‹ Les éléphantsChapitre 71 sur 76 · NUE · texte numérisé non relu

NUE

L’explorateur français Bonnel de Mézières nous a rapporté d’un récent voyage au Soudan égyptien le texte des ordonnances du gouvernement du Soudan concernant l’application de la Conférence internationale de Londres. C’est cette ordonnance dont nous allons analyser ici les principales dispositions en marquant d’une facon spéciale celles de ses stipulations qui concernent les indigènes.

Cette ordonnance admet et conserve la classification des espèces animales en tableaux :

Animaux et oiseaux qui ne peuvent être chassés, capturés ou tués ;

Animaux et oiseaux dont un nombre limité de chèque espèce peut être capturé ou maux et oiseaux dont est prohibé la vente ou l'achat des dépouilles ;

Animaux dont l'exportation à l’état vivant est autorisée, mais soumise à une taxation élevée.

Cela étant, l'ordonnance établit d’abord que personne, à l’exceplion des indigènes, ne pourra, avec ou sans permis, luer, blesser, caplurer aucun animal ou oiseau compris dans la classe 1: Girafe, rhinocéros, âne sauvage, zèbre, autruche, balœniceps, bucorax, serpentaire.

Les contrevenants sont passibles d’une amende qui n’excèdera pas 100 livres égyptiennes (2.500 francs) ou d’un emprisonnement qui n'aura pas une durée de plus de trois mois.

Les permis de chasse donnent le droit de tuer ou capturer les

animaux ou oiseaux compris dans les classes 2 et 3, et parmi lesquels se trouvent le cobus, l'Eléphant, l'élan, l’hippopotame, le buffle, diverses antilopes et gazelles, le bouquetin, le mouton sauvage, le porc-épic, et des oiseaux : pélican, aigrette, marabout, flamand, outarde, etc., etc.

Les permis sont de deux sortes, appelés À et B, se rapportant aux deux classes, et ces deux permis coûtent un prix variable, suivant que les demandeurs résident habituellement au Soudan ou n y sont que de passage. Pour les premiers, voici les prix à payer annuellement :

Permis À. — 5 livres égyptiennes : 125 francs. Permis B. — 1 — — 23 —

Pour les seconds, dont les dévastations sont plus à redouter, étant venus dans le pays le plus souvent pour y trouver les émotions des grandes chasses, la redevance annuelle est plus élevée :

Permis A. — 40 livres égyptiennes : 1.000 francs. Permis B.— 5 — — 125 —

La délivrance et la possession de ces permis sont entourées de prescriptions très sévères qui ont pour but d'empêcher que leur efficacité soit illusoire, comme d’aucuns l’imagineraient volontiers. Voici par exemple les stipulations de l’article 10 de cette ordon- RANCE

Art. 10. — Tout possesseur d'un permis À ou B devra tenir un compte de tous les animaux ou oiseaux qu'il aura capturés ou tués pour chaque sorte comprise dans les classes 2 ou 3 et pour les autres espèces portées sur son permis. Ce compte devra donner la date et le lieu de la capture ou de la mise à mort de chaque animal ou oiseau capturé ou tué, et en indiquer le sexe. Tout possesseur de permis devra produire ce compte en même temps que son permis toutes les fois qu'il en sera ordonné par un fonctionnaire du gouvernement soudanais. Il devra remettre une copie dudit compte, signée par lui, à l'officier chargé de délivrer les permis, soit lors de l’expiration de la durée de validité de son permis, soit lors de son départ du Soudan; il en fera de même encore s’il en est requis par l'officier chargé des permis dans le but

de dresser des listes annuelles à une date quelconque, comme cela peut être spécifié sur le permis.

En application de cet article, il est remis un tableau imprimé, établi par colonnes, portant désignation de tous les animaux des classes 2 et 3, avec subdivision indiquant le sexe M. et F. (mâle, femelle), et sur lequel doivent être inscrits les nombres respectifs. Au bas, précédant l'emplacement réservé à la signature, cette mention :

I declare on my honour that the above is a full and true record of all animals Killed by mein the Soudan under the licence granted to me on...

Je déclare sur mon honneur que ce qui précède est la déclaration sincère et vraie de tous les animaux tués par moi dans le Soudan en vertu du permis qui m'a été délivre le.

(Signature.)

Et quant aux sanctions visant cet article, si la déclaration était refusée, ou reconnue inexacte, il Y a une amende qui n’excèdera pas 100 livres égyptiennes ou un emprisonnement qui ne dépassera pas 3 mois.

C'est suffisant, évidemment, pour assurer le respect de cet article 10.

Une série d'articles concernent l’exportation et la vente des dépouilles. Il en est qui sont expressément interdites, et les contraventions stipulent une amende maxima de 10 livres égyptiennes ou un emprisonnement qui n'excède pas trois mois. Pour ce qui est des dépouilles dont la vente, lachat et l'exportation sont autorisés, les droits ad valorem fixés sont les suivants :

20 © , sur les peaux d’'Eléphants ou d’hippopotames ;

10 °/, sur les dépouilles des autres animaux classés ailleurs que dans le premier tableau.

