Voir supra, chapitre
laisser entièrement libre le placement direct dans le publie.
Un grand nombre de valeurs sud-américaines, dont l'introduction en Bourse avait été refusée, avaient ainsi réussi à être facilement placées par les Banques.
Il fallait donc étendre à tout placement étranger, la nécessité d’une autorisation du ministre des Finances.
Ce fut l’œuvre d’une loi de 1916, qui poursuivait un but nettement différent ; son objet était d’éviter que les détenteurs de capitaux ne soient sollicités pour des placements qui ne correspondaient pas aux besoins de la Défense nationale.
La loi du 31 mai 1916 interdisait en France l’émission, l'exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché, de valeurs françaises et étrangères, excepté les fonds d'Etat français. Il ne pouvait être dérogé à cette prohibition que par un arrêté du ministre des Finances.
Cette loi de guerre fut modifiée le 31 décembre 1920 ; la restriction n’était maintenue que pour les titres étrangers.
Depuis, en dehors de quelques emprunts d'États étrangers souserits avec la garantie de l'Etat français, les placements de valeurs étrangères n’ont plus lieu pratiquement qu’en Bourse, dont les décisions de la Chambre syndicale sont soumises ainsi, à l’autorité du Gouvernement.
La disposition en vigueur, jusqu’à une date récente, répondait à un esprit absolument distinct de celui de la loi de 1916. Elle présentait le grand intérêt de poser le problème de l'intervention de l’Etat dans les émissions de valeurs mobilières.
Le législateur ne fixe plus des règles de droit, il subordonne à une autorisation administrative, l'exercice de
certaines activités. La question de l’autorisation gouvernementale à provoqué de nombreuses discussions. Le Gouvernement doit, certes, prendre les précautions indispensables au respect des intérêts de ses nationaux. Il est mieux placé que les particuliers pour apprécier la réalité et la solidité des entreprises étrangères qui font appel à l’épargne française. Maïs cette autorisation offre le grave défaut de conférer un cachet officiel, susceptible, auprès des souscripteurs éventuels, de revêtir l’aspect d’une garantie de l'Etat.
Ce dernier, l’expérience l’a prouvé, n’est pas à l’abri d’une erreur ni même d’une faute ; sans doute l’évolution économique le conduit à prendre une place de plus en plus importante dans la vie de la nation, néanmoins, dans le cas particulier des émissions de valeurs étrangères, il à préféré revenir. à un régime où sa participation soit plus effacée.
La portée de cette détermination ne doit pas être exagérée. Elle ne préjuge pas de l’éventualité d’une emprise des Pouvoirs publics sur les émissions de valeurs mobilières, elle résulte simplement de l'insuffisance des moyens dont dispose le ministre des Finances pour apprécier avec précision les titres des Sociétés étrangères.
Dans ce but, un arrêté du 23 septembre 1933 établit une distinction entre les valeurs de Sociétés et celles d'Etats ou de collectivités publiques. Le régime antérieur de l’autorisation préalable n’est maintenue que pour les titres des fonds d'Etats et des collectivités publiques étrangères. La question de l’admission à la cote ou du refus d’admission de certaine fonds d'Etats n’est pas indifférente à la politique générale du pays.
Par contre, en ce qui concerne les valeurs des Sociétés
étrangères, le ministres des Finances à délégué son pouvoir de cotation et d'introduction en France à un comité, le comité central de la Bourse, composé de la manière suivante
Le syndic de la Compagnie des Agents de change près la Bourse de Paris, président.
Deux agents de change près la Bourse de Paris.
Le syndic d’une Compagnie d’agents de change près une Bourse de province. ;
Le président du Syndicat général des banquiers en valeurs, près la Bourse de Paris. |
Le président de l’Association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
Le délégué général de la Fédération des porteurs de valeurs mobilières.
Le ministre des Finances conserve seulement un droit de veto. Son intervention, sous une forme désormais plus réservée, s'exerce à l’occasion des rapports qui existent entre la Bourseet le Mouvement général des fonds, chargé de la gestion de la Trésorerie.
C’est donc aux autorités de la Bourse qu’il appartient d'imposer aux émetteurs étrangers l’accomplissement de formalités susceptibles d’accroître les garanties des épargnants.
A ce point de vue, l’organisation de la Bourse de Paris comprend un marché officiel, le Parquet, et un marché libre, le marché en Banque 1.
