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M. Lescure. L’épargne en France, p

prendre la forme d’une Société anonyme, favorable au développement de ses affaires.

Cette considération conduit à distinguer les Sociétés qui font appel à l’épargne publique des autres Sociétés anonymes. La différence entre ces deux sortes de Sociétés se comprend aisément.

Certaines affaires commerciales sont exploitées depuis des générations par la même famille ; lorsque celle-ci s'accroît, les parts d'intérêts de chacun se trouvent divisées ; la Société en nom collectif précédemment existante se transforme alors fréquemment en Société anonyme.

Dans ce cas, c’est entre les membres de la famille que sont répartis les titres émis en représentation des droits de chacun; s’il en est besoin, l’aisance nécessaire à la trésorerie sera obtenue par l’émission de quelques actions nouvelles, réservées aux anciens actionnaires ou à des amis privilégiés. Mais une telle Société est toujours régie par le jeu des rapports personnels qui s’établissent avec le chef de la famille, qui en est d'ordinaire l’administrateur. Les titres restent dans le patrimoine de chacun des associés et ne circulent pas.

Cette forme de Société anonyme est en France beaucoup plus fréquente qu’on ne le croit.

De nombreuses affaires industrielles, notamment dans les produits alimentaires et dans les vins, présentent surtout en province, cet aspect ; les titres ne se trouvent pas dans le commerce, ils demeurent dans le portefeuille de chacun des associés.

Au contraire, la constitution d’entreprises dont le champ d'activité est très important, exige l’appel aux capitaux détenus par les épargnants, sans qu’intervienne le souci de la personnalité de ces derniers.

Ceux-ci possèdent quelques titres de la Société, mais ignorent en général les détails de son activité.

C’est le résultat de l’évolution économique survenue au cours du xixe siècle ; les procédés traditionnels utilisés pour le financement des entreprises ne sont plus adaptés au développement de celles-ci.

Les arrangements de famille ou les contrats de droit privé, comme les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédit par les banques locales et régionales, ne conviennent plus aux besoins actuels des grosses affaires. Pour elles, du fait de leur concentration, la forme usuelle d'emprunt est l’appel au crédit public.

Au lieu de s'adresser à un ou plusieurs capitalistes déterminés, fournissant chacun une somme variable, presque toujours élevée, les entreprises divisent la somme à emprunter en un très grand nombre de parts, d’un capital peu élevé, en laissant la possibilité à tout souscripteur d’acheter autant de titres qu’il veut.

Le législateur français ne s’est jamais préoccupé de cette distinction entre les deux sortes de Sociétés.

Il paraît cependant naturel, de protéger davantage l'actionnaire de la grande Société pour qui souvent le nom seul de cette dernière est connu, et d’assouplir les obligations des Sociétés qui ne font pas appel à l'épargne publique et dont les titres sont répartis entre quelques personnes. |

Un décret-loi du 8 août 1935 tient compte, néanmoins, de cette idée en exigeant pour les Sociétés faisant appel à l'épargne publique, un commissaire de surveillance choisi sur une liste de professionnels qualifiés, publiée par chaque cour d’appel à la suite d’un examen préalable.

C’est une innovation sur la législation antérieure qui

marque une tendance des Pouvoirs publics à se rapprocher des faits. Maïs cette distinction ne semble pas poussée suffisamment loin d’ailleurs, car le critérium adopté n’est pas assez précis ; il consiste dans l’appel à l’épargne publique, c’est-à-dire la cotation en Bourse, l'émission publique d’actions !.

La législation anglaise distingue depuis longtemps, ces deux sortes de Sociétés auxquelles elle donne un nom différent : « private companies » et « public companies ».

Le caractère des« private companies » est intermédiaire entre celui des entreprises privées et celui des Sociétés anonymes.

Le régime des « private companies » est accordé aux conditions suivantes :

— Il n’est procédé à aucune émission publique ;

— La liberté de cession des actions est restreinte par une clause des statuts ;

— Le nombre des associés est limité à 50.

Cette dernière condition apparaît essentielle pour éviter les fraudes que risquerait d'entraîner la réglementation bienveillante de ce genre de Sociétés.

