‹ Les empereurs romains (volume 2)Chapitre 17 sur 122 · Tac, il «w., II, 47. — Atm., i, 86. — Suet., Tib · texte numérisé non relu

Tac, il «w., II, 47. — Atm., i, 86. — Suet., Tib

avait quelq ue chose de sombre. Ce maître de Rome ne sut pas même gagner les Romains par ce qui leur allait le plus au cœur, en embellissant Rome^ en la décorant de beaux monuments. Il termina ceux de son prédécesseur : c'était son devoir. Il laissa inachevé ce qu'il entreprit lui-môme en ce genre, le temple d'Auguste et la restauration du temple de Pompée. C'était une gracieuseté. Ne gâta-t-il pas le meilleur de son règne, le gouvernement des provinces, par un mot cynique? Tibère semblait prendre à tâche, au rebours d'Auguste, de ne point se faire pardonner le pouvoir. Ce qui lui nuisit surtout, ce fut de ne point savoir flatter, tromper; ce talent il ne le possédait pas.

Où Tibère déplut peut-être davantage, ce fut là cependant où il apporta le plus de prédilection «t d'activité : au tribunal. Dans Texercice d'un pouvoir qui, par une confusion commune à toute l'antiquilé, unissait le législatif à l'exécutif, et le judiciaire aux deux autres, la plus considérable et la plus occupée des fondions impériales était sans contredit celle qui regardait la justice. Comme consul, proconsul, préfet des mœurs, tribun, Tibère pouvait connaître de toutes les causes importantes, publiques ou privées : concussions, prévarications, crimes contre l'État ou contre la personne du maître, accusations qui intéressaient les sénateurs. Son esprit processif s'y appliqua de plus avec une sorte de passion ; et le temps se trouva avoir mis à la disposition de la justice impériale un instrument terrible : la loi de lèse-majesté^ et des serviteurs bien dangereux : les délateurs^ comme pour faire de Tibère le plus terrible des princes justiciers.

Née, sous la république, de la nécessité de défendre la patrie, l'Étal, la majesté du peuple romain, comprenant les faits accomplis comme les projets, les paroles comme les actes, ayant sa base dans la religion môme, sa sanction

dans les peines terribles de la confiscation des biens, de rinterdiction du feu et de l'eau, même de la mort, cette loi ùe lèse majesté^ aboutit naturellement à couvrir la personne même du prince, quand la patrie, l'État, le peuple, furent représentés par un seul homme; mais elle eut ce danger de plus, au moment où un seul fut désormais constitué comme le gardien et le vengeur de l'État, que les offenses contre sa personne devinrent un crime contre l'État tout entier.

On sait en outre qu'à Rome, en l'absence d'un magistrat spécial chargé de poursuivre les crimes publics ou privés, tout citoyen, sous la république, pouvait prendre en main la cause de TÉtat ou de la morale outragée et faire office de ce que nous appelons le ministère public. C'était alors l'aiguillon de l'éloquence, la grande route pour parvenir. On ne refusait point, on prodiguait les honneurs à ceux qui s'en montraient les plus vigilants gardiens. Sous l'empire, il est facile de comprendre comment défendre l'État, la patrie, dans la personne du prince, et le prince comme le représentant de l'État, devint une conséquence naturelle du changement de régime. Ce fut également la route de la faveur.

Mais cette loi de majesté et cette coutume judiciaire, en passant de la république à l'empire, n'étaient-elles pas destinées à se pervertir singulièrement? Maintenant que le crime contre l'État et contre la personne se confondait dans la loi de lése-majesté, l'accusation, au lieu de saisir les actes palpables et patents de trahison, dont la culpabilité était flagrante, ne s'en prendrait-elle pas à ces petites offenses en paroles, en omissions, en pensées, qui ouvrent la plus large issue à l'arbitraire?

1. Voir sui" cette loi l'ouvrage de Raia sur le droit crimiael des Romains.

La loi n*autoriserait-elle pas ainsi des vengeances personnelles au lieu de vengeances publiques? Pour les accusateurs, n'ayant plus à prendre en main ces grands intérêts publics qui rehaussaient leur rôle et inspiraient leur éloquence, ne descendra ient-ils pas à un vil espionnage afin de trouver l'emploi de leur talent*? Et maintenant que les fonctions publiques, sous le gouvernement d'un seul, n'étaient plus guère enviées, et que le quart des biens du coupable devenait le prix de Taccusatcur, la cupidité ne prendrait-elle pas la place de l'ambition? Les orateurs de la république ne seraient-ils pas Ijes délateurs de l'empire? ce qui avait été jusque-là un rôle honorable? ne deviendrait-il pas un vil métier en un mot, le droit commun d'accusation, palladium de la liberté romaine, ne serait-il pas le plus sûr instrument du despotisme?

Il faut le rappeler, Tibère, prince jaloux de son autorité, d'humeur sévère, pour ne pas dire farouche, mais habile juriste, Tibère, malgré toutes les tentations de la loi de lèse-majeslé, et sous l'aiguillon des délateurs, sut pendant huit ans, sans presque faillir, distinguer la délation de l'accusation, et la défense de sa personne de la défense de^-l'État. Ce n'ost pas une mince circonstance atténuante pour celte sinislre mémoire.

Quand on demanda à Tibère ce qu'il fallait faire de la loi de lùse-majesté, il répondit que les lois devaient être exécutées. Avec un pouvoir encore mal affermi, il ne voulut point priver l'État et sa personne de cette Foi que Sylla, César, Auguste, avaient successivement invoquée. Mais en pesant rigoureusement les témoignages de Tacite, de Suétone et de Dion Cassius, on peut voir qu'il ne fit pas d'abord un trop détestable usage de cette abominable loi. Un Fannius est accusé du crime de lèse-majesté pour

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