Voir Tchernoff. Syndicats financiers, p
tions ; de même, l'insuffisance des sûretés attachées au titre, donnera lieu à l’action en garantie.
L'exercice de l’action en responsabilité contractuelle est done soumis à certaines réserves qui en limitent étroitement la portée. Elle offre l’inconvénient defaire tomber toutes les négociations postérieures à la constitution irrégulière.
C’est pourquoi, les tribunaux lui sont souvent hostiles ; leurs décisions abandonnent alors la théorie de la vente, pour se rattacher à celle des délits : : la faute du vendeur provient de ne pas s'être livré à un examen suffisamment approfondi du titre ; s’il à commis une faute lourde, il ne sera pas exonéré, à raison de sa seule bonne foi.
La responsabilité du Syndicat vendeur se rapproche, dans ce cas, de celle duSyndicat émetteur ; certains arrêts déclarent même, la fictivité duSyndicat et celle de la souscription initiale des actions par ses membres ; ils attribuent aux acheteurs la position de véritables souscripteurs, les fonds qu’ils ont versés ayant, en réalité, servi à alimenter les caisses de la Société; le Syndicat est qualifié de syndicat-façade. De cette façon, les dispositions protectrices de la législation des Sociétés, permettent de réprimer les agissements les plus préjudiciables.
Néanmoins, le système de responsabilité du Syndicat vendeur apparaît défectueux : d’une part, l'élément délictuel est rarement démontré, d’autre part, la faute contractuelle repose sur une base incertaine. L’erreur des Pouvoirs publics est de ne pas s'être préoccupés de la formation simultanée des Sociétés. L’assimilation d’une vente à une émission et l'institution d’une convention collective
Voir Dalloz. Répertoire pratique de jurisprudence et de législation, t. XI, Sociétés, p. 285.
englobant les divers contrats de vente et d’émission permettraient de remédier à la situation actuelle. Les clauses imposées par la loi dans le bulletin de vente constitueraient une source parfaitement définie de responsabilité contractuelle ; le Syndicat vendeur serait astreint à une vérification dont l’inexécution serait ainsi aisément sanctionnée.
C’est la méthode à laquelle recourt le législateur anglais ; il assimile le vendeur à l’émetteur et il réglemente le contrat qui intervient avec le futur actionnaire. Aussi, réprime-t-il également les abus de la création simultanée des entreprises et ceux de la formation successive.
Malheureusement, les imperfections inhérentes au régime de l’underwriting n’en subsistent pas moins ; seule, la réglementation des conventions syndicales pourrait amener leur disparition, tandis que l’adoption, par la France, des mesures en vigueur aujourd’hui suffirait pour assurer la protection efficace de l’épargnant français.
Section IT. — Responsabilité solidaire.
La répression des actes préjudiciables aux intérêts des souscripteurs est rendue difficile par le nombre des intermédiaires ; c’est en matière de publicité financière que leur intervention entrave particulièrement la recherche des responsables. Entre la Société et l'acquéreur éventuel de ses titres s’interposent plusieurs personnes qui jouent un rôle plus ou moins défini, dans les émissions de valeurs mobilières : syndicats d'émission, distributeur de publicité, journaux, banquiers intermédiaires, démarcheurs.… D'autre part, les documents utilisés pour amener les épar-
gnants, à souscrire, reposent sur les rapports de techniciens, ingénieurs comptables, dont la mise en cause est pratiquement impossible.
Dans ces conditions, les actionnaires lésés risquent de ne poursuivre que des personnes sans crédit, incapables de réparer le préjudice causé par l’émission. Pour faciliter la réparation du dommage, l’établissement d’une responsabilité solidaire entre les participants au placement semble un procédé efficace.
La législation française des Sociétés s’est, à quelques reprises, inspirée de cette idée sans cependant sortir du champ d’application des principes de droit commun qui ont conduit à la responsabilité du maître pour les faits de ses préposés (art. 1384 du Code civil).
C’est ainsi que le décret-loi du 8 août 1935 sur la réglementation du démarchage à spécifié que le banquier était civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses démarcheurs. Mais, il a limité cette responsabilité aux actes du démarcheur agissant en cette qualité.
Le législateur français s’est, donc, jusqu’à présent refusé à étendre la notion de responsabilité solidaire. La législation américaine, au contraire, est résolument entrée dans une telle voie. La prospérité économique avait favorisé aux États-Unis l’éclosion de nombreuses entreprises. Séduits par l’espoir de gains illimités, que l’illusion d’une prospérité sans fin avait déterminée, les épargnants souserivaient aux émissions de titres sans se préoccuper de leur valeur et sans exiger des émetteurs les infor-
mations de nature à les renseigner sur la solidité de
l'affaire.