Par ses caractères constitutifs, la « private company » *

4. Voir Kramata. La protection de l’épargne dans les sociétés anonymes, p. 174.

2. La législation anglaise des Sociétés, très nuancée, parce qu’elle résulte d’une adaptation historique du Droit aux situations de fait qui se sont successivement présentées, distingue encore, dans les « Public compagnies », celles qui ne font pas appel à l’épargne publique, mais pour lesquelles n’existe aucune restriction au nombre des actionnaires et à la liberté de cession des actions.

La facilité, pour ces Sociétés, de diffuser leurs titres dans le public entraîne, lorsqu'il en est ainsi, l’application des dispositions générales du Droit commun, qui se substituent alors à celles moins rigoureuses, prévues pour elles ; il est, en effet, indispensable d’éviter que la loi puisse être tournée par leur intermédiaire.

LE At

se rapproche étroitement de la Société à Responsabilité limitée, créée par le droit allemand, puis introduite en France, mais cette dernière forme de Société est une institution rigide et assez incommode, à laquelle il eût été possible de ne pas recourir; pour permettre aux Sociétés de famille d’obtenir le bénéfice de la Responsabilité limitée, il aurait suffi d'établir parmi les Sociétés anonymes, une catégorie spéciale de «Sociétés anonymes privées», pour lesquelles les formalités constitutives auraient été simplifiées et le système de gestion et de contrôle assoupli.

Une réforme dans ce sens, doit être envisagée depuis qu’apparaît la tendance du législateur vers une augmentation de la publicité des affaires des Sociétés anonymes ; l’application de ce régime devra s'adapter aux deux formes d’entreprises : les Sociétés anonymes ét les Sociétés anonymes privées, peut-être même une unification de ces deux catégories : Sociétés anonymes et Sociétés à Responsabilité limitée, serait-elle possible !.

Au point de vue de la protection de l’Épargne, ce sont les émissions de valeurs mobilières avec recours au crédit public, qui présentent le plus grand intérêt ; il est donc utile, de comparer les diverses façons de financer une affaire, qui sont à la disposition d’une Société.

Section III. — Émissions de valeurs à revenu fixe et de valeurs à revenu variable.

Le financement des entreprises peut se faire de deux façons :

1. Voir Percerou. Lois et projets de lois en matière de Sociétés par

actions, p. 196, note 3.

— Par l'émission de valeurs à revenu variable, en général, des actions qui coufèrent aux souscripteurs un droit de copropriété, parfois des parts bénéficiaires qui accordent un simple droit à la répartition des bénéfices ;

— Par l’émission de valeurs à revenu fixe, les obli-

gations, qui ne donnent à leurs porteurs qu’un droit de créance.

Le recours à l’un ou à l’autre de ces deux modes de financement est plus ou moins en faveur suivant les époques. Il est déterminé par des questions d’opportunité et de dispositions du marché.

Les valeurs à revenu fixe ont toujours joué, en France, un rôle important.

Avant la guerre, elles comprenaient les deux tiers des titres cotés à la Bourse de Paris ; mais elles avaient pour rôle principal, d'alimenter les Services ‘publics; un dixième, environ était constitué par les obligations des Compagnies privées. Cependant, le sort de ces dernières est, en partie, lié à celui de la rente ; les émissions nombreuses d'emprunts publics et privés, depuis la guerre, amènent en quelque sorte, une saturation du marché financier, en valeurs à revenu fixe ; il en résulte une très forte hausse du taux de l'intérêt.

Certes, un grand nombre d’émissions d’actions, ont lieu ; mais celles d’obligations sont plus considérables encore.

L’accroissement du nombre de titres cotés à la Bourse de Paris, en 1923, par rapport à 1913, est de 135 p. 100 pour les obligations et de 108 p. 100 pour les actions. Le 9Otaux de l’intérêt s’est élevé de 3,84 p. 100 en 1913 à

,4 p. 100 en 1926.

A la dépréciation en valeur absolue par suite de la

hausse du taux de l'intérêt, l’instabilité monétaire ajoute une seconde cause de la désaffection du public pour cette catégorie de valeurs. Les porteurs de rentes et d’obligations supportent une dévalorisation importante de leurs titres, alors que le cours des actions ne subissait pas cette même dévaluation.

En même temps apparaît, en face des anciens épargnants ruinés, une catégorie nouvelle d’épargnants habitués au risque et préférant l'accroissement de leur capital à un rendement certain mais médiocre.

Ce sont les commerçants et industriels enrichis depuis la guerre, dont la mentalité est influencée par la conception de la valeur or des entreprises.