Les porteurs de permis peuvent exporter exemples de droits les dépouilles obtenues grâce à l'emploi des permis, mais pas plus de 5 et en aéclarant, au besoin, qu'elles ne sont pas destinées au commerce.

Enfin, des droits d’exvortation sur les animaux vivants sont spécifiés dans les conditions suivantes :

24 livres égyptiennes (600 fr.), sur : Eléphants, rhinocéros, girafes ;

10 livres égyptiennes (250 fr.), sur: Hippopotames, bufles, ânes sauvages, zèbres, coleus, élans, antilopes, etc. ;

5 livres égyptiennes (125 fr.), sur : Gazelles à poitrail roux, bouquetin, mouton sauvage, balœniceps ;

2 livres égyptiennes (50 fr.), sur : Autruches, serpentaires ; 1 livre égyptienne (25 fr.), sur : Lion, léopard, cheetah.

La contravention entraîne une amende du triple du montant de ces droits et la confiscation des animaux. ()

Venons à cette question des indigènes qui est pour les partisans de l’abstention et da laisser faire, le grand argument.

Ce n’est pas que le Gouvernement du Soudan nie en aucune manière la difhculté d'atteindre le natif disséminé dans la brousse : l’aveu de cette difficulté est contenu dans ce membre de phrase qui se retrouve dans plusieurs des premiers articles de l'ordonnance... « personne, à l’exceplion des indigènes, ne pourra. etc. ».

Cependant le Gouvernement du Soudan admet qu’il soit possible de leur imposer progressivement le respect de la convention. et, entre les stipulations qui concernent la vente et le transport des dépouilles, stipulations qui atteignent principalement les indigènes, il lui a paru bon de rédiger un chapitre spécial les concernant. Nous le reproduisons ici en entier.

Droits des indigènes au Soudan

Art. 9. — (1°) Des permis pour chasser, capturer et taer un nombre déterminé d'oiseaux et d'animaux de la classe 1, pourront être delivrés dans certains cas, mais aux indigènes du Soudan seulement. Chaque permis de ce genre ne sera délivré qu'avec la permission du Gouverneur général et on l’appellera permis C. La redevance à payer pour jouir d'un permis C sera fixée par le Mudir de la province dans laquelle il a été délivré.

(1) On peut observer en passant que tous ces droits de permis, d’exportation ou amendes peuvent constituer annuellement une recette budgétaire non négligeable, quoique sans fixité.

(2°) Aucun indigène du Soudan, s'il n est possesseur d’un permis €, ne pourra chasser, tuer ou capturer un animal où un oiseau compris dans la classe 1.

(5°) Les indigènes du Soudan ne devront employer aucune arme à feu pour poursuivre un animal ou un oiseau des classes 1, 2 ét 5 quand ils seraient possesseurs d’un permis C.

(4°) Sous réserve des restrictions ci-dessus, les indigènes d'1 Soudan pourront chasser, capturer et tuer tous les animaux sauvages ou oiseaux.

(5°) Tout indigène du Soudan contrevenant aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 de cette section (ci-dessus) sera passible d’une amende qui ne dépassera pas rolivres égyptiennes, ou d’un emprisonnement qui n'aura pas une durée de plus de 3 mois.

(6") Tout indigène du Soudan qui sera trouvé en possession d’un animal ou d’un oiseau de la classe 1, vivant ou mort, ou même d’une partie de cet animal ou de cet oiseau sera considéré comme l'ayant tiré ou capturé, sauf la preuve contraire.

Ainsi, le Gouvernement du Soudan fait la part aux nécessités de la vie des indigènes qui, dans tant de régions africaines de l'Equateur, étant dépourvus de tout élevage domestique, vivent en partie

des produits de la chasse. Mais, comme il sait d’autre part, que

leurs moyens de destruction sont primitifs, 1l se contente de leur interdire l'emploi des armes à feu. Il n’est, en effet, jamais arrivé à un indigène qui n'a que ses armes habituelles, de compter par exemple jusqu’à douze Éléphants dans son tableau de chasse d’un jour, comme 1l est arrivé à maints chasseurs européens:

Il est cependant un moyen indigène de chasse que l’on s’étonne de ne pas trouver envisagé ici pour interdiction absolue, ce sont les feux de brousse, également destructeurs de la faune et de la flore, également barbares.

ou *# *#

Toute cette réglementation est atténuée par l’art. 7 de l’ordonnance, qui envisage le cas des dommages causés à la propriété par quelques-uns de ces animaux, comme aussi celui où la nécessité s'impose de défendre sa vie menacée ou bien la vie d'autrui.

Bien des exécutions peuvent évidemment passer sous le couvert de cet article. Mais on peut penser qu'au regard du gouvernement du Soudan, c'est un prétexte dont il ne faudrait pas mésuser.

