VALEURS ÉTRANGÈRES
La Bourse tient une place prépondérante dans l’introduction en France de titres de Sociétés ou d'Etats étrangers. C’est pourquoi, le question des émissions de valeurs étrangères se trouve examinée maintenant; néanmoins, le placement direct dans le public par les établissements de crédit est parfois utilisé, aussi convient-il d’envisager le problème dans son ensemble, avant de l’étudier dans le cadre plus étroit de la réglementation en Bourse.
Conforme aux principes du Droit international privé, la Jurisprudence: n’impose aux Sociétés étrangères l'obligation de suivre les lois françaises, que dans la mesure où ces lois intéressent la police et la sûreté.
Une telle distinction à pour conséquence de ne pas soumettre à la loi de 1867 les émissions de titres étrangers. Celles-ci ne sont donc pas astreintes à la réglementation de la phase interne de l’émission, tandis qu’au contraire, elles sont assujetties aux formalités de la publicité légale. L’insuffisance de ces dernières entraîne des conséquences d'autant plus graves qu’elles deviennent alors, les seules mesures prises pour défendre les futurs actionnaires.
Les termes dont se servent les prospectus étrangers sont, en effet, de nature à induire en erreur l’acquéreur français. Certaines législations, notamment la législation anglaise, admettent la circulation d’actions qui ne répondent pas à la conception de la loi française.
1. Gazette des Tribunaux (30 août 1874) et Recueil périodique Dalloz, 86. 1. 153.
Sous une forme voisine, des clauses nationales et étrangères se réfèrent à des situations absolument différentes, qui sont prises dans le sens usuel par l’épargnant fran- Çais. |
Seule une réforme de la publicité, développant la théorie ‘du contrat, pourrait éviter ces dangers ; l'acquéreur doit être placé dans les conditions voulues, pour qu’il traite en connaissance de cause : l'obligation d’un bulletin d’achat ou de souscription, rédigé en termes clairs et ne prêtant pas à confusion pour un Français, permettrait de parvenir au résultat cherché. C’est d’ailleurs ! dans cette voie que s'oriente, sous l’influence du Droit anglais, la législation actuelle.
Depuis longtemps, cependant, l’attention des Pouvoirs publics à été attirée par les émissions de valeurs étrangères ; faute d’une réglementation d’ensemble, applicable à toutes les Sociétés, l'Etat s’est préoccupé de trouver une solution partielle, en recourant à des lois d'exception.
A cet effet, il à trouvé dans l’organisation de la Bourse un moyen indirect de contrôle, qu’il à complété par un décret du 7 février 1880.
En vertu de ce décret, le ministre des Finances pouvait toujours interdire la négociation, en France, de valeurs étrangères. En outre, étaient établies diverses restrictions à l'admission à la cote, qui permettaient, en fait, au Gouvernement d’exiger directement ou par l’intermédiaire de la Chambre syndicale des Agents de change, l’accomplisement de formalités complémentaires.
Un semblable système présentait l'inconvénient de