Sans doute, le retour à la stabilité monétaire, en 1928, a-t-il amené le public à des idées plus saines, néanmoins le développement des émissions d'obligations ne s’est poursuivi, que dans la mesure où les Sociétés le désiraient particulièrement.

Les emprunts auxquels recourt une entreprise, répondent

en effet, à une double considération : tantôt, ils ont pour

but de procurer à une Société nouvelle, une partie de son capital que les promoteurs ont peine à recueillir, sous la forme d’actions ; féantôt, au contraire, ils ont pour but de fournir des ressources complémentaires à une affaire qui a déjà un certain temps d’existence.

Dans ce second cas, les actionnaires ayant confiance dans l’avenir de leur entreprise, cherchent à conserver pour eux la plus grosse part des bénéfices espérés ; c’est pourquoi, ils émettent des obligations dont lerevenu est fixe.

Seulement, si cette ligne de conduite est employée sans discernement, elle peut faire courir de graves dangers aux Sociétés.

En effet, plus la dette obligataire d’une Société est considérable, plus l’affaire est vulnérable.

C’est que l’emprunt obligataire impose à la Société débitrice, des engagements rigides ; si la Société ne peut y faire face, elle court le risque d’une faillite.

Le même risque n’existe pas si la Société est surtout financée par des émissions d’actions. Il suffit de supposer une Société au capital de 100 millions, dont le bénéfice net ressort seulement à 1 million, soit 1 p. 100. Si les 100 millions sont entièrement constitués par des actions, la Société peu prospère peut continuer à vivre ; si le fonds social comprend 3 /4 d’actions et 1/4 d'obligations émises à 4 p. 100, la Société pourra encore payer les intérêts des obligations.

Mais si la proportion du capital obligataire est supérieure à 1 /4, la Société sera obligée de demander un concordat.

En fait, la proportion des émissions d'obligations par rapport au capital-actions et au capital-obligations, donne d’utiles renseignements sur la situation du crédit ‘.

En millions de francs.

du capital- des obligations des obligations obligations nouvelles nouvelles Actions Obligations au capital- aux obligations aux actions Années. anciennes. anciennes. actions. anciennes. anciennes. 1926 8.400 4.700 0,56 k4 p.100 22 p. 100 1927 11.000 17.000 1,54 17 p. 100 26 p. 100 1928 15.000 24.000 1,64 17 p. 100 27 p. 100 4929 18.000 18.300 1,01 37 p. 100 37 p. 100

Les Sociétés qui ont émis des obligations en 1926, ne possédaient qu’un nombre restreint d’obligations, puisque

1. Bonnet. Les émissions de valeurs mobilières depuis 1926, p. 120.

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la proportion des obligations nouvelles aux obligations anciennes pour ces Sociétés est de 44 p. 100, alors qu’elle

était nettement moindre (17 en 1927 et 1928, 37 en 1929),

les années suivantes.

Au contraire, la proportion des obligations nouvelles au capital-actions, s’est élevée à mesure que le marché financier était plus favorable aux valeurs à revenu fixe.

Donc, ce sont en 1926, les entreprises qui ont une dette obligataire relativement faible qui ont surtout émis des obligations ; elles étaient les seules à pouvoir emprunter à des taux élevés sans avoir à supporter une dette trop lourde ; c’étaient aussi les Sociétés qui avaient le besoin le plus urgent de capitaux.

Pour reconstituer leur fonds de roulement que dépréciait la chute de la monnaie, elles étaient amenées à des émissions d'obligations que facilitait l’amortissement automatique, à la suite de la dévalorisation du franc, des obligations anciennes qu’elles possédaient.

Mais le taux excessif du loyer de l’argent alourdissait la charge du fonds de roulement qui rendait incertaine l'augmentation du produit des actions et montrait l’erreur des partisans de la valeur or des titres à revenu variable.

Depuis 1931, l’apparition de la crise économique, à déterminé une diminution brutale des émissions de valeurs mobilières par les Sociétés privées.

Elle à permis de constater l'influence de la dette obligataire sur le revenu des actions et l’importance des diffcultés de trésorerie que celle-ci peut entraîner.

Des obligations.

L'obligation est un droit de créance.

Les modalités variables qui accompagnent celui-ci,

modifient, soit les conditions de remboursement des obligations, soit le caractère de ces dernières ; elles se rapprochent alors des actions.

