A RTE — 133 titres
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Dans le premier système, le placement se fait par chaque associé pour le compte commun ; dans le second, il se fait pour son propre compte.
Le syndicat « à la Parisienne » est donc plus logique et plus conforme à la théorie syndicale.
En fait, le choix entre l’une ou l’autre de ces deux formes de syndicats, dépend du degré de confiance que les participants ont dans les facultés de placement, les uns des autres.
Si le placement s'annonce comme devant être difficile, ceux qui ont les plus fortes possibilités de placement, demandent le Syndicat « à la Lyonnaise », les autres préfèrent le Syndicat « à la Parisienne ».
L'intérêt que chaque syndicataire retire de l’écoulement des titres est plus grand dans le système dit « à la Lyonnaise ». La part du reliquat qu’il recevra, au moment du règlement de comptes, est fonction de la différence entre sa part syndicale et les titres qu’il est arrivé à placer.
Il peut être tenté, par des placements au rabais, des commissions excessives, où en recourant à certains intermédiaires, de se libérer le plus rapidement possible, de son engagement.
Ce faisant, il porte indirectement préjudice à ses associés qui seront obligés, peut-être, de ravaler le titre et pour qui ces manœuvres constituent une concurrence certaine. C’est pourquoi, l’usage s’est établi de prévoir des sanctions au cas où les titres reviendraient sur le marché dans un certain délai; de même, il est interdit d’allouer une commission supérieure à un certain taux.
Le système de la répartition « à la Parisienne », n’exclut pas, malgré la solidarité des syndicataires, les sanctions contre les membres pressés d’écouler leur contin-
aisé
gent de valeurs pour s'assurer aussitôt la commission.
Cette opposition entre ces deux formes de syndicats, a subi des atténuations.
La pratique, surtout à l’étranger, à combiné les deux méthodes de répartition, de façon à concilier les avantages de solidarité du système « à la Parisienne », avec l'intérêt pour chaque membre d’écouler le plus grand nombre possible des titres qui lui sont échus, à allier l'esprit syndical à la récompense de l'effort individuel.
En général, la création d’un Syndicat précède la constitution de la Société, à l'émission des valeurs de laquelle il participe.
Cependant, une situation différente se présente parfois’, lorsqu'une entreprise s’adresse simultanément à plusieurs banques qu’elle charge séparément du placement d’une fraction de l’émission.
Sans doute, ces Banques ont-elles un but commun : le placement des titres de la même Société; mais elles ne sont liées par aucune solidarité, par aucune convention.
Chacune agit pour son compte et peut constituer un Syndicat pour la tranche d’émission qui lui est assignée : ce sont des Syndicats concomitants ?.
Il est de l'intérêt du groupe émetteur de coordonner leurs efforts, afin d’éviter une concurrence dont souffrirait l’émission.
A cet effet les fondateurs déterminent un taux de commission et de placement, identique pour les diverses banques, avec l'obligation de limiter pareillement les remises consenties aux intermédiaires.