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CONTRÔLE DE L'EMPLOI DES FONDS

Les sommes que procure une émission de valeurs mobilières atteignent un montant souvent élevé. Leur utilisation entraîne des risques graves de gaspillage ou de malversation.

Le législateur français ne s’est pas préoccupé spécialement de cette question ; il lui à semblé qu’elle entrait dans le cadre normal des attributions des assemblées d'actionnaires chargées d’examiner la gestion de la Société. Mais les événements ont montré l'erreur des gouvernants ; la majorité, aux assemblées générales appartient presque toujours au Conseil d'administration, et l'opinion de quelques isolés reste sans influence.

Dans ces conditions le pouvoir de contrôle des actionnaires sur l’emploi des fonds est purement illusoire.

La législation anglaise, attachée à la réglementation de la phase externe de l’émission n’a pas posé, à cet égard, de règles précises. Elles parvient indirectement à une solution satisfaisante en ordonnant la révélation de tous les faits susceptibles d’intéresser les souscripteurs. Le prospectus (voir supra) impose, en effet, aux émetteurs l'obligation d'indiquer l'utilisation des sommes à recevoir ; il doit spécifier les contrats importants passés avec les tiers.

La publicité de toutes les circonstances qui entourent la constitution permet de se rendre compte de l’affectation du produit de lémission.

Ces circonstances font ensuite l’objet d’un débat collectif où sont examinées les conditions dans lesquelles la Société s’est constituée.

C’est le rôle d’une assemblée d'actionnaires, la « Statutory meeting », ou assemblée légale qui doit se réunir dans un certain délai ( compris entre un mois et trois mois) après le commencement des affaires de l’entreprise.

L'assemblée légale ne ressemble nullement aux assemblées constitutives françaises ; sa mission n’est pas de vérifier et de réviser les appréciations des fondateurs. En général, elle ne se termine pas par un vote d’approbation, elle ne prend une délibération que lorsqu'il lui est proposé une modification à un contrat publié dans le prospectus.

En dehors de cette exception, l’assemblée légale constitue simplement un organe de publicité «a posteriori. Elle donne l’occasion aux fondateurs de présenter, dans un rapport, un aperçu de l’exécution des opérations constitutives. Les actionnaires engagent alors, une discussion au cours de laquelle leur sont fournis les éclaircissements et les renseignements qu’ils peuvent demander.

La perspective de ce débat incite fortement les fondateurs à constituer la Société dans les conditions correctes.

Ainsi définie, cette assemblée légale s'intègre parfaitement dans le cadre de la loi, qui s’en remet à la publicité du soin d’éviter les violations de ses prescriptions.

L’attitude des Pouvoirs publics se comprend aisément ; ils ont estimé qu’il était vain de confier aux actionnaires la tâche de contrôler les fondateurs, dont l'influence est prépondérante sur les assemblées générales. Ils ont préféré exiger la divulgation sincère des opérations d’émissions et punir sévèrement les infractions aux dispositions légales.

Lorsque le contrôle des actionnaires aboutit à une approbation, il n’accorde, en vérité, aucune garantie ;

dans le cas inverse, il conduit à une nullité de la Société ou à la mise en jeu de la responsabilité des émetteurs, et ouvre la voie aux actions en justice.

Il vaut done mieux permettre dans tous les cas ces dernières, qui assurent une grande objectivité, et, afin d'éviter les abus, en réglementer l'exercice.

L'exemple de l’Angleterre montre qu’une réglementation cohérente de la phase externe de l’émission est indispensable pour améliorer le système français. Mais, lutilité d’un contrôle n’en subsiste pas moins ; celui-ci s’accorde avec les habitudes des épargnants français et avec les principes de notre droit.

La nécessité de le rendre efficace conduit à restreindre l'initiative des assemblées d’actionnaires ; la procédure de vérification doit éviter les abus constatés dans celle de lévaluation des apports.

A cet effet, il est encore possible de se rapprocher de l'exemple du droit allemand qui impose aux promoteurs l'obligation de publier les conditions dans lesquelles la Société s’est formée.

M. Percerou propose dans sa thèse‘ d’assujettir le Conseil d’administration à rendre un compte spécial dont la loi fixerait le contenu.

Appliqué à trois exercices, ce compte, approuvé par les commissaires aux comptes, devrait indiquer :

19 a. La nature et le montant des commissions et des avantages quelconques.

b. Les sommes perçues et à percevoir.

c. Les frais d'émission.

1. Voir Percerou. Lois actuelles et projets de lois sur les Sociétés par actions, P. 483.

29 Des informations sur les immeubles et les biens acquis avec le produit de l'émission.

. 4. La date des contrats.

b.. La désignation des vendeurs.

ce. La spécification des biens.

d. L'évaluation des sommes payées à chaque créanciers et les résultats de la liquidation des contrats. e. Les avantages retirés par les fondateurs, qui deviendraient inopposables s'ils n'étaient pas dévoilés.

30 Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des sommes inférieures à “un certain chiffre (à moins qu’une même personne ne soit le bénéficiaire de plusieurs contrats). 40 Lorsqu'une partie des fonds doit servir à éteindre des dettes antérieures à l’émission, le nom des créanciers, la raison de la dette.

50 Copie au Registre central du Commerce.

L'institution de cette mesure parviendrait aisément à établir une situation satisfaisante ; mais son efficacité est liée à une réforme d’ensemble de la législation des Sociétés. Elle exige un système de publicité légale cohérent et complet et elle limite les prérogatives des assemblées générales que l’usage à révélées incapables de protéger les actionnaires.

L'existence de contrôles, indépendants des actionnaires apparaît d'autant plus nécessaire que s’est développée la pratique de la formation simultanée des Sociétés ; un petit groupe de personnes souscrit la totalité des actions, effectue les formalités légales puis négocie les valeurs

une fois la Société constituée.

Dans ce cas, les garanties que la loi accorde aux actionnaires, en ce qui concerne les opérations constitutives, sont illusoires. Le législateur ne s’est intéressé qu’à la formation successive : la Société est représentée comme passant par une phase de croissance, depuis le moment où les fondateurs ont eu l’idée, par appel au publie, de créer l’entreprise, jusqu’à celui où cette dernière est réalisée.

L’insuffisance des contrôles actuels, encore plus manifeste dans la première hypothèse, explique la préférence des promoteurs pour ce mode de formation.

Par contre, en Angleterre, l’absence de contrôles de la part des assemblées d’actionnaires et l'importance de la publicité légale, également complète dans les deux procédés de constitution, conduisent à une situation inverse.

C’est pourquoi, la législation doit s'adapter aux réactions de la pratique pour obtenir un système sans fissures. À cet égard, les procédés indirects d’émission, s’ils procurent de nouveaux moyens de tourner les dispositions légales, permettent de compléter la réglementation en vigueur.

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