La situation des créanciers obligataires, en cas de liquidation est inférieure à celle des autres débiteurs ; aussi parfois des garanties sont-elles prévues lors de l’émission de certaines obligations, appelées dans ce cas, obligations hypothécaires.

Comme une hypothèque ne peut être prise qu’au nom d’une personne juridique, une association des obligataires sera constituée, ou bien l’hypothèque sera inscrite au nom d’un gérant d’affaires des obligataires.

Une Société pourrait accorder à ses divers obligataires plusieurs hypothèques de rang différent, cependant en général, il n’en est pas ainsi : la Société s’engage, lorsqu'elle fait appel au public, à ne pas consentir d’hypothèques à d’autres créanciers obligataires ultérieurs ou du moins, si elle fait appel à ce procédé, de faire bénéficier de la même garantie les souscripteurs des premières émissions ; en d’autres termes, la Société emprunteuse s'engage à ne pas accorder aux souscripteurs éventuels de futurs emprunts, une situation privilégiée.

Cette convention est appelée, la clause « pari passu » — les prêteurs futurs auront le même traitement que les anciens, — elle est de style dans presque tous les emprunts obligataires.

Malgré l'intérêt présenté par les obligations hypothécaires, leur emploi est en France très limité ; c’est que la garantie accordée est assez illusoire. Son application, restreinte aux immeubles, est entravée par la règle de la. spécialité de l’hypothèque.

Au contraire, les compagnies anglaises utilisent les

obligations d’une manière beaucoup plus souple ; en particulier, elles remettent fréquemment des obligations à un vendeur, en paiement de son prix, à un banquier, en garantie de ses avances. C’est que l’obligation dans la pratique présente l'avantage d’être garantie par une sûreté plus effective que ne l’est notre simple hypothèque.

Cette garantie consiste dans un privilège général « floating charge », sur le patrimoine de la Société, accompagné où non de sûretés spéciales analogues à l’hypothèque.

Le privilège général laisse la compagnie libre de disposer comme elle l’entend de tous les éléments de son actif ; elle peut même, à moins que cette facilité ne soit exclue par une conveñtion contraire, créer sur certains de ses biens des hypothèques spéciales qui passent avant le privilège général.

Certains pays, comme la République Argentine, ont adopté cette solution, qui donne la préférence aux créanciers obligataires, sur tous les autres créanciers, fournisseurs, banquiers, en mesure d’apprécier la solvabilité de la Société et les risques auxquels ils s’exposent ; mais, une telle mesure introduite dans notre législation, n’est pas seulement contraire aux principes généraux du Droit français, elle risque encore de présenter certains inconvénients, tout au moins au début de sa création, en donnant aux emprunteurs éventuels, une impression fallacieuse de sécurité.

Ces objections rendent donc peu probable, l'introduction en France de ce genre d’obligations.

Cependant l’octroi de garanties pourrait utilement se généraliser, surtout si certaines formes d'obligations, dont le caractère est intermédiaire entre le droit de créance et le droit de propriété de l’action apparaissaient,.

Cette distinction entre les obligations, titres de créance, comportant un revenu fixe, et les actions, parts de propriété, rapportant un dividende variable, n’est pas toujours aussi nette dans la pratique que dans la théorie ; un certain nombre de titres intermédiaires ont, en effet, été imaginés : obligations convertibles en actions, obligations à revenu variable, obligations avec participation aux bénéfices.

Les obligations convertibles en actions, qui sont d’un usage assez courant aux États-Unis, comportent, soit la simple faculté, soit l'obligation d’une conversion en actions, au bout d’une période déterminée et à des conditions de prix fixées lors de l’émission des obligations.

Avantageuses pour le créancier, si l’affaire se révèle prospère, puisque dans ce cas, il obtiendra par la conversion, un revenu supérieur, ces obligations permettent d’éviter la dévalorisation des titres à revenu fixe qu’enraîne une dévaluation monétaire.

Ce dernier avantage est d’autant plus sensible que la période d’instabilité monétaire amène une certaine désorientation des esprits; par contre, ces valeurs présentent l'inconvénient d’être essentiellement spéculatives, c’est pourquoi leur usage est resté limité à l’Amérique.

