ADRESSÉ A M. LE GARDE DES SCEAUX
« Par le Règlement du 24 janvier, les Officiers municipaux doivent assembler le Tiers-État.
« En assimilant Paris aux autres Villes, le Rureau de la Ville pourroit donc convoquer le Tiers-État ; c'est-à-dire tous les roturiers, mais les roturiers seuls. Il ne resteroit que la question de savoir s'il ne devroit pas alors y être tenu par le Prévôt de Paris, comme en 1483.
« Peut-on, par une distinction particulière, lui accorder le privilège d'assembler les habitans en Commune, et par conséquent de réunir des membres de tous les Ordres? Nul doute.
« Mais les députés de la Ville, Ecclésiastiques et Nobles, ne pourroient être admis dans l'Assemblée de la Prévôté que dans le Tiers- État ; autrement comme Députés de la Commune, dans laquelle le Tiers-État seroit compris, ils se trouveroient porter dans les Ordres du Clergé et de la Noblesse le vœu et la voix du Tiers-État.
« Si, dans l'Assemblée de la Ville, les Ordres se séparoient, si le Clergé et la Noblesse faisoient des Cahiers séparés de celui du Tiers- État, s'ils avoient des Députés particuliers, ce ne seroit plus une Assem blée de Commune, ce seroit une véritable Assemblée de Bailliage ; les Ecclésiastiques et les Nobles devant, aux termes du Règlement, venir directement aux Railliages et non dans les Communes.
« Ce seroit à la vérité une espèce de Bailliage secondaire subor-* donné à la Prévôté, où l'on présume qu'au moins il enverroit ses Députés ; mais ce n'en seroit pas moins un démembrement de la Prévôté, puisqu'il y auroit des Cahiers et des Députés séparés de la part d'une partie des sujets qui doivent venir directement et collectivement à la Prévôté.
« Ce seroit même le démembrement le plus contraire à la liberté naturelle de ces sujets et à l'égalité qui doit régner entre ceux du même Ordre que de les renvoyer dans une Assemblée subordonnée, au préjudice du droit qu'ils ont et qu'ils doivent avoir, aux termes du Règlement, de se présenter directement à l'Assemblée du Railliage principal.
« Or, le démembrement d'un Bailliage ou de ses fonctions dans le moment où il doit les exercer collectivement ne pourroit jamais paroître légal. Ce seroit destituer les officiers de leurs fonctions et les sujets de leurs droits dans l'acte même auquel ils sont appelles.