‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 87 sur 282 · Bill, 1012, f0s · texte numérisé non relu

Bill, 1012, f0s

« tiendra de cette convocation ; qu'il ne s'y immiscera pas ; qu'il bor- « nera la sienne aux habitans de la Prévôté et de la Vicomte; que ceux « de la Ville et des Faux-bourgs ne seront pas tenus de comparoître en « l'Assemblée du Prévôt de Paris ; qu'ils en sont exempts, ainsi que de « sa Jurisdiction, pour tout ce qui concerne la convocation des États. »

« Ce parallèle de Quinet et des ordres du Roi pourroit induire en erreur ceux qui ne savent pas que Quinet n'étoit ni secrétaire des États généraux, ni revêtu d'aucun caractère public ; qu'il n'avoit aucun intérêt à distinguer soigneusement les Députés de la Ville de Paris de ceux de la Prévôté et de la Vicomte; derappeller s'ils avoientété choisis dans une seule et même convocation, ou bien si ceux de la Prévôté et Vicomte l'avoient été dans une convocation particulière; qu'en sa qualité d'imprimeur Quinet publioitsans garantie, comme ceux d'aujourd'hui, ce qu'il croyoit intéressant et digue de curiosité. Imprimeur de Scarron, il fut à la vérité tellement accrédité par la vogue du genre burlesque que cet auteur appelloit l'imprimerie de son libraire sa Comté et son Duché de Quinet. Mais, parce que le recueil dont il s'agit est sorti de ses presses, ce n'est pas une autorité qui puisse établir exclusivement et irrévocablement des lignes de démarcation entre la Ville et le Châtelet et, à plus forte raison, balancer la substance des lettres et des ordres des Rois, depuis 1560 jusqu'en 1651, dont la teneur est rapportée partout.

« Ce qu'il faut donc consulter, de préférence au recueil de Quinet, c'est le procès-verbal même et cahier de la Noblesse aux États généraux tenus à Paris es années 1614 et 1615.

On lit (fol. 37) a que tous les Députés des Bailliages de la Prévôté et « Vicomte de Paris protestèrent ne pouvoir avoir autre rang qu'avec le « Député de Paris, etc. »

« (Fol. 46.) « Que le mercredi matin, 29 octobre, Messieurs de « Normandie dirent que jusqu'à .cette heure on avoit été assis confusé- « ment, sans préjudice des droits des uns et des autres ; que mainte- « nant, puisque l'ouverture des États avoit été faite par le Roi, il « falloit donner à chacun sa séance; que pour eux protestoient vou- « loir avoir leur rang et ne souffrir point que Messieurs de l'Isle de « France les précédassent, puisque la place qu'ils occupoient n'était « donnée qu'au seul Député de Paris, comme Député delà Ville au Roi, « etc. » ;

« (Fol. 90 et 91). « Que, le 15 novembre 1614, le Roi, par arrêt de « son Conseil d'État, ordonna que tous lesdits Députés ainsi assemblés, « comme dit est, sous les douze provinces et gouvernemens principaux, « pour l'effet que dessus, conformément à ce qui a été fait es derniers

« États généraux, opineront selon l'ordre qui s'ensuit, premièrement « Paris et ce qui est de l'Isle de France, puis Bourgogne, Normandie, « Guyenne, etc. »

a Cet ordre est conforme à celui rappelé dans le Journal de Maslin et dans YHistoire de France pour l'Assemblée de 1/j8/j.

« Ce rapprochement explique tout.

« La Ville de Paris avoit ses Députés particuliers. Il y en avoit un de la Noblesse. Il est qualifié de seul Député de Paris (de cet Ordre) comme député delà Ville au Roi... On ne lui avoit pas contesté le rang, ni la préséance. Il est notoire que le Prévôt des marchands et Échevins avoient fait leur convocation.

« Cette réunion de faits et de titres constitue la preuve « que la « Commune de Paris ne signifie pas seulement le Tiers-État. » Le mot Commune, appliqué à la Ville de Paris, ne peut avoir d'autre sens que celui de la définition faite par M. de Vilevaultet M. de Bréquigny, dans la préface savante du XIe volume de la Collection des ordonnances des Bois. « Ce terme, disent-ils, employé dans l'acception la plus éten- « due, désigne tout corps d'habitans réunis pour vivre en société, sous « des loix communes. En ce sens les Communes sont sans doute plus « anciennes que les Monarchies. Les autres Communes, proprement « dites, sont les Corps municipaux qui s'établissent en France, pour « garantir de l'oppression les habitans des villes » ; formées pour le bien des Peuples et l'intérêt des Souverains, à l'effet de se défendre des vexations des Seigneurs ; constituées par un titre fondamental, autorisées par des chartes, ce n'est que cette classe de Communes que l'on peut regarder comme originairement composées du Tiers-État.

« Mais Paris n'ayant jamais eu de concession ni de charte de Commune, ainsi que nous l'avons expliqué, la Commune de la Capitale est nécessairement composée de tous le Corps des habitans, de quelque Ordre qu'ils soient et on ne peut la diviser. Cette universalité comme son antiquité se trouvent établies d'un seul mot, au moyen de la définition et de la distinction faites par ses auteurs (pag. ii et suivantes), admises dans une collection authentique, avouée par le Gouvernement et sortie des presses de l'Imprimerie Boyale.

« Après avoir travaillé sans relâche à démontrer la nécessité du jugement favorable que nous attendons, nous osons espérer que l'embarras d'une décision juste, quel qu'il pût être, ne prévaudroit jamais

sur la volonté de la rendre telle.

« Signe : Éthis de Corny. »

Le 10 mars, un avocat au Parlement, Delaune, adressa au Bureau de la Ville un Mémoire, ne cherchant pas à se mettre en rivalité

avec les éloquents réquisitoires du défenseur officiel des droits de Paris, mais croyant s'être placé à un point de vue nouveau et avoir tiré des conclusions « propres à frapper quelques esprits ». Le Greffier en chef, au nom du Corps de Ville, adressa de chaleureux remerciements à l'auteur l, qui fit passer son œuvre au Garde des sceaux, déclarant qu'il était persuadé « avoir rassemblé des arguments décisifs » et « espérant que Monseigneur auroit encore ie temps de le lire avant le moment du jugement2 ».

Nous reproduisons les passages essentiels de ce Mémoire intéressant, qui, écrivait Belaune à la première page, devait être « suivi de tous ceux que les circonstances rendroient nécessaires3. »

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