ENTRE LE PREVOT DE PARIS ET LE BUREAU DE LA VILLE
« Le Roi veut accorder à la Ville de Paris un privilège que n'auront pas les autres villes du Royaume, celui d'avoir des Députés particuliers aux États généraux.
« Les citoyens des autres Villes du Royaume seront confondus avec tous ceux du ressort de leur Bailliage pour nommer à eux tous les Députés. Le privilège de la Ville de Paris doit donc consister à éviter cette confusion et à avoir pour ses citoyens des Députés particuliers outre et par-dessus ceux du Bailliage. C'est-à-dire qu'outre les Députés du Bailliage de Paris nommés dans la forme des autres Bailliages du Royaume, en assemblant tous les justiciables, y compris les babitans de Paris, pour nommer à chacun ses Députés, la Ville de Paris doit assembler sa Commune et faire nommer des Députés de Commune sans distinction d'Ordre. La différence entre ces deux espèces de Députés est sensible, et le privilège de la Ville de Paris bien apparent, puisqu'elle seule de toutes les Villes du Royaume aura des Députés de sa Commune.
« Mais si, pour que la Ville de Paris ait des Députés particuliers, on décide que le Railliage n'aura pas de Députés parmi les habitans de Paris, que le Bailliage n'assemblera que ses justiciables demeurant extra muros et la Ville ceux demeurant intrà muros; alors le privilège de la Ville de Paris ne sera plus d'avoir des Députés particuliers, mais de faire par distinction et par privilège ce qui sera fait partout ailleurs par les Bailliages ; c'est anéantir à Paris le droit du Bailliage.