D'un emploi beaucoup plus large sont les obligations à revenu variable. Elles restent des obligations, en ce sens qu’elles représentent un titre de créance, maïs au lieu de rapporter à leur titulaire un intérêt fixe, elies comportent un revenu variable, suivant le rendement de la Société.

Ces obligations se rencontrent surtout, dans les périodes de difficultés et de dépression économique.

Les obligataires, en présence de l’impossibilité pour la Société emprunteuse de satisfaire à ses engagements ont souvent intérêt à ne pas réaliser leur actif, en provoquant

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une faillite dont la liquidation serait désavantageuse ; ils préfèrent, lorsque subsiste un espoir de redressement, accorder un délai à la Société pour remettre de l’ordre dans ses affaires et consentir une réduction provisoire de leurs intérêts. Il faut avouer que ces combinaisons évitent rarement la catastrophe.

De ces obligations à revenu variable, il faut rapprocher une catégorie très voisine, qui se rencontre aux États- Unis : les obligations de revenu, c’est-à-dire, des obligations à revenu variable, dont les titulaires se privent volontairement du droit de mettre la Société en faillite, si celle-ci réalise des recettes insuffisantes.

Les obligations de revenu enlèvent donc à leurs détenteurs, le droit de recours normal qu'ils ont vis-à-vis de la Société défaiïllante et leur confère seulement un gage spécial, sur les recettes de la Société.

Des actions.

Les valeurs à revenu fixe constituent l’un des modes de financement des entreprises, mais le plus important consiste dans le recours aux valeurs à revenu variable.

C’est essentiellement par le moyen des émissions d’actions que se sont développées les Sociétés de capitaux, qui ont rendu possible l’essor économique du xiIx® siècle.

Les agglomérations considérables de capitaux et leur immobilisation prolongée, proviennent précisément de la disparition du facteur personnel et de la limitation de la responsabilité des associés à leur mise de fonds.

Pour que ces conditions soient remplies, il est indispensable que toutes les parts sociales soient indivisibles ! et

1. A cette règle de l’indivisibilité, qui entraîne la nécessité d’un pair nominal, existent deux exceptions : les actions de quotité et les

interchangeables, afin de permettre leur négociabilité.

À ce principe de l'égalité des droits des actionnaires, certaines atténuations sont cependant intervenues, pour adapter à leur rôle économique l'utilisation des valeurs mobilières.

Les circonstances qui accompagnent la formation d’une . Société ou son extension, amènent la création de plusieurs catégories d'actions, pourvu qu’à l’intérieur de chaque catégorie, les droits des titulaires soient uniformes.

Lorsqu'une Société traverse une crise et qu’elle.a besoin de se procurer des capitaux, elle est obligée d’octroyer aux nouveaux associés des avantages spéciaux, généralement un accroissement de sécurité.

Au contraire, s’il s’agit d’une Société prospère, les anciens actionnaires se réservent la plus large part des profits ; ils font valoir que si la Société connaît cette période de prospérité, c’est grâce aux efforts qu’ils ont déployés et aux sommes qu’ils ont versées lors de la fondation de l’entreprise.

Les perspectives de dividendes des nouveaux associés, doivent, dans cette hypothèse, être limitées

Sans doute quelques avantages de sécurité sont-ils accordés, comme le droit d’être remboursés les premiers en cas de liquidation ou celui de toucher un premier intérêt de dividende, mais le chiffre de ce dernier ne peut

dépasser un maximum,

stocks, actions sans valeur fixe. Les premières représentent seulement une fraction du fonds social. L’action Bruay répond à ce type utilisé par d’anciennes sociétés civi'es. L’annexion de l’Alsace-Lorraine a permis l’introduction dans le portefeuille français des « Kuxen » allemands (ex. mines de potasse), qui sont des actions de quotité. La législation anglaise distingue des actions, les stocks, actions sans valeur fixe, divisibles à volonté, mais l’émission en est interdite ; une conversion des actions à pair nominal en stocks est seule possible.

Cette considération de sécurité du dividende et du remboursement, peut se poser également lors de la formation de la Société.

Certains épargnants prudents préfèrent la sécurité et un profit médiocre, à des bénéfices importants qui tenteront des capitalistes plus hardis. :

Les actions privilégiées répondent aux désirs des premiers, les autres sont tentés par les actions ordinaires.

