où ils n'avoientpas eux-mêmes celui de demander à être admis.

« D'après cet exposé fidèle, on voit que le Prévôt de Paris et son Lieutenant n'ont jamais pu rien obtenir au delà, même dans les époques antérieures à 1614, quoique les Assemblées d'États généraux fussent plus rapprochées alors, quoique la connoissance des droits respectifs dût être plus familière qu'aujourd'hui. Comment donc osent-ils

1. « Voy. Histoire de France, t. X, édit. in-4°, p. 83 et 84. »

prétendre à bouleverser l'ordre établi, l'ordre reconnu, l'ordre d'une possession constante, dont la conservation ne peut être altérée sans la violation de toute justice et le danger d'une confusion inévitable?

« Signe : Éthis de Corny. »

A la requête du Procureur du Roi et de la Ville, « par arrêté fait en l'Hôtel de Ville le 10 mars 1789, » ces réflexions, en forme de réplique à l'arrêté du Châtelet, furent adressées sans le moindre retard aux Ministres du Roi, à MM. les Conseillers d'État composant le Comité, « pour être mises sous les yeux de Sa Majesté, et imprimées à l'effet de convaincre les citoyens de tous les Ordres, dont le Corps de Ville défend les droits, de la persévérance et du zèle qui animent la Magistrature municipale ».

Le lk mars, l'échevin Ruffaultse joignait au Procureur du Roi pour remettre au principal ministre, Necker, les dernières observations de la Ville en déclarant:

« Le Corps de la Ville de Paris est dans une entière confiance que nous pouvons intéresser votre justice, celle du Comité, celle du Conseil des Ministres et du roi1 .»

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