‹ Les élections et les cahiers de Paris en 1789Chapitre 99 sur 282 · Archives nationales, B IN, 1012, fos 449-45G · texte numérisé non relu

Archives nationales, B IN, 1012, fos 449-45G

« Que seroit-ce si, par la considération de la distinction d'Ordres qu'on introduirait dans la Commune, contre les notions les plus constantes, déterminées par la force même du terme, on vouloit faire tenir cette Assemblée de Commune par un chef dont la dignité parût être la plus analogue au caractère des Officiers fondés en loi pour présider les rois Ordres?

« Ce projet de distinguer des Ordres dans une Commune, de quelque manière qu'on voulût le modifier, porteroit l'empreinte de la nouveauté, de la contradiction avec lui-même et de l'irrégularité; il paroît impossible de le réaliser. Le Roi ne veut pas porter atteinte aux loix inviolables de l'inamovibilité des offices et de leurs fonctions, aux principes sacrés des droits généraux et respectifs de ses sujets, aux maximes les plus nécessaires à réclamer par les États généraux qu'il convoque.

« Un pareil système ne pourroit être mis en exécution que par un acte de puissance absolue, qui seroit, sans doute, inspiré par des motifs apparens de justice et d'utilité, mais dont il seroit facile de démontrer l'erreur et qui, quels qu'ils fussent, ne devroient pas l'emporter sur les formes légales.

« Il faut donc en revenir à n'accorder au Bureau de la Ville que le droit d'assembler le Tiers-État seul, ou bien la Commune, suivant l'idée reçue dans tous les esprits de l'état d'une Commune.

« L'Assemblée du Tiers-État, quoique semblable, en apparence, aux Assemblées qui ont été indiquées et tenues dans d'autres villes, souffriroit de grandes difficultés et jetteroit dans l'examen de la constitution du Bureau de la Ville. Mais ce n'est pas son avantage d'être réduit à tenir l'Assemblée du Tiers-État. Il y perdroit en honneur et en utilité.

« C'est donc comme tenant la Commune qu'il doit être autorisé à assembler les habitans. A ce titre, il est susceptible de tout ce qu'il peut désirer. Il n'est personne, de quelque état et condition qu'il soit, qu'il ne puisse appeller. Aucune Ville du Royaume ne peut s'assimiler à la Capitale. Tout le Royaume a intérêt de soutenir ses droits. La Commune de Paris fait un corps à part dans les États généraux; elle y aura ses Cahiers, ses Députés particuliers ; elle en a eu dans les précédentes tenues d'États. Elle en aura encore. Personne ne réclamera et ne pourra réclamer.

« Il est facile d'éviter l'objection de la prépondérance qu'on donneroit au Tiers-État, relativement à la population, en admettant dans le Tiers-État doubles Députés les uns de la Ville, les autres de la Prévôté. Il suffiroit de ne donner aux deux Assemblées, par la division

qu'on feroit entr'elles,que le nombre total des Députés que la Prévôté entière doit avoir, eu égard à sa population.

« Quant à la facilité de convoquer sans confusion et sans trouble tous les habitans, elle sera d'autant plus grande que les Officiers du Chàlelet,tant civils que de police et de sûreté, sont en bien plus grand nombre, plus connus et plus accoutumés à maintenir l'ordre et la tranquillité que ceux de la Ville. »

Une question importante et très délicate se posait au même moment, celle de la perception des impôts et, pour Paris en particulier, des octrois, en attendant la réunion des États généraux.

Un Conseiller à la Cour des Aides, Chrestien, écrivait, le 8 février, au Garde des Sceaux :

« ... M. de Menue ville, Président de la Cour, m'a fait part que M. d'Outremont, doyen des Administrateurs des différens hôpitaux de Paris désiroit avoir avec moi une conférence au sujet de l'embarras où se trouve cette Administration par le refus du Parlement d'enregistrer la continuation du droit de dix sols par voie de bois aux entrées de Paris au profit desdits hôpitaux. Si cette levée cessoit, cela feroit une perte annuelle pour lesdits hôpitaux de près de 300,000 livres. »

Chrestien soumettait au Ministre des « Recherches sur la question de savoir si des levées aux entrées des villes, pour subvenir aux besoins de ces villes ou de leurs hôpitaux, ont jamais besoin du consentement des États généraux et quelles formalités sont suffisantes. » Il concluait :

« La plupart de ces levées... n'ont été enregistrées qu'à la Cour des Aides, et nombre n'ont été continuées de nos jours que d'après' l'enregistrement de la Cour des Aides, qui est en état de prouver que, jusqu'en 16Zj8, le Parlement n'enregistroit presque jamais aucunes levées, et que notamment Henri IV, qui étoit si jaloux de conserver à chacune de ses Cours leur compétence, pendant tout le temps de son règne, n'envoyoit les lettres patentes relatives à ces levées qu'à la Cour des Aides. Le Parlement anciennement ne consentoit à enregistrer que ce qui regardoit le Domaine... »

Aux « Recherches » était joint le modèle d'une « formule de l'enregistrement à la Cour des Aides de la continuation dudit droit en l'absence duquel les services hospitaliers seroient compromis. »

Le Garde des Sceaux répondit le 15 février :

« Je vous remercie de m'avoir adressé le résultat de votre travail ; je doute beaucoup que vous puissiez parvenir à persuader à MM. Freteau et Robert de Saint-Vincent, qu'il n'est pas besoin de faire enre-

gistrer au Parlement les loix qui établissent les droits dont il s'agit ou qui en ordonnent la prorogation 1. »

Il existait encore en 1789, à Paris, en dehors de la juridiction de la Ville et de la juridiction du Châtelet, une toute petite juridiction locale, ayant pour siège l'enclos du Palais de Justice, et prenant connaissance des causes civiles et criminelles dans l'étendue de son ressort.

A sa tête était un Bailli d'épée, M. Belot, chevalier de Saint- Louis2, qui vers la fin du mois de février adressa au Gouvernement une curieuse revendication de son privilège, équivalant à celui du Prévôt de Paris ; ce qui embarrassa quelque peu les théoriciens de la convocation par Bailliage.

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