En Angleterre et aux États-Unis, la modalité généralement adoptée est la suivante : un premier dividende est alloué aux actions privilégiées, les tantièmes des administrateurs sont ensuite payés et le surplus est réparti à titre de super-dividendes aux anciens actionnaires ou aux détenteurs d’actions ordinaires. Une telle pratique n’entraîne pas des résultats toujours heureux, les intérêts des deux catégories d'actionnaires étant opposés : les années prospères, les détenteurs d'actions ordinaires demandent la distribution de super-dividendes que seuls ils sont aptes à toucher ; les actionnaires privilégiés, au contraire, qui ne peuvent rien recevoir au delà de l'intérêt fixe stipulé, proposent d’affecter aux réserves une forte partie des bénéfices, sous prétexte de faire face éventuellement, aux années mauvaises, en réalité parce qu’ils n’ont pas personnellement droit à ces super-dividendes.

Dans les années mauvaises, un conflit analogue surgit; les actionnaires ordinaires réclament une rémunération sur les réserves. |

Afin d’atténuer ces oppositions d'intérêts, divers procédés sont employés.

Les pays anglo-saxons ont recours à la modalité des intérêts cumulatifs : le dividende de l’action privilégiée, s’il n’est pas distribué une année, se reporte d’exercice

en exercice, jusqu'à ce qu’il soit complètement versé.

Ce mode de répartition des dividendes est rarement ‘adopté en France ; en général, les actionnaires privilégiés ont les mêmes dividendes que les actionnaires ordinaires. Leur avantage consiste dans la certitude de recevoir leur dividende fixe en premier lieu ; ensuite, les actionnaire ordinaires ont un dividende égal. Enfin, les super-dividendes sont également partagés entre les uns et les autres.

En fait, en France, une Société prospère qui à besoin d'augmenter son capital, préfère émettre des nouvelles actions, au-dessus du pair, la prime à payer devant compenser l'effort fourni par l’actionnaire primitif ; d’ailleurs un droit de préférence aux augmentations de capital existe au profit de l’actionnaire ancien, dans la plupart des législations (voir infra).

Ce sont des raisons économiques qui conduisent à établir pour les diverses catégories d’actions, des conditions différentes de rémunération ; des considérations d’un même ordre entraînent la création d’actions dont les droits de vote ne sont pas identiques, soit que certaines confèrent à leurs propriétaires un droit de vote multiple, soit que d’autres, au contraire, n’accordent qu’un droit réduit, parfois même aucun droit de vote.

L'existence des actions à vote plural, permet d’assurer à un groupe d'actionnaires, la direction d’une entreprise sans l’obliger à posséder la majorité des titres. En d’autres termes, ce groupe est dispensé d’un effort considérable, qui lui serait indispensable autrement.

Les buts économiques que permettent d’atteindre les actions à droit de vote privilégié, sont d’un ordre général ou d’un ordre spécial à l’entreprise déterminée.

Elles facilitent la concentration industrielle, et même les

ententes entre producteurs, en favorisant les prises de participation de Sociétés, les créations d’omnium, de filiales.

Il en est ainsi aux États-Unis où elles paraissent avoir pris naissance. Elles permettent de défendre les Sociétés nationales contre l’intrusion étrangère : en période de dépréciation monétaire, leur création est un moyen d'empêcher les groupes étrangers concurrents de s'emparer à vil prix de la majorité des actions de Sociétés nationales, grâce à la baisse du change ; lors de la grande inflation, les Sociétés allemandes ont largement usé des actions à vote plural pour conserver à leurs nationaux la prépondérance dans leurs Assemblées.

Maïs c’est souvent pour établir une stabilité de direction que certains groupes financiers ont recours à leur intermédiaire.

Une telle pratique est des plus contestables, parce qu’elle aboutit à créer une majorité artificielle qui donne à quelques administrateurs un pouvoir absolu.

La plupart des législateurs n’ont cependant pas supprimé l’utilisation de ces actions privilégiées.

Il existe même des actions sans droit de vote en Angleterre (no voting shares) ; en Allemagne et en Italie, divers projets les ont adoptées.

Dans ce dernier pays, l’action à droit de vote limité répond au souci de protéger l’entreprise sociale, contre la mainmise des banques et des financiers qui voudraient l’asservir à leurs fins, au mépris des intérêts généraux.

Le meilleur moyen de parvenir à ce but est d’assurer la stabilité d’un conseil d’administration né avec l’entreprise et dévoué à son développement.