L'ordonnance envisage enfin la constitution de deux territoires de réserve ; |

L'un, le district borné au nord par une ligne tirée de Kaka à

Famaka ; à l’est par le Nil bleu de Famaka à la frontière abyssine, et, de là, par la frontière abyssine jusqu'à la rivière Baro ; au sud par la rivière Baro jusqu’à sa jonction avec la rivière Sobat, et de

là par la rivière Sobat jusqu’à sa jonction avec le Nil blanc; à

l’ouest, par le Nil blanc.

L'autre : le district borné au nord par une ligne ailant de Jobelein à Karko]; à l’est par le Nil blanc entre Karko]j et Famaka ; au sud par une ligne tirée de Famaka à Kaka; à l’ouest par le Nil blanc entre Kaka et Jobelein. |

Trois paragraphes de l’article 15 interdisent :

a) D’enlever les œufs d’autruche ;

b) De tirer d’un steamer à l'ancre ou en marche;

c) De pêcher le poisson à l’aide de poisons ou d’explosifs.

L'article 16 spécifie certaines autorisations pour des recherches scientifiques. |

L'article 17 réserve la confiscation des défenses d'Eléphants pesant moins de 10 livres ou tout autre poids pouvant étre spécifié de lemps à autre.

L'article 20 prescrit que les poursuites exercées contre les contrevenants viendront devant le tribunal d’un magistrat de 2° classe ou devant un tribunal supérieur. |

Et, pour terminer cette analyse, le gouverneur général a parmi ses pouvoirs en la matière, ceux « de prononcer la fermeture ou la « période de fermeture pendant lesquelles aucun animal sauvage «ou oiseau, mentionné sur cet avis, ne pourra être chassé, cap- « turé ou tué, et dont la chair ne devra non plus être vendue ou « même mise en vente ; d’etendre ou restreindre toute disposition « de cette ordonnance, afin d’y faire figurer ou d'en exclure tout « animal ou oiseau qui sera mentionné sur son avis; d’abroger, « modifier ou restreindre tous ces avis... »

Nous voici donc en présence d’un Gouvernement colonial qui a su mettre dans ses préoccupations pratiques la question tout entière. Et de ce que ce gouvernement est chargé de poursuivre la politique anglaise, faut-il conclure que les gouvernements coloniaux français sont incapables de mener à bien des entreprises de ce genre? Non certes. Mais il nous faut bien constater que les premiers ont en général une vision plus nette et plus lointaine des intérêts généraux des pays qu'ils administrent, et qu'ils ont un plus grand respect des forces ou des richesses animales ; tandis que les seconds se laissent arrêter par la vision des seuls intérêts actuels. La prévision est plus courte chez nous.

Qui sait même si les hauts fonctionnaires coloniaux français qui auraient pu solutionner heureusement ce problème n'ont pas hésité soit devant les plaisanteries, pas toujours spirituelles ni intelligentes, que la question de l’Éléphant, par exemple, a fait naître, soit devant la crainte exagérée de léser tant soit peu des intérêts particuliers existants, et auxquels 1l ne faudrait cependant pas sacrifier l'avenir ?

Il est certain que les intérêts des sociétés concessionnaires établies dans les territoires du Congo méritaient quelques ménagements. Eh bien! on les a respectés dans une mesure qui ne leur permettrait aucune récrimination si l’on s’avisait enfin de parer d’une facon sérieuse et pratique à la destruction prochaine de la race des Eléphants au Congo. On a beau dire que ces animaux

sont encore excessivement nombreux, c’est une affirmation peu sincère des intéressés. À qui fera-t-on admettre que l’exportation intensive de l’ivoire doit avoir une influence nulle ?

Le Congo belge a pris quelques mesures. Le Congo français continue à s’abstenir. M. Bobichon, commissaire spécial du gouvernement avait, 1l y a environ trois ans, fait signer un arrêté local interdisant l'exportation de défenses inférieures à 3 kilogr. Il semble que cet arrêté soit abrogé ou devenu lettre morte, à en juger par les mercuriales locales où sont inscrites les plus petites défenses.

Ab ! si M. Bourdarie, qui mena la campagne de protection que l’on sait, avait jadis préconisé une réglementation comme celle que nous avons analysée 1l eût souleve les protestations de tous: fonctionnaires et colons ! Aujourd’hui c'est un gouvernement étranger, dont on ne peut pas dire qu'il est inexpérimenté ou faible, qui donne un exemple remarquable !

Et nous demandons si le gouvernement métropolitain va permettre longtemps encore que soient ainsi détruites, pour la rémunération partielle de quelques capitaux, les forces ou les richesses animales de notre Congo ?

Et nous denandons à l’éminent commissaire général, M. Gentil, s’il ne croit pas que le moment soit venu de mettre un frein à la folie dévastatrice de ses colons ?

Mais il faudra peut-être qu’une nouvelle campagne soit instituée pour obtenir que soit appliquée une convention internationale qui porte la signature de la France !

L'exploitation du Congo doit reposer sur la production du caoutchouc, l’organisation de l'impôt indigène, la recherche d’autres produits d'exploitation ou de culture, et non pas sur la vente de l’ivoire et le massacre total des Eléphants. (1)

NS

CR 2 (1) Cette note a paru dans « La Revue Indigène » de juillet et août 1907.

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