Les mœurs financières orientées vers la spéculation et
la réglementation imparfaite, n’opposaient pas un frein suffisant au développement des abus : certaines entreprises n’avaient d'autre objet que d’enrichir leurs promoteurs aux dépens des actionnaires.
L’ampleur de la crise fut accentuée par les mesure adoptées pour en retarder l’arrivée ; elle devait entraîner une succession de krachs financiers et la ruine des épargnants trop confiants.
Préoccupés d'éviter le retour des excès antérieurs, les Pouvoirs publics ont cherché à renforcer la législation ; leur attention était surtout attirée sur l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les actionnaires d'obtenir la réparation de leurs pertes.
Ils ont pensé que l'institution, à la charge de toutes les personnes qui interviennent dans une émission, d’une responsabilité solidaire permettrait de pallier cet inconvénient ; en même temps, les participants au placement seraient conduits à se livrer à un contrôle plus minutieux de l'affaire avant d’en préconiser les titres.
A cet effet, la législation des Sociétés fut complétée par le « Federal Securities Act». Le « Federal Securities Act, » impose aux émetteurs des obligations sévères, voisines de celles de la loi anglaise.
Toutefois, les responsabilités que cette dernière fait encourir aux fondateurs, le « Federal securities act » les étend, en les aggravant, à tous les intermédiaires qui placent les titres dans le public.
En cas d’inexactitude ou d’omission sur un point quelconque du prospectus, qui doit porter à la connaissance du public tous les faits nécessaires pour rendre la déclaration complète et non équivoque, s’exposent pendant dix ans, de la part de tout porteur de titre, à une action
civile en remboursement des sommes versées, augmentées des intérêts courus depuis l’émission :
19 Les fondateurs et les administrateurs à l’époque de l'émission.
20 Les Syndicats d'émission, les banquiers, courtiers et autres intermédiaires.
30 Les comptables, ingénieurs, ou experts dont les rapports ont servi de base aux assertions du prospectus.
L'innovation essentielle du « Federal Securities Act » par rapport au « Companies Act » anglais provient de la présomption de faute qu'il établit. C’est une présomption irréfragable, l’excuse de la bonne foi ne pouvant dégager la responsabilité instituée par la loi.
Au fond, les auteurs du « Federal Securities Act » ont adopté la théorie du risque comme fondement de la responsabilité civile. Toutes les fois qu’une entreprise ou un individu se livrent à une activité qui engendre un risque pour autrui, ils se rendent responsables du dommage qu’il peuvent causer sans qu’il soit nécessaire de reprocher à l’auteur du dommage une faute quelconque.
Le « Federal Securities Act » devait dépasser le but recherché ; le préjudice qui peut résulter d’une émission de valeurs mobilières atteint, en effet, un montant très élevé ; une émission d’obligations ou d’actions portant sur des dizaines de millions fait courir un risque énorme aux personnes désignées par la loi ; effrayées par la rigueur du texte, elles ont renoncé à solliciter les souscriptions aux placements à long terme.
Les Pouvoirs publics ne pouvaient rester indifférents en face de l’arrêt d’une fonction essentielle du régime capi-
taliste. Devant le refus des Sociétés d'assurances de créer un système de garantie contre les risques supportés par les émetteurs, refus dicté par des considérations analogues à celles qui ont amené les Syndicats d'émission à garantir la bonne fin des émissions, l’État à dû se substituer aux particuliers. Les épargnes individuelles ne sont plus sollicitées pour le financement des entreprises ; le seul mode d'investissement qu’il leur est proposé est constitué par les emprunts de l’État. Celui-ci exerce alors le monopole de fait, des émissions : il place ses titres sur le marché pour en affecter le produit à la souscription de valeurs industrielles. É
Le marché des capitaux est fermé à l'initiative privée, l’organisation financière de la nation aboutit à l’instauration d’un régime que certains auteurs ont qualifié de capitalisme d’État :, l’État devenant progressivement le principal actionnaire de toutes les entreprises.
Une telle situation devait soulever de vives critiques ; mal préparés à cette nouvelle tâche, les Pouvoirs publics, qu'une organisation administrative défectueuse ne soutenait pas, se sont résolus à atténuer la rigueur de la loi.
Désormais, l’excuse de la bonne foi est admise pour dégager la responsabilité des intermédiaires ; le système américain se rapproche dans ces conditions, des institutions européennes, en conservant cependant un aspect plus sévère ?.