La sévérité plus grande du premier, dans le choix des valeurs admises à la cote, à pour effet de confier au second
1. A côté et en dehors du marché en Banque, se trouve le marché hors cote qui n’est pas assujetti, par une tolérance de l'Administration, à la loi de 1916.
le soin d'introduire la majeure partie des titres étrangers.
C’est pourquoi, le règlement appliqué aux émissions de ces derniers par le Syndicat des Banquiers en valeurs, est plus strict ; les agents de change préfèrent attendre, avant de l’agréer, qu’une valeur ait fait ses preuves et qu'elle ait, en général, figuré quelque temps à la coulisse.
Dès lors, les renseignements exigés pour l’admission à la cote du marché en Banque sont plus étendus ; ils constituent le seul moyen d'éviter les introductions abusives. Aussi est-il intéressant d’en préciser le texte :
19° Demande d’inscription et questionnaire remplis.
20 Deux exemplaires des Statuts mis à jour ;
30 Fournir, suivant la législation sous laquelle fonctionne le Société : procès-verbaux d’assemblées constitutives ou certificat d’incorporation, certificat de coutume, décret d’autorisation.…, certifiés conformes aux lois et usages de leur pays d’origine, par le représentant officiel en France de l'Etat où la Société à été créée — exemplaire imprimé du rapport des commissaires chargés de vérifier les apports, s’il y en à eu;
40 Exemplaire du Journal d’Annonces légales, puliant les Statuts, les assemblées générales, constitutives et les avis d'appel de fonds pour la libération des titres ;
59 Exemplaire du B. À. L. O., contenant les insertions exigées par la loi du 30 janvier 1907 et le dernier bilan paru au moment de la demande ;
60 Exemplaire du Journal Officiel, publiant l’avis d'abonnement au timbre, des titres de la Société ;
7° Nom, fonctions et adresses des administrateurs ; nom des commissaires aux comptes ;
8° Spécimen annulé des titres ;
9° Attestation par la Société que tous les titres dont “elle demande l'inscription, portent le même numéro de coupon à détacher et ont la même jouissance, ou indication des différences, s’il en existe dans leurs droits respectifs ; indica-
tion des Bourses étrangères où les valeurs sont cotées ;
10° Attestation soit par une Banque ayant une succursale à Paris, soit par les introducteurs, que les titres ont été créés et émis régulièrement | suivant les prescriptions des Statuts de la Société ;
11° Liste des souscripteurs, avec indication du nombre de titres respectivement souscrits par chacun d'eux ; justification de la libération du capital ;
" date à laquelle les titres émis ont été remis aux
souscripteurs ;
120 Dix exemplaires du prospectus d'émission ;
130 Derniers bilans et comptes rendus in extenso des assemblées générales qui ont été tenues (s’il n’y à pas encore eu de bilan, un état de la situa-
tion active et passive) ;
149 Exposé général résumant la situation de l'affaire depuis son origine ;
15° Lettre de la banque, désignée pour le service à Paris des titres et des coupons, confirmant qu’elle accepte de se charger de ce service ;
16° Copie de la lettre de l’'Enregistrement agréant un représentant responsable pour l’abonnement au timbre, des titres formant la totalité du capital ;
170 Copie de la lettre du Comité central de la Bourse autorisant l'introduction (ou du Ministre, si ce sont des fonds d'État ;
13° Engagement à prendre par la Société ;
199 Le capital négociable libéré doit s'élever à un
pe
montant supérieur à un million de francs.
Aux mesures de caractère fiscal, des atténuations ont été apportées depuis une loi de juillet 1929. Le régime de l’abonnement était, jusqu'alors, considéré comme très onéreux et beaucoup de Sociétés étrangères refusaient d’en accepter les frais ; le marché se trouvait abandonné par les titres des Sociétés les plus sérieuses. Pour remédier à cette situation, une loi de juillet 1929 à autorisé l’admission des valeurs étrangères non abonnées.
Les conditions imposées par la Chambre syndicale ont pour conséquence d’améliorer nettement le système des émissions de valeurs étrangères. Le contrôle du comité central de la Bourse et l'influence du Mouvement général des Fonds, concourent à offrir une meilleure garantie aux épargnants. Néanmoins, les informations exigées ne sont pas suffisamment étendues pour amener la disparition des lacunes du régime de la publicité légale. Elles apparaissent plutôt comme un palliatif dû à l’action de l’État, sur le grand service public que constitue la Bourse.