PAR RAPPORT AUX ÉTATS GÉNÉRAUX
«... Les Ministres du Roi doivent s'attendre à des réclamations sans nombre sur la violation des droits delà Ville dont le Ghâtelet se targue même avant la publicité delà décision.
« Aussi les habitans des diverses classes désapprouvent dès à présent, que des intermédiaires dominés par de vains motifs privent la première ville du monde d'une prérogative dont l'ignorance, le despotisme et l'audace se permettent d'attaquer la conservation, malgré l'assurance donnée dans le Règlement du 2k janvier dernier de suivre « les anciens usages, de les respecter, ainsi que les privilèges consacrés « par le temps».
« Sur la foi de ces paroles, également consacrées par le vœu du Roi, et d'après les titres de la Commune, les citoyens de tous les Ordres viendront à l'Hôtel de Ville :
« 1° Pour demander à leurs Magistrats municipaux de convoquer tous les habitans de la Ville et des Faux-bourgs, sans exception, à l'exclusion du Prévôt de Paris, conformément aux lettres du Roi du 12 septembre 1572, 9 juin 161/j et 17 mars 1651, citées dans maints écrits ;
« 2° Pour enjoindre à leurs Officiers municipaux de ne pas admettre
1. D'après la correspondance manuscrite du carton 63 de la série BA des Archives nationales.
2. La lettre d'envoi de Delaune est datée du 27 mars; le garde des sceaux lui répondit le 31 : «Je vais lire, et je suis persuadé d'avance que vous avez traite cette matière avec tout le soin et l'érudition dont vous êtes capable. » B III, 4012, foS 533-584.
3. On le retrouve en épreuves d'imprimerie dans le carton 63 de la série BA. La décision prise le 28 mars l'empêcha probablement d'être tiré. Nous ne l'avons nulle part vu en brochure.
Ti% LA CONVOCATION DE PARIS.
la moindre altération de la Jurisdiction patrimoniale dont l'exercice leur est confié, encore moins de souffrir qu'elle soit dégradée, en l'assimilant à un bailliage secondaire, dans les détails de l'opération dont il s'agit, et enfin de porter leur attention sur les dispositions des articles XXVI, XXVII et XXVIII du Règlement, quoiqu'elles ne concernent que les Villes dénommées en l'état qui y est annexé, et sur l'article XXIX, pour établir en conséquence le plan de conduite qui conviendra le mieux aux intérêts du Roi, à ceux de. la Commune et au respect pour ses droits et ses usages, qui est inséparable de leur conservation...
« Ce droit de la Ville de Paris, que le Châtelet appelle mal à propos un privilège, n'est autre chose que l'ancien usage et le droit commun dont jouissoient toutes les bonnes Villes dès le commencement des États généraux. Si la Ville de Paris n'en a pas conservé de monumens antérieurs à 1560, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a rien acquis alors et que la décision du Roi donnée en sa faveur à cette époque et renouvelée depuis à chaque occasion, n'a été que la confirmation de son droit primitif. Les autres bonnes Villes du Royaume ont laissé perdre ce droit insensiblement en souffrant que les Baillis et Sénéchaux, résidans dans leur sein, fissent la convocation de leurs habita ns, en même temps qu'ils faisoient celle des villages de leur ressort. Mais cette usurpation n'a commencé qu'à l'époque à laquelle les villages ont été appelles aux États généraux, ce qui ne remonte qu'à 1/|83. Elle n'a pas même eu lieu généralement à celte époque, puisqu'il est prouvé, comme on le v^rra plus bas, qu'aux États généraux de 1483 et même à ceux de 1560 les bonnes Villes envoyèrent encore de leur chef des Députés particuliers choisis dans les Assemblées municipales.
« La convocation des habitons des bonnes Villes par les Baillis et Sénécbaux est donc une innovation du xvt siècle ou tout au plus de la fin du xve. Auparavant les bonnes Villes s'assembloient elles-mêmes et envoyoient directement leurs Députés aux États généraux. C'est cet usage primitif, formant autrefois le droit commun, que la Ville de Paris a retenu et qui est aujourd'hui sa prérogative, depuis que les autres Villes du Royaume s'en sont laissé dépouiller par les Baillis et Sénéchaux. »
Delaune raconte la création des baillis royaux dont l'origine remonte au testament de Philippe-Auguste en 1190, cite la convocation de Paris aux États généraux de 1301, celle d'Albi en 1316, de Narbonne en 1320, pour prouver que, « dès l'origine même des États généraux, les bonnes Villes s'assembloient elles-mêmes d'après les ordres du Roi sans l'intervention des Baillis et Sénéchaux ». Il produit pour 1317 et 1350, des lettres royales continuant à faire voir que, les Baillis et séné'
chaux « n'assistoient pas aux Assemblées tenues par les bonnes Villes pour les États généraux ».