Les caractères de l'Économie italienne justifient ces

préoccupations ; les actions ne sont pas classées dans les portefeuilles particuliers, elles restent dans le portefeuille des banquiers ou des spéculateurs dont les rivalités risquent de sacrifier une entreprise prospère.

Des raisons analogues ont conduit les Allemands à se servir de ce type d’actions qui convient particulièrement aux pays pauvres en capitaux.

En faveur de ce système qui n’est pas appliqué en France, des arguments sont proposés.

Dans la réalité des choses, les actionnaires d’une Société se divisent en deux catégories.

Les uns, soucieux de la marche des affaires sociales, en relation avec les Administrateurs, sont capables d’exercer dans la désignation de ces derniers, un choix informé ;

Les autres, insouciants ou ignorants des affaires sociales, se servent rarement du droit de vote qui leur est confié; par le jeu des pouvoirs en blanc, ils le laissent aux mains de certains groupements, qui l'utilisent pour leurs fins personnelles.

L'action sans droit de vote, a sur l’action à vote plural, un avantage de clarté et de sincérité ; elle permet l’établissement d’une réglementation et d’une protection, qui évitent les abus des actions à vote plural.

Ses caractères la rapprochent de l’obligation, maïs un droit de regard sur la gestion de l’entreprise doit appartenir à son détenteur, pour la défense de ses intérêts, lorsque ceux-ci se trouvent menacés.

Des parts bénéficiaires.

Aux actions sans droit de vote, il faut comparer les parts bénéficiaires ; ce sont des certificats négociables, accordant un droit à la répartition des bénéfices, à l’exclu-

sion de tous droits sur le capital social et à l’exclusion de tous droits de vote dans les Assemblées d'actionnaires; elles sont parfois utilisées pour échapper à l’interdiction des actions à vote plural.

Lors de la constitution d’une Société, il est créé un petit nombre d'actions d’un montant nominal très inférieur aux apports et une grande quantité de parts bénéficiaires.

Les fondateurs conservent les actions et par suite le contrôle ; ils écoulent dans le public les parts, afin de récupérer leur mise de fonds.

L'usage de cette combinaison exige des circonstances un peu particulières. En général, la création des parts bénéficiaires à pour but de rémunérer certaines personnes ou de procurer des ressources à la Société.

Elle servent à récompenser les fondateurs, à les indemniser de leurs services : ce sont les parts de fondateurs ; les premières ont été, paraît-il, celles du Canal de Suez attribuées à Ferdinand de Lesseps.

Elles peuvent être remises en rémunération d’apports, accordées à titre de prime aux premiers souscripteurs, ou encore aux actionnaires anciens d’une Société défaillante, qui vient d’être réorganisée après une réduction de capital.

Enfin, assez fréquemment, un certain nombre de parts, sont mises en réserve au début d’une affaire, afin de permettre éventuellement au Conseil d'Administration, d’en disposer pour obtenir des ressources.

Les parts bénéficiaires sont des titres essentiellement spéculatifs ; les intérêts de leurs détenteurs sont différents de ceux des actionnaires, aussi des conflits s’élèvent-ils

4. Voir Percerou. Lois actuelles et projets de lois, en matière de Sociétés par actions, p. 546, note 1.

fréquemment entre ces deux catégories de capitalistes.

Tout d’aborä, la manière de répartir les bénéfices, peut soulever des difficultés. Une partie, chaque année, est distribuée, une autre est portée aux réserves. ;

Les actionnaires ont tendance à accroître les réserves, pour réduire le super-dividende, rémunération des fondateurs.

Un même conflit peut se produire lors d’une augmenta-tion ou d’une réduction de capital ; dans le premier cas les porteurs de parts profitent de l'extension de l’entreprise, dans le second, ils ne supportent aucun sacrifice.

Ces oppositions d'intérêts amènent les actionnaires à prendre, à leur égard, des mesures de spoliation auxquelles le législateur français à dû remédier.

En Angleterre, les parts bénéficiaires sont considérées comme une catégorie d’actions, au même titre que les actions d’apport, elles ne sont pas soumises à une réglementation spéciale.

En définitive, il existe une grande variété de valeurs mobilières susceptibles d’être l’objet d’une émission ; il convient d'envisager les divers procédés utilisés pour les placer dans le public.

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