« Quelle a donc pu être la cause de l'usurpation des Baillis des bonnes Villes?
« Il est clair que cela n'est arrivé que depuis l'association des villages et bourgades aux bonnes Villes pour députer aux États. Cette convocation a donné aux Baillis la convocation des villages de leur ressort. Les Baillis en ont conclu à la convocation entière de leur ressort sans distinction des villes et des villages, etl'usurpation s'est ainsi établie par le silence des Villes.
« On ne trouve aucun exemple de convocation d'Assemblée des bonnes Villes pour les États généraux, faite par les Baillis et Sénéchaux avant 1/|83. En effet, ce fut alors pour la première fois que les Baillis furent chargés de convoquer tous leshabitans de leurs Bailliages; l'Assemblé ne fut plus formée par bonnes Villes, mais par Bailliages... »
Delaune répond aux arguments tirés pour le Prévôt de Paris des registres du Chapitre de Notre-Dame et des Antiquités de Paris par Sauvai, etc, etc. Il conclut en ces termes :
« Le droit de la Ville est donc constant, tel qu'elle le réclame. Elle a toujours convoqué elle-même, avant comme depuis 1483, tous ses habitans sans exception pour nommer des Députés aux États généraux, sans avoir jamais reconnu la Jurisdiction du Prévôlde Paris à cet égard. Ce n'est que depuis 1588 que les Baillis et Sénéchaux ont été autorisés nommément à assembler devant eux les Communes des bonnes Villes, qui envoyèrent encore, en 1560, des Députés directs aux États généraux, comme le porte la lettre du Boi au Prévôt de Paris du 8 octobre 1560. Mais la Ville de Paris s'est maintenue jusqu'à présent dans son droit primitif, elle y a été confirmée dans cinq tenues successives par François II, Henri III, Louis XIII et Louis XIV. Elle ne demande aujourd'hui que ce qu'elle a toujours eu. Il n'y a aucun motif pour la dépouiller d'un droit aussi ancien et aussi précieux. »
DELIBERATIONS MINISTERIELLES SUR LE DIFFEREND ENTRE LA VILLE ET LE CHATELET
Pour « régler tout ce qui avoit rapport aux élections et de manière à prévenir, par des décisions régulières, les difficultés qui pouvoient naître de différentes circonstances et de plusieurs prétentions déjà manifestées», le Roi, « avant de se prononcer sur les points qu'il étoit nécessaire de fixer, avoit jugé à propos d'en confier l'examen à des magistrats de son Conseil ». Sa Majesté avait nommé, par arrêt du Conseil d'État du k janvier 1789 \ « les sieurs de La Michodière, d Ormesson, Vidaud de la Tour et de la Galaisière, Conseillers d'État pour, au rapport du sieur Valdec de Lessart, maître des requêtes 2, que Sa Majesté a pareillement nommé, prendre connoissance des différents objets relatifs à l'Assemblée des États généraux, qui leur seront renvoyés de la part de Sa Majesté, à l'effet d'y être par Elle statué en sou Conseil, en présence et de l'avis desdits sieurs Commissaires, et au rapport dudit sieur Valdec de Lessart ».
Ce grand Comité ministériel des élections resta absorbé par les affaires très compliquées de la convocation des bailliages et sénéchaussées de toute la France, Paris excepté, jusqu'à la publication du Règlement général du 2k janvier. Il ne commença à s'occuper du différend de la Ville et du Châtelet que dans le courant du mois de février.
Le k de ce mois, son rapporteur recevait du Ministre secrétaire d'État spécialement chargé des affaires de Paris, la lettre suivante 3 :
1. Dont le texte a été reproduit par les Archives parlementaires. 1. 1, p. 611.
2. Antoine Valdec de Lessart a été, en ce qui concerne les élections de Paris, l'homme important du Comité des conseillers d'État. Né en Guienne en 1742, il était venu très jeune à Paris et s'était fait pourvoir d'une charge de maître des requêtes par l'influence du banquier Necker, dès 1768. Le rôle qu'il joua en 1789 le mit si bien en cour, qu'en 1790 et 1791 il fut contrôleur général des finances, ministre de l'intérieur, ministre des relations extérieures. L'Assemblée législative le décréta d'accusation pour avoir, disait le rapporteur Brissot, « par sa lâcheté et sa faiblesse, trahi les intérêts de la Nation ». Traduit devant la Haute Cour nationale et emprisonné à Orléans, il fut, avec ses compagnons de captivité, ramené vers Paris et massacré à Versailles le 9 septembre 1792. Il passait pour avoir été l'un des négociateurs des relations de Mirabeau avec la cour.
3. Ârch. nat., Bill, 1012, p. 221-227. Ici nous avons vérifié et complété les documents reproduits dans la collection Camus par les pièces originales en minutes, copies et épreuves, conservées dans les cartons 62 et 63 de la série BA.